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Deuxièmement :

LES FEMMES PROHIBEES MOMENTANEMENT :

 

Il y a là plusieurs cas parmi lesquels ceux cités par le code algérien de la famille et d’autres qu’il a omis de citer mais qui sont connus dans les textes et la doctrine du Droit Musulman.

 L’article 30 du code algérien de la famille, l’un des deux articles du Chapitre II « des empêchements au mariage » ayant subi une légère modification en 2005, stipule que :

« Les femmes prohibées temporairement sont :

-   la femme déjà mariée,

-   la femme en période de retraite légale à la suite d’un divorce ou du décès de son mari,

-   la femme répudiée par trois fois, par le même conjoint, pour le même conjoint,

Il est également prohibé temporairement :

- d’avoir pour épouses deux sœurs simultanément, ou d’avoir pour épouses en même temps une femme et sa tante paternelle ou maternelle, que les sœurs soient germaines, consanguines, utérines ou sœurs par l’allaitement,

- le mariage d’une musulmane avec un non musulman. »

Avant sa modification, il citait aussi comme quatrième cas :

« - la femme qui vient en sus du nombre légalement permis ».

 

1-                     la femme déjà mariée :

Il est logiquement interdit de contracter mariage avec une femme tant qu’elle est légalement lié par un autre mariage avec son époux. Concernant l’homme, il n’y a pas d’interdiction d’épouser un homme déjà marié puisque la polygamie est permise. Toutefois, il est interdit de contracter mariage avec un homme qui a déjà quatre épouses. C’est ce à quoi faisait allusion le paragraphe abrogé mais que l’article 8 confirme par : « Il est permis de contracter mariage avec plus d’une épouse dans les limites de la chari’a si le motif est justifié, les conditions et l’intention d’équité réunies. ». En Droit musulman (chari’a), il y a interdiction de polygamie si ces conditions ne sont pas toutes réunies. L’interdiction suivante est, elle aussi, relative au cas de la polygamie.

 

2-                     La sœur de l’épouse et sa tante paternelle ou maternelle :

Il y a interdiction (temporaire) tant qu’il n’y a pas eu séparation par la mort ou une autre cause de son vivant, et qu’elle n’achève totalement son délai de viduité. Sinon des sœurs ne peuvent être co-épouses d’un même mari conformément au verset coranique suivant : « …ni prendre à la fois deux sœurs pour épouses… » Sourate IV : verset 23. Ainsi que le hadith du Prophète : « Il n’est pas permis d’avoir pour épouse, en même temps, une femme et sa tante paternelle ni maternelle… ».

 

3-                     La femme en période de viduité à cause d’un autre mariage :

Cela signifie que si la femme observe une période de viduité (retraite légale d’un divorce ou du décès de son mari) à la suite d’un mariage précédant, dans ce cas, elle ne peut se marier avant que n’expire le terme de la viduité. De même qu’il n’est pas permis de demander en mariage une femme qui observe une période de viduité jusqu’à ce qu’expire le délai de sa viduité. Cette observation a entre autres buts d’éviter des confusions dans la filiation d’un enfant éventuel juste après la séparation (divorce ou décès). Pendant cette période limitée, la femme séparée de son mari ne peut se remarier.

Cette période varie selon la cause de séparation (divorce, décès du mari…) ou l’état de la femme (activité hormonale, grossesse, ménopause, fonctionnement physiologique…) :

-         La femme enceinte, qu’elle soit divorcée ou veuve, doit attendre jusqu’au terme de sa grossesse et son  accouchement, selon le Coran : « … Quand à celles qui sont enceintes, leur délai est le moment de leur accouchement… » (Sourate LXV : verset 4).

-         Quant à la veuve dont la grossesse n’est pas évidente ou prouvée, elle doit patienter pendant sa période de deuil qui ne dure que quatre mois et dix jours. « Et ceux parmi vous qui décèdent en laissant des épouses, celles-ci doivent observez un délai de quatre mois et dix [jours]… » (Sourate II : verset 234).

-          Pour la femme divorcée, si son fonctionnement ovulaire est normal, le délai de viduité est calculé d’après ses cycles. Elle doit donc attendre trois cycles successifs pour être totalement libérée de son mariage, selon le Coran : « Et les femmes divorcées doivent observer un délai de trois cycles menstruels (« Qouroue ») … » (Sourate II : verset 228). Bien qu’il y ait eu des divergences, autour du fait que le terme arabe (« Qouroue ») peut signifier le moment des règles ou bien la période post-menstruelle, d’autres hadiths levèrent l’équivoque car il y est expressément question de « règles ». Nous citerons le hadith : « Elle ne doit pas faire la prière les jours de ses menstrues (« Qouroue », dans le texte) » (Abou-Daoud 297, Tirmidzi 126, Ibn-Madjah 625).

-         Si la femme divorcée n’a pas ou plus de cycles (anovulation habituelle ou occasionnelle, comme c’est le cas après la ménopause), le délai de viduité est calculé en mois lunaires (qui sont de 29 ou 30 jours). Elle doit patienter pendant trois mois lunaires complets (90 jours maximum), selon le Coran : « Et celles parmi vos épouses qui n’attendent plus de règles, si vous avez des doutes, alors leur délai de viduité est de trois mois, ainsi que celles que n’ont pas eu leurs règles …» (Sourate LXV : verset 4).

-         Dans le cas de la séparation unilatérale à la demande de l'épouse (procédure dite de Khoul'), le délai de viduité est d'un seul cycle. Le Prophète ordonna à une femme qui se sépara de son époux contre indemnisation (par procédure Khoul'), de patienter un seul cycle ». (Nassaï 6-186-187, Tirmidzi 1185, Ibn-Madjah 2058)

 

4-                     la femme répudiée par trois fois, par le même conjoint, pour le même conjoint. En Droit musulman et en Droit algérien, le nombre de fois où l’homme peut reprendre sa divorcée est limité à deux. Un verset coranique cite cette limitation de reprise d’une divorcée : « le divorce est par deux fois … » (Sourate II : verset 229).

Cette interdiction est temporaire car il y a possibilité de se remarier sous conditions citées par le verset 230 de la Sourate II et stipulées par l’article 51 du code algérien : « Tout homme ayant divorcé son épouse par trois fois successives ne peut la reprendre qu’après qu’elle se soit mariée avec quelqu’un d’autre, qu’elle en, soit divorcée ou qu’il meurt après avoir cohabité. »

 

5-                     le mariage d’une musulmane avec un non musulman :

Le code algérien n’a cité d’interdiction que dans le sens où la femme est musulmane et l’homme un non musulman. Il faut préciser, qu’en Droit Musulman, le musulman aussi ne peut épouser une non musulmane. La seule exception est le mariage d’un musulman avec une femme de confession judéo-chrétienne. Cet empêchement est temporaire, car il peut disparaître si le prétendant choisi la conversion à la religion musulmane.

 

 

Le code algérien a ignoré d’autres cas d’empêchement au mariage pourtant en vigueur en Droit musulman, dont nous citerons :

 

1- La femme en état de sacralisation pour le pèlerinage (h’adj) ou la visite (o’mrah) de la Mecque :

Il n’est pas permis ni de demander une femme en mariage, ni de contracter un mariage avec cette femme, ni de la donner en mariage tant que l’on n’est pas totalement désacralisé. Après avoir effectué les rites du pèlerinage (h’adj) à la Mecque ou de la visite (o’mrah) de la Mecque, on procède aux actes de la désacralisation. La période d’interdiction elle-même n’est pas longue puisque ce pèlerinage ne dure qu’une semaine et la visite quelques heures seulement.

 

2- Il y a d’autres cas d’empêchement au mariage en Droit musulman que le code algérien a totalement ignoré comme l’interdiction d’épouser une femme à la chasteté très douteuse. Il y a empêchement au mariage tant qu’elle ne s’est pas completement repentie de ses relations hors mariages et après l’observation d’un délai de viduité d’un cycle menstruel.

 

Enfin, il y a quelques procédures administratives spéciales, qui régissent les mariages avec des étrangers, mais qui ne constituent nullement des empêchements au mariage. Le code algérien les cite, pourtant, sous ce chapitre à l’article 31 : « Le mariage des algériens et des algériennes avec des étrangers des deux sexes obéit à des dispositions réglementaires. »

 

1/ LES FEMMES PROHIBEES ETERNELLEMENT 

Les femmes prohibées à cause des liens familiaux (la parenté) 

Les femmes prohibées à cause de l’alliance par le mariage 

Les femmes prohibées à cause de l’allaitement 

 

2/ LES FEMMES PROHIBEES MOMENTANEMENT

 


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Dernière mise à jour le : 30 mai 2010.