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Premièrement :

1/ LES FEMMES PROHIBEES ETERNELLEMENT 

Les femmes prohibées à cause des liens familiaux (la parenté) 

Les femmes prohibées à cause de l’alliance par le mariage 

Les femmes prohibées à cause de l’allaitement 

 

 

Il s’agit de trois causes, selon l’article 24 (code algérien de la famille) : 

«  Les empêchements absolus au mariage légal sont :

-   La parenté,

-   L’alliance,

-   L’allaitement. »

 Quiz d'évaluation de la partie de cours :

 

1-         Les femmes prohibées à cause des liens familiaux (la parenté) :

Il s’agit de sept personnes déjà mentionnées dans la sourate coranique des « Femmes » comme suit :

« Vous sont prohibées : vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et maternelles, nièces filles d’un frère ou d’une sœur ».

C’est le contenu même de l’article 25 (code algérien de la famille) :

« Les femmes prohibées par la parenté sont les mères, les filles, les sœurs, les tantes paternelles et maternelles, les filles du frère et de la sœur. »

Nous les reprenons avec les détails suivants :

1)          Les mères englobent : la mère, elle-même, ainsi que toutes les grand-mères (ascendantes femelles) qu’elles soient paternelles ou maternelles.

2)          Les filles englobent : ses propres filles ainsi que ses petites-filles (descendantes femelles) issues de ses fils ou de ses filles et quel qu’en soit le degré de descendance.

Quiz d'évaluation de la partie de cours :

 

3)          Les sœurs englobent : les sœurs germaines ainsi que les demi-sœurs consanguines et utérines. C'est-à-dire, toute la descendance du père ou de la mère.

Quiz d'évaluation de la partie de cours :

 

4)          Les tantes paternelles englobent : ses propres tantes paternelles, celles de son père, de ses grands-pères et les tantes paternelles de sa mère et de ses grand-mères. C'est-à-dire, toutes les sœurs d’un ascendant mâle, qu’importe le degrés d’ascendance.

Quiz d'évaluation de la partie de cours :

 

5)          Les tantes maternelles englobent : ses propres tantes maternelles, celles de son père, de ses grands-pères et les tantes maternelles de sa mère et de ses grand-mères. C'est-à-dire, toutes les sœurs d’un ascendant femelle, qu’importe le degrés d’ascendance.

Quiz d'évaluation de la partie de cours :

 

6)          Les niècesfilles du frères- englobent : les filles du frère germain, les filles du frère consanguin, les filles du frère utérin, ainsi que les filles de leurs fils et de leurs filles, quelque soit le degré de descendance. C'est-à-dire, toute la descendance des frères.

7)          Les niècesfilles de la sœur- englobent : les filles de la sœur germaine, les filles de la sœur consanguine, les filles de la sœur utérine, ainsi que les filles de leurs fils et de leurs filles qu’importe le degré de descendance. C'est-à-dire, toute la descendance des sœurs.

Quiz d'évaluation de la partie de cours :


 

 

2-         Les femmes prohibées à cause de l’alliance par le mariage :

L’article 26 (code algérien de la famille) a cité cette catégorie en stipulant que :

« Les femmes prohibées par alliance sont :

1°) les ascendantes de l’épouse dès la conclusion de l’acte de mariage ;

2°) les descendantes de l’épouse après consommation du mariage ;

3°) les femmes veuves ou divorcées des ascendants de l’époux à l’infini ;

4°) les femmes veuves ou divorcées des descendants de l’époux à l’infini. »

Quiz d'évaluation de la partie de cours :

 

Reprenons-les avec détail :

1°) « les ascendantes de l’épouse dès la conclusion de l’acte de mariage » ;

Il est interdit d’épouser sa belle mère (mère de l’épouse), ainsi que les grands-mères de celle-ci, quelque soit leur degré d’ascendance, en raison du verset coranique : « …ni les mères de vos épouses.. » Sourate IV : verset 23. Dès la conclusion de l’acte de mariage d’un homme avec une femme quelconque, la mère de celle-ci ainsi que ses grands-mères (les ascendantes de l’épouse) lui deviennent prohibées. Le seul fait de la conclusion du contrat de mariage produit cette prohibition même s’il n’y a pas eu consommation du mariage. Il n’importe que les grands-mères soient du côté paternel ou maternel.

Quiz d'évaluation de la partie de cours :

 

2°) « les descendantes de l’épouse après consommation du mariage » ;

Il est interdit d’épouser ses belles filles (filles de l’épouse), ainsi que les petites filles de celle-ci, filles de ses filles ou de ses fils, quelque soit leur degré de descendance. Il s’agit donc des descendantes de la conjointe (belles filles) et de sa descendance mais à condition que le mariage soit consommé. S’il y a eu annulation ou décès avant la consommation du mariage, il n’y aura nullement de prohibition à l’égard de ces belles-filles et leur descendance, en raison du verset coranique : « ... les filles de vos conjointes, vivant avec vous, issues des femmes avec lesquelles vous avez consommé le mariage ; par contre si ce mariage n’a pas été consommé, alors il n’ y a aucun péché » Sourate IV : verset 23.

Donc si un homme épouse une femme et qu’il consomme avec elle ce mariage, alors, les filles de cette femme ainsi que ses petites filles, issues de ses fils ou de ses filles, quel que soit le degré de descendance, lui sont toutes prohibées, qu’elles soient issues d’un mariage antérieur ou ultérieur.

Toutefois, s’il y a eu séparation entre les époux avant consommation du mariage, alors les filles de la conjointe (belles filles) et leurs descendances ne sont pas interdites à l’époux.

Quiz d'évaluation de la partie de cours :

 

3°) « les femmes veuves ou divorcées des ascendants de l’époux à l’infini » ;

Il est interdit d’épouser ses belles mères (marâtres), épouses des pères et grands-pères (ascendants), quelque soit leur degré d’ascendance, qu’ils soient du coté paternel ou maternel. Cette interdiction est citée au verset coranique suivant : « N’épousez pas les femmes que vos pères ont épousées » Sourate IV : verset 22. Donc, aussitôt qu’un homme contracte un mariage avec une femme, celle-ci devient immédiatement prohibée à ses propres fils ainsi qu’aux fils de ses enfants - garçons et filles-, quelque soit le degré de descendance de ces petits fils et qu’importe que le mariage soit consommé ou non.

Quiz d'évaluation de la partie de cours :

 

4°) « les femmes veuves ou divorcées des descendants de l’époux à l’infini »

Il est interdit d’épouser ses belles filles (brus), épouses des enfants (descendants), fils ou petits-fils, quelque soit leur degré de descendance, en raison du verset coranique  : « …ni les femmes de vos fils issus de votre propre sang… » Sourate IV : verset 23. Aussitôt qu’un homme contracte un mariage avec une femme, celle-ci devient prohibée à son propre père ainsi qu’à ses grands pères, quelque soit le degré d’ascendance qu’ils soient du côté paternel ou maternel. Elles sont prohibées du seul fait qu’il y ait conclusion de l’acte de mariage même si le mariage n’est pas encore consommé.

Quiz d'évaluation de la partie de cours :


 

 

3-         Les femmes prohibées à cause de l’allaitement :

Les femmes prohibées à cause de l’allaitement correspondent aux mêmes que pour les liens familiaux. Le Prophète a dit dans un hadith authentique : « L’allaitement vaut prohibition par parenté pour toutes les femmes ». L’article 27 (code algérien de la famille) a repris textuellement ce hadith ! C'est-à-dire que « l’allaitement rend tout autant illicite que s’il s’agit de liens familiaux ». Dans une autre version du hadith : «L’allaitement vaut prohibition comme la mise au monde ». Donc, il y a maternité naturelle par le fait de la mise au monde et maternité par le fait de l’allaitement.

Quiz d'évaluation de la partie de cours :

 

Toutefois, pour que cet allaitement produise cette prohibition, il est indispensable que des conditions soient vérifiées. Pour le code algérien, il n’en cite qu’une seule (condition) à l’article 29 : « La prohibition de l’allaitement n’a d’effet que si ce dernier a lieu avant le sevrage ou durant les deux premières années du nourrisson indépendamment de la quantité de lait tétée. » ( !)

Par contre selon la doctrine et la jurisprudence du Droit Musulman, il y a d’autres précisions à ajouter, en plus de cette première condition déjà citée par le code algérien :

- 1ere condition relative à la quantité l’allaitement :

Il faut qu’il y ait une quantité de cinq tétées ou plus. De cette manière, si la nourrice ne donne que quatre tétées -ou moins de cela- à l’enfant, elle ne peut être considérée comme sa mère. A ce sujet, un hadith fait allusion à une condition de quantité car le Prophète avait dit : « Il n’y a point de prohibition s’il ne s’agit que d’une tétée ou deux ou bien d’une succion ou deux ». Moslim a également rapporté un autre hadith plus précis puisque Aïcha, l’épouse du Prophète et mère des croyants, a dit : « Il avait été révélé avec le Coran que « dix tétées déterminées conduisent à la prohibition », ensuite ceci a été abrogé par « cinq déterminées » ; A la mort du Prophète, que la bénédiction divine ainsi que le salut divin lui soient accordés, il y avait certains qui continuaient toujours d’en faire la lecture en même temps que le coran ! ».

-         2eme condition relative au temps de l’allaitement :

(condition citée par le code algérien)

Il faut également que l’allaitement ait lieu avant le sevrage de l’enfant. L’allaitement s’effectue au cours des deux premières années du nourrisson. Cette limite d’âge trouve son origine dans les versets coraniques suivants :

« Les mères allaiteront leurs enfants deux ans complets, si leur volonté est de compléter l’allaitement » (Sourate II : verset 233) ;

« … son sevrage atteint deux ans » (Sourate XXXI : verset 14).

Ainsi donc, la totalité des cinq tétées doit avoir lieu avant le sevrage qui se produit au maximum à l’âge de deux ans. Si les cinq tétées ont lieu après le sevrage et au-delà des deux ans ou qu’une partie seulement ait lieu avant mais l’autre après, alors, dans ce cas la nourrice ne peut être considérée comme sa mère.

Quiz d'évaluation de la partie de cours :

 

Lorsque les conditions de cet allaitement sont remplies, alors, dans ce cas là, l’enfant sera considéré comme le fils de la nourrice. Les enfants de cette dernière seront considérés comme ses frères et sœurs, qu’ils soient nés avant ou après lui et qu’ils soient nés d’un même père ou de pères différents. Les enfants du père nourricier, aussi, sont considérés comme frères et sœurs du nourrisson, qu’ils soient les enfants de cette nourrice ou d’une autre femme.

Quiz d'évaluation de la partie de cours :

 

Il est bon de savoir que les proches du nourrisson - mis à part sa progéniture – ne sont pas concernés par cet allaitement et ce dernier n’a absolument aucun effet sur eux. Dès lors, il est tout à fait permis, par exemple, au frère de sang de ce nourrisson d’épouser la mère nourricière ou la sœur de lait de celui-ci. Par contre, la descendance du nourrisson est considérée comme la descendance de la nourrice et de son mari, exactement comme l’est leur ascendant nourri grâce à cet allaitement.

Quiz d'évaluation de la partie de cours :

 

C’est ce que stipule l’article 28  du code algérien de la famille : « Le nourrisson, à l’exclusion de ses frères et sœurs, est réputé affilié à la nourrice et son conjoint et frère de l’ensemble de leurs enfants. »

Quiz d'évaluation de la partie de cours :

Quiz d'évaluation de la partie de cours :  

 

 

1/ LES FEMMES PROHIBEES ETERNELLEMENT 

Les femmes prohibées à cause des liens familiaux (la parenté) 

Les femmes prohibées à cause de l’alliance par le mariage 

Les femmes prohibées à cause de l’allaitement 

 

2/ LES FEMMES PROHIBEES MOMENTANEMENT


 

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Dernière mise à jour le : 30 mai 2010.