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Rubrique juridique visant à informer la communauté universitaire sur la législation algérienne concernant le travail et les études au sein des universités algériennes.

Table des matières

Loi d'orientation sur l'enseignement supérieur. Organisation des Universités Post-Graduation  PAGEREF _Toc153974891 \h 2

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES. PAGEREF _Toc153974892 \h 3

TITRE II:DE LA FORMATION SUPERIEURE. PAGEREF _Toc153974893 \h 4

TITRE III: DE LA RECHERCHE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.. PAGEREF _Toc153974894 \h 7

TITRE V: DES ETUDIANTS ET DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.. PAGEREF _Toc153974895 \h 10

TITRE VI: DES FRANCHISES UNIVERSITAIRES. PAGEREF _Toc153974896 \h 13

TITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. PAGEREF _Toc153974897 \h 14

Organisation des universités. PAGEREF _Toc153974898 \h 15

Titre II : De la faculté. PAGEREF _Toc153974899 \h 19

Chapitre 2 : Organisation administrative et scientifique de la faculté. PAGEREF _Toc153974900 \h 20

Chapitre 3: Du conseil de faculté. PAGEREF _Toc153974901 \h 20

Chapitre 4: Du conseil scientifique de faculté et du comité scientifique de département PAGEREF _Toc153974902 \h 21

Chapitre 5: Du doyen de la faculté. PAGEREF _Toc153974903 \h 22

Post Graduation. PAGEREF _Toc153974904 \h 25

TITRE I: DISPOSTIONS GENERALES. PAGEREF _Toc153974905 \h 26

TITRE II: DE LA FORMATION DOCTORALE. PAGEREF _Toc153974906 \h 26

TITRE III: DU DIPLOME DE MAGISTER.. PAGEREF _Toc153974907 \h 29

TITRE IV: DE LA THESE DE DOCTORAT.. PAGEREF _Toc153974908 \h 34

TITRE V: DE LA POST-GRADUATION SPECIALISEE. PAGEREF _Toc153974909 \h 40

TITRE VI: COOPERATION INTER-UNIVERSITAIRE ET OPTIMISATION DES MOYENS. PAGEREF _Toc153974910 \h 43

TITRE VII: DE L’HABILITATION UNIVERSITAIRE. PAGEREF _Toc153974911 \h 44

TITRE VII: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. PAGEREF _Toc153974912 \h 47

Liste des lois régissant l’enseignement supérieur et la recherche scientifique. PAGEREF _Toc153974913 \h 50

Accès et inscriptions. PAGEREF _Toc153974914 \h 50

Évaluation, progression et redoublement PAGEREF _Toc153974915 \h 50

Transferts. PAGEREF _Toc153974916 \h 50

Assiduité et sanction. PAGEREF _Toc153974917 \h 50

Diplômes. PAGEREF _Toc153974918 \h 51

Cadres et organes de concertation. PAGEREF _Toc153974919 \h 51

Enseignement PAGEREF _Toc153974920 \h 51

Divers. PAGEREF _Toc153974921 \h 52

Accès et inscriptions. PAGEREF _Toc153974922 \h 53

Évaluation, progression et redoublement PAGEREF _Toc153974923 \h 53

Transferts. PAGEREF _Toc153974924 \h 69

 

Loi d'orientation sur l'enseignement supérieur. Organisation des Universités Post-Graduation

Loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 Correspondant au 4 avril 1999 portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur.

 

Le Président de la République,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 122-16 et 126;

Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d'attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stages;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l'éducation et de la formation;

Vu l'ordonnance n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;

Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif;

Vu la loi n° 84-17 du 7 Juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et a la promotion de la santé;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, notamment son article 3;

Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d'exercice du droit syndical;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations;

Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe;

Vu le décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions;

Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes;

Vu l'ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal;

Vu l'ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d'auteurs et aux droits voisins;

Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d'orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002;

 

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

 

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.

La présente loi d'orientation a pour objet de fixer les dispositions fondamentales applicables au service public de l'enseignement supérieur.

Art. 2.

L'enseignement supérieur d signe tout type de formation ou de formation à la recherche assuré au niveau post-secondaire par des établissements d'enseignement supérieur.
Une formation technique de niveau supérieur peut être assurée par des établissements agrées par l'Etat.

Art. 3.

Composante du système éducatif, le service public de l'enseignement supérieur contribue :

-         au développement de la recherche scientifique et technologique et a l'acquisition, au développement et à la diffusion du savoir et au transfert des connaissances;

-         à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel du citoyen par la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique;

-         au développement économique, social et culturel de la nation algérienne par la formation de cadres dans tous les domaines;

-         à la promotion sociale en assurant l'égal accès aux formes les plus élevées de la science et de la technologie à tous ceux qui en ont les aptitudes.

Art. 4.

Le service public de l'enseignement supérieur garantit à l'enseignement supérieur les conditions d'un libre développement scientifique, créateur et critique.
L'enseignement supérieur tend à l'objectivité du savoir et respecte la diversité des opinions.

Art. 5.

Dans le cadre des missions générales définies à l'article 3 ci-dessus, le service public de l'enseignement supérieur a pour objectif de répondre aux besoins de la société dans les domaines suivants :

-         la formation supérieure;

-         la recherche scientifique et technologique, la valorisation de ses résultats, ainsi que la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique.

 

TITRE II:DE LA FORMATION SUPERIEURE

Art. 6.

En matière de formation supérieure, l'enseignement supérieur assure :

-         la formation supérieure de graduation;

-         la formation supérieure de post-graduation.

Il participe à la formation continue.

Art. 7.

La formation supérieure de graduation comprend :

-         la formation supérieure de graduation de longue durée;

-         la formation supérieure de graduation de courte durée.

Art. 8.

La formation supérieure de graduation de longue durée a pour finalités :

-         de permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses connaissances scientifiques et culturelles dans des disciplines fondamentales, d'acquérir des méthodes de travail théoriques et pratiques et de le sensibiliser à la recherche;

-         de mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités d'assimilation des bases scientifiques requises pour chaque type de formation et de réunir les éléments d'un choix professionnel;

-         de permettre l'orientation de l'étudiant en le préparant soit à l'entrée dans la vie active pour l'exercice d'une profession, soit à la poursuite d'une formation supérieure de post-graduation, pour celui qui dispose des capacités requises.

Art. 9.

La formation supérieure de graduation de courte durée a pour finalités :

-         de mettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses connaissances scientifiques et culturelles dans des disciplines ouvrant sur un secteur d'activité ;

-         de permettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités scientifiques pour chaque type de formation et de réunir les éléments d'un choix professionnel;

-         de préparer l'étudiant à l'entrée dans la vie active après l'acquisition d'une qualification ou de l'orienter sur la formation de longue durée quand il dispose des capacités requises.

Art. 10.

L'accès à la formation supérieure de graduation est ouvert aux titulaires du baccalauréat sanctionnant la fin des études secondaires ou d'un titre étranger reconnu équivalent.

Il est organisé par voie de concours sur titres ou sur titres et preuves dans des conditions déterminées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 11.

L'orientation des candidats à l'accès à la formation supérieure de graduation vers les cycles et les différentes filières a lieu sur la base des vœux exprimés par le candidat, des résultats obtenus aux concours suscités et des places pédagogiques disponibles au niveau national.

Les conditions d'orientation, les programmes et l'organisation des cours, les modalités d'appréciation, de passage et de réorientation des étudiants en formation supérieure de graduation sont fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 12.

Les étudiants ayant achevés avec succès les études de graduation de courte durée peuvent être autorisés à accéder à la formation supérieure de longue selon des conditions fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 13.

Des enseignements complémentaires professionnalisés peuvent être organisés en direction des étudiants ayant achevé avec succès des études de graduation de courte durée, notamment pour ceux issus des filières technologiques selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 14

La formation supérieure de post-graduation comprend la formation doctorale, la formation de post-graduation en sciences médicales et la formation de post-graduation spécialisée.

La formation doctorale comprend une formation pour l'obtention du magister et une formation pour l'obtention du doctorat.

La formation de post-graduation en sciences médicales comprend la formation pour l'obtention du diplôme d'études médicales spécialisées et du diplôme de doctorat en sciences médicales.

L'accès au diplôme de doctorat est ouvert aux titulaires du magister et l'accès au diplôme de doctorat en sciences médicales est ouvert aux titulaires du diplôme d'études médicales spécialisées suivant les résultats obtenus et les modalités fixées par voie réglementaire.

Art. 15.

La formation doctorale et de post-graduation en sciences médicales est une formation à la recherche et par la recherche comportant :

-         un approfondissement des connaissances dans une discipline principale;

-         une initiation aux techniques de raisonnement et d'expérimentation nécessaires dans les activités professionnelles ou dans la recherche;

-         le développement des capacités du candidat à réaliser et a soutenir un travail de recherche original contribuant à l'avancement des connaissances.

Les modalités d'organisation de la formation doctorale et post-graduation en sciences médicales sont fixées par voie réglementaire.

Art. 16.

La post-graduation spécialisée est une formation professionnalisée de haut niveau intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques.

Les modalités d'organisation de la post-graduation spécialisée sont fixées par voie réglementaire.

Art. 17.

L'accès a la formation supérieure de post-graduation dans les différentes spécialités est ouvert aux titulaires de diplômes sanctionnant la formation supérieure de graduation de longue durée.

L'accès à la formation pour l'obtention du magister et la formation pour l'obtention du diplôme d'études médicales spécialisées est organisé par voie de concours national.

L'étudiant, major de sa promotion à l'issu de ses études de graduation de longue durée, peut avoir accès sans concours a la formation pour l'obtention du magister.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 18.

La carte des formations supérieures de graduation et de post-graduation est établie et actualisée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après consultation des parties concernées et en fonction des besoins, des orientations des plans de développement, des objectifs du plan de développement économique, social et culturel de la nation, tout en tenant compte des spécificités régionales et de l'impératif d'une utilisation rationnelle des moyens matériels et humains.

Art. 19.

La formation supérieure de graduation et la formation supérieure de post-graduation sont sanctionnées par des diplômes d'enseignement supérieur dont la collation relève exclusivement de l'Etat.

Art. 20.

Le diplôme d'enseignement supérieur est un diplôme national.

Le diplôme national confère les mêmes droits à ses titulaires.

Il est délivré au vu des résultats satisfaisants du contrôle des connaissances et des aptitudes.

Art. 21.

Les diplômes de l'enseignement supérieur et le régime des études, en vue de leur obtention, sont fixés par voie réglementaire.

Art. 22.

Conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus et nonobstant les dispositions de l'article 16 ci-dessus, la formation continue assurée par l'enseignement supérieur a pour objectif le perfectionnement et le recyclage, l'élévation du niveau culturel et la spécialisation dans un domaine professionnel.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.


TITRE III: DE LA RECHERCHE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Art. 23.

En matière de recherche, l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser dans toutes les disciplines, la recherche scientifique et technologique.

Art. 24.

L'enseignement supérieur assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche et offre les moyens privilégiés de la formation par la recherche et à la recherche.

Art. 25.

L'enseignement supérieur participe à la politique nationale de recherche scientifique et de développement technologique, économique et social et à la mise en œuvre de ses objectifs.

Art. 26.

L'enseignement supérieur œuvre au renforcement du potentiel scientifique national en liaison avec les organismes nationaux et internationaux de recherche avec lesquels il développe diverses formes de coopération.

Art. 27.

L'enseignement supérieur coopère étroitement en matière de recherche scientifique et de développement technologique avec l'ensemble des secteurs socio-économiques.

Art. 28.

L'enseignement supérieur contribue au développement de la culture et à sa diffusion ainsi qu'à celle des connaissances, des résultats de la recherche et de l'information scientifique et technique.

Il favorise l'innovation et la création dans le domaine des arts, des lettres, des sciences, des techniques et des activités sportives.

Art. 29.

L'enseignement supérieur participe a la vulgarisation, à l'étude et à la valorisation de l'histoire et du patrimoine culturel national.

Art. 30.

L'enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures et des civilisations en vue de l'échange des connaissances et de leur enrichissement.

 

TITRE IV: DES INSTITUTIONS

Art. 31.

Pour la prise en charge des missions définies à l'article 5 ci-dessus, il est crée un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Art. 32.

L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel prévu à l'article 31 ci-dessus, est un établissement national d'enseignement supérieur doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Art. 33.

L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est pluridisciplinaire et peut avoir une ou plusieurs vocations dominantes.

Art. 34.

L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est administré par un conseil d'administration composé des représentants de l'Etat, des représentants élus de la communauté universitaire et des représentants des principaux secteurs utilisateurs.

Le conseil d'administration peut comprendre des personnes morales ou physiques participant au financement de l'établissement et des personnalités extérieures désignées pour leurs compétences.

Les représentants des personnes morales et les personnes physiques et les personnalités extérieures suscitées participent avec un avis consultatif aux travaux du conseil d'administration.

Les représentants des personnels enseignants au conseil d'administration sont élus parmi ceux justifiant du grade le plus élevé. Les représentants de l'Etat sont désignés parmi les hauts fonctionnaires de l'Etat au titre des administrations et des institutions publiques.

Le président de l'académie universitaire est membre du conseil d'administration des grandes universités.

L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est doté d'organes consultatifs chargés notamment de l'évaluation des activités scientifiques et pédagogiques de l'établissement et comprennent notamment, des représentants des personnels enseignants lus parmi ceux justifiant du grade le plus élevé.

Art. 35.

Pour la réalisation de ses missions, l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dispose des moyens mis à sa disposition par l'Etat sous forme de crédits de fonctionnement et d'équipement.

Il peut également disposer des ressources provenant de legs, donations et fondations, de subventions diverses, de fonds publics et privés et de la participation des utilisateurs au financement de la formation continue ainsi que de revenus du produit de la prise de participations prévues à l'article 37 ci-dessous.

Sans préjudice du principe de la gratuité de l'enseignement et dans le cadre de l'égal accès à l'enseignement supérieur prévu à l'article

3 ci-dessus, l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel perçoit les droits d'inscription des étudiants dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Art. 36.

L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel peut, dans le cadre de ses missions, assurer par voie de contrats et conventions, des prestations de services et des expertises à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de ses différentes activités.

Art. 37.

Dans son fonctionnement et sa gestion, l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à des règles adaptées à la spécificité de ses missions et ce, notamment par l'application du contrôle financier à posteriori, ainsi que l'utilisation directe des ressources provenant des activités citées à l'article 36 ci-dessus qui doit permettre, en particulier, le développement des activités pédagogiques et scientifiques.

Il peut, dans la limite des ressources susvisées, créer une ou plusieurs filiales et prendre des participations.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 38.

Les divers types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont déterminés en fonction de critères scientifiques et pédagogiques comme suit :

-         les universités organisées principalement en facultés, en leur qualité d'unité d'enseignement et de recherche, et il peut être crées une ou plusieurs facultés en dehors de la ville où se trouve l'université ;

-         les centres universitaires;

-         les écoles et instituts extérieurs à l'université.

-         Les missions ainsi que les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des différents types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont fixées par voie réglementaire. -

Art. 39.

Les instituts extérieurs à l'université et les centres universitaires sont des établissements d'enseignement supérieur appelés à être érigés en catégorie supérieure suivant des critères scientifiques et pédagogiques en particulier.

Cette érection a lieu sur rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 40.

Les écoles et instituts prévus à l'article 38 ci-dessus, peuvent être créés auprès d'autres départements ministériels sur rapport établi conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La tutelle pédagogique est exercée conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé du secteur concerné.

Art. 41.

La mission de formation technique d'un niveau supérieur peut être prise en charge par des personnes morales de droit privé dûment agréées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur rapport établi par l'académie universitaire concernée.

Art. 42.

La mission de formation technique d'un niveau supérieur prise en charge par des personnes morales de droit privé obéit à des conditions dont notamment :

-         la disponibilité des structures et équipements nécessaires à cette formation sans avoir recours aux moyens réquisitionnés par l'Etat en faveur de ce secteur;

-         la disponibilité de l'encadrement pédagogique nécessaire, compétent et adéquat,

-         le choix des filières techniques et des programmes et leur mise en œuvre conformément à la décision du comité pédagogique national compétent,

-         le contrôle, le suivi et l'évaluation par le ministère chargé de l'enseignement supérieur,

-         la nécessaire application des critères pédagogiques et scientifiques nationaux aussi bien pour l'accès que pour l'achèvement des études, fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur,

-         la soumission des diplômes sanctionnant cette formation à l'homologation du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret exécutif.

Art. 43.

Il est institué auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur un organe dénommé "conférence nationale des universités" et des organes régionaux dénommés "académies universitaires".

Ces organes constituent un cadre de concertation, de coordination et d'évaluation autour des activités du réseau de l'enseignement supérieur et de mise en œuvre de la politique nationale arrêtée en la matière.

Les attributions, la composition et le fonctionnement de ces organes sont fixés par voie réglementaire.


TITRE V: DES ETUDIANTS ET DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR


Art. 44.

La communauté universitaire est composée des étudiants et des personnels de l'enseignement supérieur.

Art. 45.

Est étudiant tout candidat à l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur tel que prévu à l'article 19 ci-dessus, régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur pour suivre un cycle de formation supérieure dont la condition d'accès requise est au moins le diplôme du baccalauréat sanctionnant la fin des études secondaires ou un titre étranger reconnu équivalent.

Les étudiants bénéficient des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances, des activités culturelles et sportives.

Art. 46.

Les étudiants tels que définis à l'article 45 ci-dessus, régulièrement inscrits dans les établissements de l'enseignement supérieur, bénéficient, au titre de la contribution à la concrétisation du principe de la justice sociale, de bourses d'enseignement et/ou d'aides indirectes de l'Etat.

Ces bourses d'enseignement sont consenties sous conditions afin d'aider l'étudiant durant son cursus et de lui permettre de bénéficier des prestations d'œuvres universitaires dispensées par des institutions et organismes spécialisés créés à cet effet.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 47.

Les étudiants tels que définis à l'article 45 ci-dessus, bénéficient du régime de sécurité sociale et des mesures de prévention et de protection sanitaires, selon les conditions fixées dans la législation en vigueur.

Art. 48.

Les étudiants tels que définis à l'article 45 ci-dessus sont soumis aux dispositions régissant le cycle de formation supérieure dans lequel ils sont inscrits, ainsi qu'à celles contenues dans le règlement intérieur de l'établissement d'enseignement supérieur qu'ils fréquentent.

Les étudiants bénéficiant de prestations d'œuvres universitaires sont soumis au règlement intérieur de l'établissement qui les leur dispense.

Art. 49.

Les personnels de l'enseignement supérieur sont composés des personnels enseignants et des autres personnels concourant à l'accomplissement des missions conférées aux établissements d'enseignement supérieur.

Art. 50.

Les personnels de l'enseignement supérieur exerçant au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont régis par les dispositions applicables aux travailleurs des institutions et administrations publiques.

Art. 51.

Les personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont composés d'enseignants-chercheurs et d'enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires.

Art. 52.

Les fonctions des personnels enseignants de l'enseignement supérieur s'exercent principalement dans les domaines suivants :

-         l'enseignement gradué et/ou post-gradué et la formation continue;

-         l'encadrement, l'orientation, le contrôle des connaissances et l'évaluation des étudiants et des encadreurs;

-         la recherche, à laquelle adhère obligatoirement tout enseignant;

-         l'expertise et la consultation;

-         la diffusion des connaissances.

Ils peuvent également assurer des fonctions d'administration et de gestion des établissements d'enseignement supérieur, en privilégiant les enseignants justifiant du grade le plus élevé .

En outre, les fonctions des enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires comportent des activités de santé et de soins effectuées dans des structures hospitalo-universitaires.

Art. 53.

L'aptitude des enseignants-chercheurs à diriger et à encadrer la formation pour l'obtention des diplômes de magister et de doctorat et/ou des activités de recherche est sanctionnée par une habilitation universitaire délivrées selon des critères et des conditions scientifiques fixés par voie réglementaire.

Art. 54.

L'évaluation des personnels enseignants de l'Enseignement supérieur en vue de leur progression est assurée par ceux justifiant de l'appartenance au grade supérieur à celui postulé, et d'une compétence scientifique avérée.

Art. 55.

Les dispositions particulières applicables aux personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont déterminées par leurs statuts particuliers.

Ces statuts doivent prendre en charge la spécificité de leur fonction et l'importance de leur rôle social, notamment par la consécration de la place de l'enseignant au plus haut niveau de la hiérarchie des fonctionnaires de l'Etat, tant sur le plan moral que matériel, en particulier dans la détermination des salaires et des indemnités, et ce en adéquation avec sa fonction et sa dignité qui doit lui être garantie.

Ces statuts doivent consacrer le principe du respect de la hiérarchie des grades des enseignants sur la base du mérite scientifique.

Art. 56.

Afin d'exercer des activités d'enseignement et de formation y compris de formation continue assurées par les établissements d'enseignement supérieur, il peut être fait appel de façon complémentaire à des enseignants associés et/ou invités selon des conditions fixées par voie réglementaire.

Art. 57.

Les autres catégories de personnels de l'enseignement supérieur sont les personnels administratifs, techniques et de service exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur et les établissements publics assurant des prestations d'œuvres universitaires.

Les dispositions particulières applicables à ces personnels sont fixées par voie réglementaire.

 

TITRE VI: DES FRANCHISES UNIVERSITAIRES

Art. 58.

L'établissement d'enseignement supérieur est un espace de liberté de pensée, de recherche, de création et d'expression, sans préjudice des activités pédagogiques et de recherche, et sans atteinte à l'ordre public.

Art. 59.

L'enseignement et la recherche impliquent l'objectivité du savoir ainsi que la tolérance et le respect des opinions contradictoires.

Ils excluent toute forme de propagande et doivent demeurer hors de toute emprise politique et idéologique.

Art. 60.

Les personnels enseignants de l'enseignement supérieur jouissent d'une entière liberté d'expression et d'information dans l'exercice de leurs activités d'enseignement et de recherche, sans porter atteinte aux traditions universitaires de tolérance et d'objectivité et dans le respect des règles d'éthique et de déontologie.

Ils disposent de la liberté d'association et de réunion dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

Art. 61.

Les étudiants disposent de la liberté d'information et d'expression sans porter atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et à l'ordre public.

Ils disposent de la liberté d'association et de réunion dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

Art. 62.

Les chefs des établissements d'enseignement supérieur sont responsables de l'ordre dans les enceintes universitaires et de leur protection. Ils exercent cette mission dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et du règlement intérieur de l'établissement, en réunissant le cadre matériel et humain adéquat.

Art. 63.

Il est créé un conseil de l'éthique et de la déontologie universitaires auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, chargé de proposer toute mesure relative aux règles d'éthique et de déontologie universitaires, ainsi qu'à leur respect.

Les attributions, la composition et les règles du fonctionnement de ce conseil sont fixées par voie réglementaire.


TITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 64.

En attendant leur transformation en établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les universités et autres établissements d'enseignement supérieur demeurent régis par les disposition en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Art. 65.

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 18 Dhou El Ridja 1419 correspondant au 4 avril 1999.

Liamine ZEROUAL

 


 

Organisation des universités


Décret exécutif n°98-253 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 modifiant et complétant le décret n°83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n°84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif;

Vu la loi n°84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n°90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique;

Vu le décret n°83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’université;

Vu le décret n°84-182 du 4 août 1984, complété, portant création de l’université des sciences islamiques Emir Abdelkader;

Vu les décrets n°84-209 et 84-210 du 18 août 1984 relatifs respectivement à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Alger et de l’université des sciences et de la technologie " Houari Boumedienne ";

Vu les décrets n° 84-212, 84-213 et 84-214 du 18 août 1984, modifiés et complétés, relatifs respectivement à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Oran, de l’université des sciences et de la technologie d’Oran, de l’université de Constantine et de l’université d’Annaba;

Vu le décret présidentiel n°97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n°97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n°89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs;

Vu les décrets exécutifs n°89-136, 89-137, 89-138, 89-139, 89-140 et 89-141 du 1er août 1989, modifiés et complétés, portant respectivement création des universités de Batna, Blida, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Sétif et Sidi-Bel-Abbès;

Vu le décret exécutif n°89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n°91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et comptables publics;

Vu le décret exécutif n°92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant de travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leurs missions principales;

Vu le décret exécutif n°94-260 du 19 Rabie EL Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu le décret exécutif n°98-189 du 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998 portant création de l’université de Boumerdès;

Vu les décrets exécutifs n°98-218, 98-219 et 98-220 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998 portant respectivement création des universités de Béjaia, Biskra et Mostaganem;

 

Décrète :

Article 1er.

Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé.

Art.2.

L’article 2 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié comme suit:

" Art.2.- L’université est créée par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Elle est composé de facultés. Le décret de création de l’université en fixe le siège ainsi que le nombre et la vocation des facultés qui la constituent.

La modification de la consistance physique de l’université intervient par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur ".

Art.3.

L’article 4 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit :

" Art.4.- Dans le cadre des missions, l’université assure la coordination de activités des facultés qui la composent, des services techniques et administratifs communs et d de la bibliothèque centrale ".

Art.4.

l’article 7 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit :

" Art.7.- Le conseil d’orientation de l’université est composé :

-         du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant, président;

-         du représentant du ministre chargé des finances;

-         du représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;

-         du représentant de l’autorité chargé de la fonction publique;

-         du représentant de l’autorité chargée de la recherche scientifique;

-         de représentants des principaux secteurs utilisateurs dont la liste est fixée par le décret de création de chaque université;

-         des doyens des facultés;

-         d’un représentant des enseignements par faculté élu parmi les professeurs de l’enseignement supérieur ou, à défaut, les maîtres de conférences;

-         de deux (2) représentants élus des personnels administratifs, techniques et de service;

-         de deux (2) représentants élus des étudiants.

Le recteur de l’université assiste aux réunions du conseil d’orientation avec vois consultative et en assure le secrétariat.

Le secrétaire général et le responsable de la bibliothèque centrale de université assissent aux réunions avec voix consultatives.

Le conseil d’orientation peur inviter en consultation toute personne jugée utile en raison de sa compétence sur les questions inscrites à l’ordre du jour ".

Art.5.

L’article 13 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit :

"  Art.13.- Les délibération du conseil d’orientation sont soumises, pour approbation, à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent sa réunion.

Elles sont exécutoires trente (30) jours après réception des procès-verbaux par l(autorité de tutelle sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.

Les délibérations du conseil d’orientation portant sur le budget, le compte de gestion, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances ".

Art.6.

L’article 14 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit :

" Art.14.- Le conseil scientifique de l’université comprend :

-         le recteur de l’université, président;

-         les vice-recteurs

-         les doyens des facultés;

-         les présidents des conseils scientifiques des facultés;

-         un représentant des enseignements par faculté élu parmi ceux appartenant au grade le plus élevé;

-         le responsable de la bibliothèque centrale.

Le conseil scientifique de l’université peut inviter en consultation toute personne dont la compétence peut lui être utile dans ses travaux ".

Art.7.

Les dispositions des articles 15 et 16 du décret n°83-5644 du 24 septembre 1983 susvisé, sont abrogées.

Art.8.

L’article 17 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit :

" Art.17.- Le conseil scientifique de l’université se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire. Il peut se réunir, en session extraordinaire sur convocation du ministre chargé de l’enseignement supérieur, de son président ou à la demande de la majorité de ses membres et à chaque fois que de besoin.

Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique de l’université et celles de désignation des représentants des enseignants sont définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ".

Art.9.

L’article 18 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est complété comme suit:

" Art.18.- Le conseil scientifique de l’université émet des avis et recommandations, notamment sur :

-         Les plans annuels et pluri-annuels d’enseignement et de recherche de l’université;

-         Les projets de création, de modification ou de dissolution de facultés, de départements ou d’unités de recherche;

-         Les programmes d’échange et de coopération inter-universitaires;

-         Les bilans scientifiques d’enseignement et de recherche de l’université;

-         Les bilans scientifiques d’enseignement et de recherche de l’université;

-         Les programmes de partenariat de l’université avec les divers secteurs socio-économiques;

-         Les programmes des manifestation scientifiques et techniques organisées par l’université.

Il propose les orientation ces politiques de recherche et de documentation scientifique et technique de l’université.

Les avis et recommandations du conseil de l’université sont porté à la connaissance du conseil d’orientation par le recteur ".

Art.10.

L’article 19 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est complété comme suit :

" Art.19.- Le rectorat, placé sous l’autorité du recteur, comprend :

* des vice-recteurs dont le nombre et les fonctions seront déterminés par le décret de création de l’université;

* le secrétaire général;

* le responsable de la bibliothèque centrale ".

Art.11.

L’article 20 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit :

" Art.20.- Le recteur est responsable du fonctionnement général de l’université dans le respect des prérogatives des autres organes de l’université.

A ce titre :

-         il représente l’université dans tous les actes de la vie civile et exerce l’autorité hiérarchique sur tout le personnel;

-         il passe out marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur;

-         il veille à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d’enseignement et de scolarité;

-         il est ordonnateur principal du budget de l’université;

-         il délègue les crédits nécessaires au fonctionnement de chacune des facultés et donne délégation de signature à leurs doyens;

-         il nomme les personnels de l’université pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévue;

-         il prend toute mesure propre à améliorer les activités pédagogiques et scientifiques dans le respect des attributions de autres organes de l’université;

-         il veille au respect du règlement intérieur de l’université dont il élabore le projet qu’il soumet à l’approbation du conseil d’orientation;

-         il est responsable du maintien de l’ordre et de la discipline dans l’enceinte de l’université;

-         il délivre, par délégation du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les diplômes;

-         il assure la garde et la conservation des archives ".

Art.12.

Le décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est complété par deux (2) articles 209 bis et 20 ter libellés comme suit :

" Art.20 bis.- Le secrétaire général de l’université est chargé de la gestion administrative et financière des structures du rectorat et des services communs.

Il reçoit, à cet effet, délégation de signature du recteur de l’université ".

" Art.20 ter.- Le responsable de la bibliothèque centrale est chargé du fonctionnement général des structures placées sous son autorité.

Il reçoit, à cet effet, délégation de signature du recteur de l’université ".

Art.13.

L’article 21 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983 susvisé, est modifié et complété comme suit :

" Art.21.- les vice-recteurs sont nommés, sur proposition du recteur, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement pur une durée de trois (3) ans, parmi les enseignants justifiant du grade de professeur ou, à défaut, de maître de conférence.

Le secrétaire général est nommé sur proposition du recteur, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour une durée de trois (3) ans, parmi les enseignants justifiant du grade de professeur ou, à défaut, de maître de conférence.

Le secrétaire général est nommé sur proposition du recteur, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’administrateur ou à un grade équivalent et justifiant d’au moins cinq (5) ans de services effectifs en cette qualité.

Le responsable de la bibliothèque centrale est nommé sur proposition du recteur, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les conservateurs en chef ou les conservateurs justifiant de cinq (5) ans de services effectifs en cette qualité ".

Art.14.

Le titre II du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, intitulé "de l’institut " est remplacé de l’article 22 à l’article 36 par un titre II intitulé " de la faculté " rédigé comme suit.


Titre II : De la faculté

-         des activités de recherche scientifique;

-         des actions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage".

" Art.23.- La faculté est composée de départements dont elle assure la coordination des activités et comporte une bibliothèque organisée en services et sections.

Le département recouvre une filière, une discipline ou une spécialité dans la discipline et regroupe, le cas échéant, des laboratoires.

Le département est créé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et est chargé d’assurer la programmation, la réalisation, l’évaluation et le contrôle des activités d’enseignement et de recherche, dans le domaine qui le concerne.

Les missions du département seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ".


Chapitre 2 : Organisation administrative et scientifique de la faculté

" Art.24.- La faculté est dirigée par un doyen, administrée par un conseil de faculté et dotée d’un conseil scientifique.

Le département est dirigé par un chef de département et doté d’un comité scientifique ".

"  Art.25.- L’organisation administrative de la faculté est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

L’organisation pédagogique de la faculté et des départements est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ".


Chapitre 3: Du conseil de faculté

" Art.26.- Le conseil de faculté comprend :

-         le doyen de la faculté, président

-         le président du conseil scientifique de la faculté;

-         les chefs de départements;

-         les directeurs d’unités de recherche, s’il y a lieux;

-         un représentant des enseignements par département élu parmi ceux justifiant du grade le plus élevé;

-         un représentant élu des étudiants par département;

-         deux (2) représentants élus des personnels administratifs, techniques et de service.

Le responsable des services de soutien à la pédagogie et à la recherche, le responsable des services administratifs et financiers ainsi que celui de la bibliothèque de faculté assistent aux réunions avec voix consultatives.

Les modalités de fonctionnement du conseil de faculté sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ".

" Art.27.- Le conseil de faculté est chargé de :

-         étudier les perspectives de développement de la faculté;

-         programmer des actions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage;

-         élaborer les projets de budget de la faculté;

-         examiner la gestion de la faculté;

-         dresser le bilan annuel de la formation et de la recherche de la faculté;

-         approuver le rapport annuel d’activités de la faculté présenté par le doyen.

Le conseil étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de la faculté et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

Il donne son avis sur toute question qui est soumise par le doyen de la faculté ".


Chapitre 4: Du conseil scientifique de faculté et du comité scientifique de département

" Art.28.- Le conseil scientifique de la faculté comprend outre le doyen de la faculté, les membres suivants :

-         les chefs de départements

-         les présidents des comités scientifiques de département;

-         le ou les directeurs d’unité de recherche, s’il y a lieu;

-         un représentant élu des enseignements par département.

Le président du conseil scientifique de la faculté est élu par l’ensemble de ses membres parmi les enseignant justifiant du grade le plus élevé. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour une durée de trois (03) ans renouvelable une fois ".

" Art.29.- Le conseil scientifique de la faculté est chargé d’émettre des avis et recommandations sur :

-         l’organisation et le contenu des enseignements;

-         l’organisation des travaux de recherche;

-         les propositions d’ouverture, de reconduction et/ou de fermeture des filières de post-graduation et le nombre de postes à pourvoir;

-         le bilan de la post-graduation;

-         le profil et les besoins en enseignants;

-         les publications de la faculté et l’organisation de manifestations scientifiques.

Il donne son agrément aux sujets de recherche proposés par les post-graduants.

Il assure le suivi des thèses des post-graduants et thèses de post-graduations et en constate périodiquement l’évolution.

Il propose les jurys de soutenance des mémoires et thèses de post-graduation.

Il examine les bilans d’activités pédagogiques et scientifiques de la faculté qui sont transmis par le doyen au recteur, accompagnés de ses avis et recommandations.

Il peut être saisi de toute autre question d’ordre pédagogique ou scientifique qui lui est soumise par le doyen.

Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique de faculté sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ".

" Art.30.- Le conseil scientifique de faculté exerce les prérogatives du conseil scientifique de l’unité de recherche prévu par l’article 109 du décret n°83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche ".

" Art.31.- Le comité scientifique de département comprend, outre le chef de département, six (6) à huit (8) membres représentants des enseignants.

Les représentants des enseignants sont élus par leurs paris réunis et nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour une durée de trois (3) ans renouvelable.

Dans le cadre de l’effectif prévu ci-dessus, le nombre exact de professeurs, de maîtres de conférences, de maîtres-assistants - chargés de cours et de maîtres-assistants pour chaque comité scientifique, sera déterminé selon des critères fixés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Le président du comité scientifique est élu par l’ensemble des membres parmi les enseignants justifiant le grade le plus élevé. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour une durée de trois (3) ans renouvelables une fois ".

" Art.32.- le comité scientifique de département est chargé de :

-         proposer l’organisation et le contenu des enseignements;

-         donner son avis sur la répartition des charges pédagogiques;

-         donner son avis sur les bilans des activités pédagogiques et scientifiques du département;

-         proposer les programmes de recherche du département;

-         proposer en matière de post-graduation, l’ouverture, la reconduction et/ou la fermeture des filières et le nombre des postes à pourvoir;

-         émettre un avis sur les sujets de recherche proposés par les post-graduants et les chercheurs;

-         assurer le suivi des mémoires des post-graduants et en constater périodiquement l’évolution;

-         donner un avis sur les publications du département et l’organisation des manifestations scientifiques.

Les modalités de fonctionnement du comité scientifique de département sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ".


Chapitre 5: Du doyen de la faculté

" Art.33.- Le doyen de la faculté est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur, parmi les enseignants en activité appartenant au grade de professeur ou de maître de conférences ".

" Art.34.- Le doyen est chargé d’assurer la gestion de la faculté et de prendre toute mesure concourant à l’organisation et au bon fonctionnement des services relevant de son autorité.

A ce titre, il :

-         est ordonnateur secondaire des crédits de fonctionnement qui lui sont délégués par le recteur;

-         assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels placés sous son autorité;

-         prépare les réunions du conseil de faculté et assure la mise en oeuvre des décisions.
établit le rapport annuel d’activités qu’il adresse au recteur de l’université, après approbation du conseil de faculté ".

" Art.35.- Le doyen de faculté est assisté dans sa tâche par :

-         des chefs de départements;

-         le responsable des services de soutien à la pédagogie et à la recherche;

-         le responsable des services administratifs et financiers de la faculté;

-         le responsable de la bibliothèque de faculté;

-         des directeurs d’unités de recherche, s’il y a lieu ".

" Art.36.- Le chef de département est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du département.

Il est assisté, le cas échéant, de chefs de laboratoires.

Il est nommé sur proposition du doyen de la faculté et après avis du recteur de l’université pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les enseignants justifiant du grade le plus élevé ".

Art.15.

Le libellé " Chapitre 6 - Organisation financière " du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est remplacé par l’intitulé " Titre III - Organisation financière ".

Art.16.

L’article 37 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié comme suit:

" Art.37.- le projet de budget de l’université, préparé par le recteur et les doyens de facultés est présenté au conseil d’orientation de l’université qui en délibère.

Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé des finances ".

Art.17.

L’article 38 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est complété comme suit :

" Art.38.- le budget de l’université comporte un titre de ressources et un titre de dépenses :

A- Les ressources comprennent :

1-     Les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics;

2-     les subventions des organisations internationales;

3-     les recettes diverses liées à l’activité de l’université;

4-     le produit des prestations de services et des travaux d’études, de recherches

5-     les emprunts, dons et legs;

6-     les dotations exceptionnelles;

7-     toutes autres ressources découlant des activités de l’université en rapport avec son objet.


B- Les dépenses comprennent
:

1-     les dépenses de fonctionnement des structures du rectorat, des services communs et de la bibliothèque centrale de l’université;

2-     les dépenses de fonctionnement propres aux facultés;

3-     les dépenses d’équipement;

4-     toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’université ".

Art.18.

L’article 39 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié comme suit :

" Art.39.- Après approbation du budget dans les conditions prévues à l’article 13 ci-dessus, le recteur en transmet une expédition au contrôleur financier ".

Art.19.

L’article 40 du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme suit :

" Art.40.- La comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.

La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.

Les facultés sont dotés d’un agent comptable secondaire agréé par le ministre chargé des finances et agissant, conformément à la réglementation en vigueur ".

Art.20.

L’appellation " ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique " est remplacée dans tout le décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, par l’appellation " ministre chargé de l’enseignement supérieur ".

Art.21.

L’organisation des universités objets des décrets n°84-182, 84-209, 84-211; 84-213, 84-214, 89-136, 89-137, 89-138, 89-139, 89-140, 89-141, 98-189, 98-218, 98-219, et 98-139, 89-140, 89-141, 98-189, 98-218, 98-219, et 98-220 susvisés, devra être mise en conformité avec les dispositions du présent décret au plus tard le 31 décembre 1998.

Art.22.

En attendant la mise en oeuvre des dispositions de l’article 21 ci-dessus les universités susmentionnées demeurent régies par les dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 23.

Les modalités d’application du présent décret seront, en tant que de besoin, précisées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 24.

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998.

 

Ahmed OUYAHIA

 


 

 
Post Graduation

Décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la formation doctorale, post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n°91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ;

Vu le décret législatif n°93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions ;

Vu l’ordonnance n°94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 146 ;

Vu l’ordonnance n°96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal ;

Vu l’ordonnance n°97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ;

Vu le décret n°67-284 du 20 décembre 1967 créant une commission nationale d’équivalence des titres et diplômes universitaires étrangers ;

Vu le décret n°71-189 du 30 juin 1971 portant modalités de fixation des équivalences de titres, diplômes et grades étrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires algériens, et réorganisant la commission nationale d’équivalence ;

Vu le décret n°71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales ;

Vu le décret n°74-200 du 1er octobre 1974 portant création du doctorat en sciences médicales ;

Vu le décret n°83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique ;

Vu le décret n°83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales ;

Vu le décret n°83-543 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur ;

Vu le décret n°83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université ;

Vu le décret n°86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs de la recherche scientifique et technique ;

Vu le décret n°87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation ;

Vu le décret présidentiel n°97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n°97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n°89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieur ;

Vu le décret exécutif n°91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, portant statut-type du centre universitaire ;

Vu le décret exécutif n°94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

Vu le décret exécutif n°97-291 du 22 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 juillet 1997 portant création du certificat d’études spécialisées en sciences médicales ;


Décrète


TITRE I: DISPOSTIONS GENERALES

Article 1er.

Le présent décret a pour objet de définir et d’organiser la formation doctorale, la post-graduation spécialisée et l’habilitation universitaire.


TITRE II: DE LA FORMATION DOCTORALE

Art.5.

Le cycle de la formation doctorale est organisé, pour toutes les filières et les disciplines, à l’exception des sciences médicales régies par les dispositions des décrets n°71-275 du 03 décembre 1971, n°74-200 du 1er octobre 1974 et n°97-291 du 27 juillet 1997 susvisés, en deux étapes comportant des études pour l’obtention du diplôme de magister suivies de la préparation d’une thèse de doctorat dans le même champ de recherche.

Art.6.

Il est institué auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur une commission d’habilitation aux formations doctorales.

La commission d’habilitation aux formations doctorales est chargée :

- d’étudier les dossiers des candidatures d’habilitation ainsi que les demandes de renouvellement présentées par les établissements, en procédant, notamment, à une évaluation de la capacité de ces derniers à organiser des formations doctorales ;

- d’étudier les dossiers des candidatures d’habilitation à délivrer des habilitations universitaires ainsi que les demandes de renouvellement présentées par les établissements ;

- de proposer le nombre de postes à ouvrir en formation doctorale dans les différentes filières et disciplines, en fonction des capacités disponibles et de besoins programmés ;

- d’examiner les bilans annuels de la formation doctorale et de faire toute proposition ou suggestion susceptible d’en améliorer le fonctionnement et le rendement.

Art.7.

La commission d’habilitation aux formations doctorale comprend, notamment, des représentants de l’administration centrale chargée de l’enseignement supérieur, des recteurs d’universités et des directeurs d’établissements d’enseignement supérieur ainsi que les directeurs des établissements de formation supérieure et de recherche concernés.

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d’habitation aux formations doctorales sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 8.

Les études pour l’obtention du diplôme de magister sont organisées au sein des universités, des établissements d'enseignement supérieur, sur proposition de la commission d’habilitation aux formations doctorales.

Art. 9.

La thèse de doctorat est préparée au sein des universités habilitées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission d’habilitation aux formations doctorales.

Elle peut être également organisée au sein des établissements d’enseignement supérieur et autres établissements de formation et de recherche habilités par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission d’habilitation aux formations doctorales.

Art. 10.

Les conditions et les modalités de délivrance des habilitations prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus sont définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

L’arrêté d’habilitation de l’établissement devra précise notamment, l’établissement concerné, la filière, la discipline et l’opinion retenues, les équipements scientifiques requis le cas échéant, ainsi que les noms, prénoms et qualifications des enseignants ou chercheurs susceptibles de participer à l’encadrement de la formation envisagée.

Art. 11.

L’habilitation à la formation en vue du diplôme de magister est soumise à renouvellement tous les deux (02) ans et également, lorsque les conditions ayant présidé à son obtention ont changé.

Art. 12.

L’habilitation à la formation en vue du diplôme de doctorat est soumise à renouvellement tous les quatre (04) ans et également lorsque les conditions ayant présidé à son obtention ont changé.

Art. 13.

Le cas échéant, le retrait de l’habilitation est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission d’habilitation aux formations doctorales.

En cas de retrait ou de non renouvellement de l’habilitation, l’établissement concerné est tenu d’assurer la poursuite de formation des candidats régulièrement inscrits pour la préparation d’un magister ou d’une thèse de doctorat.

Art. 14.

Le diplôme de magister et le diplôme de doctorat sont signés et délivrés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 15.

Outre les objectifs de formation pour l’expertise et l’encadrement de haut niveau dans les différents secteurs de la vie économique et sociale, les spécialités ouvertes en formation doctorale doivent être en adéquation qualitative et quantitative avec les besoins par filière et sous-filière en enseignants universitaires et chercheurs.

Art. 16.

La nomenclature des filières ouvertes à la formation doctorale, le nombre par filière de postes ouverts à l’échelle nationale et leur répartition par établissement, filière, spécialité et option sont fixés annuellement par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission d’habilitation aux formations doctorales.

Art. 17.

Les sujets de mémoire de magister ou de thèse de doctorat doivent, chaque fois que cela sera possible, être définis et formulés pour répondre à la nécessité de double couplage entre les objectifs pédagogiques de formation des formateurs et les objectifs de recherche d’une part, les objectifs de recherche et les objectifs de développement économique et social d’autre part.

Art. 18.

Les thématiques de recherche correspondant aux sujets de mémoires de magister ou de thèse de doctorat doivent, chaque fois que cela sera possible, soit être puisées dans les programmes nationaux prioritaires de recherche, y compris les programmes dits spécifiques ou mobilisateurs, soit contribuer d’une façon directe ou indirecte à la réalisation des ces programmes.

Art. 19.

Les sujets de mémoires de magister ou de thèse de doctorat répondant aux conditions prévues à l’article 18 ci-dessus peuvent sans préjudice de leur prise en charge dans le cadre de l’établissement d’inscription, bénéficier d’un financement d’appoint dans le cadre fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique.

La formation doctorale peut également bénéficier de parrainage, de financement ou d’autres soutiens de la part d’organismes et établissements publics ou privés, de personnes morales de droit public ou privé ou de personnes physiques.

Les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus sont définies en tant que de besoin par voie réglementaire.

Art. 20.

Les formations en vue de l’obtention du diplôme de magister ou du diplôme de doctorat peuvent bénéficier des programmes de stages de courte durée à l’étranger et de accords programmes de coopération internationale dans le cadre de la réglementaire en vigueur.


TITRE III: DU DIPLOME DE MAGISTER

Art. 21.

La première étape dans le cycle de formation doctorale est sanctionnée par le diplôme de magister.

Art. 22.

- La formation en vue du diplôme de magister a pour objet l’approfondissement des connaissances dans un domaine scientifique particulier, l’initiation aux techniques de la recherche, la familiarisation avec les méthodes d’analyse, de raisonnement et de construction d’un protocole adapté d’investigation et/ou d’expérimentation.

Art. 23.

- L’objectif de cette étape est de développer chez l’impétrant, des capacités de démonstration et de raisonnement scientifiques, de synthèse, d’interprétation des résultats des événements et des faits, de transcription de ces résultats sous une forme exploitable. L’objectif est également de cultiver chez l’impétrant, l’aptitude à la pondération, à la rigueur et à la proportionnalité dans le jugement.

Art. 24.

- L’accès à la formation en vue du diplôme de magister est ouvert, par voie de concours sur épreuves, aux titulaires d’un diplôme de graduation de longue durée ou d’un diplôme reconnu équivalent.

Les modalités d’organisation des concours sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

L’accès à la formation en vue du diplôme de magister peut être ouvert, sans concours, aux titulaires d’un diplôme de graduation de longue durée ou d’un diplôme reconnu équivalent, majors de promotions à l’issue de leurs études de graduation.

Les conditions et les modalités d’application de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

La liste des candidats admis est établie par le conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou par le conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité.

Art. 25.

- La liste des diplômes donnant accès à la formation sanctionnée par le diplôme de magister est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 26.

- Le nombre des inscriptions ouvertes dans une filière et ses différentes spécialités est déterminé par la commission d’habilitation aux formations doctorales, en fonction du potentiel d’encadrement de l’établissement habilité.

Art. 27.

- Les études en vue de l’obtention du diplôme de magister durent deux années et sont formalisées par deux inscriptions annuelles consécutives auprès d’un établissement de formation habilité.

Art. 28.

- La formation en vue de l’obtention du diplôme de magister comporte:

- des enseignements théoriques ;

- des enseignements pratiques ou de laboratoire dans les disciplines ou ses enseignements sont nécessaires ;

- l’enseignement d’une langue étrangère en vue de son utilisation dans le domaine de recherche concerné ;

- des enseignements méthodologiques, de pédagogie ou de recherche ;

- des conférences, des exposés, des ateliers et des séminaires ;

- la préparation d’un mémoire.

- L’assiduité à toutes les activités composant le cursus est obligatoire.


Art. 29.

- Les enseignements sont subdivisés en enseignements de base et en enseignements spécialisés ou optionnels.

Art. 30.

- Les enseignements de base sont dispensés en commun pour plusieurs options, organisés pendant un quadrimestre et correspondent à un volume horaire global variant entre 300 et 400 heures, en fonction du domaine, de la filière et de la spécialité choisis. Les enseignements de base sont sanctionnés par des examens.

Art. 31.

- Les enseignements spécialisés ou optionnels sont dispensés par option, organisés pendant un trimestre et correspondent à un volume horaire global variant entre 250 et 30 heures, en fonction du domaine, de la filière, de la spécialité et de l’option choisis. Les enseignements spécialisés sont sanctionnés par des examens.

Art. 32.

- Pour les disciplines scientifiques et technologiques notamment, les enseignements pratiques et les travaux de laboratoire pourront être organisés en session bloquée de 3 à 4 semaines, une fois achevée la période des enseignements spécialisés ou optionnels. Les enseignements pratiques, les travaux de laboratoire et / ou les travaux de terrain sont obligatoires et font également l’objet de notation.

Art. 33.

- Le contenu des enseignements méthodologiques de pédagogie et de recherche est fixé, pour chaque filière, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 34.

- Le candidat participe, en deuxième année de formation, à l’encadrement des travaux pratiques ou des travaux dirigés de graduation, sous la responsabilité d’un enseignement supérieur.

Art. 35.

- Les candidats admis à l’issue des examens et de l’évaluation prévus aux articles 30, 31 et 32 ci-dessus s’engagent dans une période de stage.

Lorsque le candidat a obtenu des résultats insuffisants aux examens sanctionnant les enseignements théoriques et pratiques, le comité pédagogique de magister, prévu à l’article 40 ci-dessous, l’exclut de la formation doctorale.

Il peut être autorisé à refaire, une fois, tout ou partie du programme de première année, lorsque des circonstances exceptionnelles, relevant des cas de force majeure dûment vérifié, l’ont empêché de poursuivre une scolarité normale.

Art. 36.

- La période de stage effectué en laboratoire ou après d’un institution spécialisée dans le domaine d’intérêt, aide le candidat à choisir le champ de recherche de sa future thèse de doctorat. Ce stage, d’une durée de 4 à 5 trimestres, est sanctionné par la préparation, la rédaction et la soutenance orale devant un jury d’un mémoire individuel d’initiation à la recherche.

Art. 37.

- Nonobstant les dispositions de l’article 36 ci-dessus, la durée de préparation du mémoire peut, pour certaines disciplines, être prolongée d’un semestre, l’arrêté d’habilitation prévu à l’article 8 ci-dessus précisera les disciplines concernées.

Art. 38.

- Nonobstant les dispositions des articles 36 et 37 ci-dessus, une extension maximale de trois (03) mois de la durée du stage de magister peut, exceptionnellement, être accordée au candidat sur autorisation dérogatoire du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité.

Art. 39.

- Lorsque les circonstances et les conditions le permettent, le candidat qui prépare son mémoire de magister doit intégrer un groupe ou une équipe de recherche structuré et opérationnel pour y effectuer ses travaux.

Art. 40.

- Le suivi pédagogique et scientifique des différents enseignements théoriques et pratiques dispensés est assuré par un comité pédagogique de magister désigné par le conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou par le conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité.

Il est composé de trois (03) enseignants de rang magistral ou chercheurs ayant au moins le grade de chargé de recherches, ayant à charge des enseignements théoriques ou pratiques dans la spécialité concernée.

Art. 41.

- Il est créé un fichier central des sujets de mémoires de magister soutenus ainsi que des sujets en cours, par domaine et spécialité, ouvert à la consultation pour tout enseignant chercheur.

Les conditions de mise en œuvre du fichier central des mémoires de magister, d’enregistrement et de retrait des sujets de mémoires dans le fichier, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 42.

- Le candidat choisit un sujet de mémoire en accord avec un directeur de mémoire ; l’inscription du sujet de mémoire n’est autorisée qu’à l’issue de la période des enseignements de base en vue du diplôme de magister.

Le sujet de mémoire est soumis à l’agrément du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité qui en apprécie la conformité avec les axes de recherche prioritaires. Le sujet agréé fait l’objet d’un enregistrement dans le fichier central des mémoires de magister.

Le candidat doit soumettre un plan de travail pour l’élaboration de son mémoire, accompagné d’une synthèse bibliographique relative au sujet choisi, au plus tard à la fin de la période des enseignements spécialisés.

Art. 43.

- Le mémoire prévu à l’article 46 ci-dessus consiste en l’élaboration d’un travail de recherche scientifique, d’aspect théorique ou pratique ou les deux à la fois, relatif à un sujet précis.

Pour l’élaboration du mémoire, il est attendu du candidat la mise en œuvre de méthodes aux exigences d’objectivité et de précision ; le postulant devant démontrer ses capacités d’observation, d’analyse et de synthèse par un travail réalisé et rédigé avec la rigueur scientifique qui convient, l’originalité n’étant pas fondamentalement requise.

Art. 44.

- Le document de mémoire doit être rédigé en langue nationale.

Il peut également être rédigé dans une autre langue, si une autorisation expresse est accordée par le chef d’établissement, après avis motivé du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité.

Art. 45.

- Un résumé en langue nationale du document de mémoire doit obligatoirement accompagner le dossier de mémoire lors de son dépôt officiel pour évaluation.

Les mémoires rédigés dans une langue autre que la langue nationale doivent également faire l’objet d’un résumé élaboré dans la langue d’écriture du mémoire.

La consistance et la présentation du mémoire et des résumés seront précisées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 46.

- Le dossier de soutenance doit être déposé en huit (08) exemplaires, un (01) mois au mois avant la date prévue pour la soutenance.

L’autorisation de soutenir le mémoire est délivrée par le directeur de l’établissement habilité, aux candidats ayant réussi aux examens sanctionnant les enseignements théoriques et pratiques, au vu d’un rapport favorable établi par le directeur de mémoire et après accord du comité pédagogique de magister.

Art. 47.

- La soutenance du mémoire de magister a lieu publiquement devant un jury comprenant trois à cinq membre, enseignants de rang magistral ou chercheurs ayant au moins le grade de chargé de recherches.

Art. 48.

- Le jury est désigné par le recteur ou par le directeur de l’établissement habilité, sur proposition du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité et comprend, notamment le directeur de mémoire, en qualité de rapporteur.

Il peut également comprendre un (01) membre extérieur à l’établissement d’inscription, choisi pour sa compétence dans le domaine d’intérêt du sujet, parmi les enseignants-chercheurs répondant aux conditions fixées à l’article 47 ci-dessus.

Si la majorité du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité n’est pas constituée d’enseignants de rang magistral ou de chercheurs ayant au mois le grade de chargé de recherches, le jury est désigné par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition de ce conseil.

Art. 49.

- Le jury évalue le contenu du mémoire, en apprécie l’exposé oral par le candidat, peut interroger celui-ci délibère à huis-clos et rend publiques ses décisions par la voix de son président.

Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

Art. 50.

- Le diplôme de magister est décerné avec mention de la filière, de la spécialité et de l’option au candidat ayant réussi aux examens et à la soutenance du mémoire prévus aux articles 30, 31, 32 et 47 du présent décret.

Le diplôme porte, en outre, la mention obtenue par le candidat, les mentions possibles étant les suivantes :

-"Passable ", lorsque la moyenne générale est au moins égale à 10/20 et inférieure à 12/20.

-" Assez bien ", lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20.

-" Bien ", lorsque la moyenne générale est au moins égale 14/20 et inférieure à 16/20.

-" Très bien ", lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 16/20.

La pondération des notes obtenues aux examens théoriques et pratiques pour le calcul de la moyenne des examens est laissée à l’appréciation du comité pédagogique de magister.

La moyenne générale est calculée, à pondération égale, à partir de la moyenne des examens et de la note de soutenance du mémoire.

Art. 51.

- Seuls les titulaires des mentions " très bien ", " bien " et " assez bien " peuvent accéder à une inscription en thèse de doctorat.

 

TITRE IV: DE LA THESE DE DOCTORAT

Art. 52.

- L’objet de la thèse en vue du doctorat est de consacrer les capacités du candidat à réaliser un travail de recherche original, de niveau appréciable et de contribuer de façon significative à la résolution de problèmes scientifiques, technologiques et socio-économiques.

La thèse doit nécessairement apporter une contribution à l’avancement des connaissances ou conduite à des applications nouvelles.

Les exigences en matière de formation doctorale permettent d’évaluer chez le futur impétrant les qualifications, l’habileté et l’aptitude requises pour mener à bien des travaux de recherche d’une façon autonome.

Art. 53.

- L’accès à l’inscription en vue du doctorat est ouvert aux titulaires d’un magister avec mention conforme à l’article 51 ci-dessus ou d’un diplôme reconnu équivalent.

Art. 54.

- La formation doctorale débouche sur le titre de docteur en sciences dans la spécialité étudiée.

Art. 55.

- La thèse de doctorat consiste en l’élaboration d’un travail de recherche original ayant fait l’objet d’au moins une (1) publication dans une revue scientifique d’intérêt reconnu, à comité de lecture, et sanctionné par la rédaction et la soutenance d’un thèse.

Art. 56.

- La thèse est un exposé écrit suivi d’une présentation orale de travaux de recherche effectués en vue de l’obtention du doctorat.

La thèse est le résultat du travail d’un seul candidat.

Art. 57.

- Il est créé un fichier central des sujet de thèses soutenues ainsi que des sujets en cours, par domaine et spécialité, ouvert à la consultation pour tout enseignant chercheur.

Les conditions de mise en œuvre du fichier central des thèses, d’enregistrement et de retrait des sujets de thèses dans le fichier, sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 58.

- Le candidat choisit un sujet de thèse en accord avec un directeur de thèse et doit le déposer dés sa première inscription.

Conformément à l’article 36 ci-dessus, le sujet de thèse de doctorat doit appartenir au même champ de recherche que celui du mémoire de magister.

Le sujet de thèse choisi est soumis à l’agrément du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée, ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité qui en apprécie la conformité avec les axes de recherche prioritaires. Le sujet agréé fait l’objet d’un enregistrement dans le fichier central des thèses.

Art. 59.

- Le document de thèse doit être rédigé en langue nationale.

Il peut également être rédigé dans une autre langue, si une autorisation expresse est accordée par le chef de l’établissement, après avis motivé du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité.

Art. 60.

- Un résumé en langue nationale du document de thèse doit obligatoirement accompagner le dossier de thèse de son dépôt officiel pour évaluation.

Les thèses rédigées dans une langue autre que la langue nationale doivent également faire l’objet d’un résumé élaboré dans la langue d’écriture de la thèse.

La consistance et la présentation de la thèse et des résumés de thèse seront précises par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 61.

- Le candidat qui, dans le cadre de ses travaux, a accès à des informations privées, confidentielles ou à diffusion restreinte doit s’engager à ne pas utiliser ces informations dans la rédaction de sa thèse ou à obtenir une autorisation écrite de l’institution concernée avant le dépôt officiel de la thèse.

Art. 62.

- Le candidat peut, pour des motifs d’ordre académique, dans le cadre des échanges inter-établissements, être autorisé à poursuivre une partie des ses travaux de thèse auprès d’une institution de recherche autre que l’établissement d’inscription. Ces motifs doivent être dressés en concertation avec le directeur de thèse et soumis à l’appréciation du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité.

Art. 63.

- Avant sa première inscription, le candidat doit avoir choisi un directeur de thèse et obtenu son acceptation selon les procédures administratives en vigueur au sein de l’établissement d’inscription.

Art. 64.

- Le directeur de thèse est un enseignant de rang magistral, habilité, au sens où le prévoit le titre VII du présent décret, à diriger ou encadrer des équipes ou des projets de recherche ; il a rang de professeur de l’enseignement supérieur de recherches ou professeur habilité ou maître de recherches.

Le choix d’un directeur de thèse est soumis à l’approbation du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité à organiser des formations doctorales.

Art. 65.

- Exceptionnellement et pour des raisons valables, le candidat peut changer de directeur de thèse s’il obtient l’acceptation du nouveau directeur choisi et si celui-ci répond aux conditions fixées à l’alinéa 1er de l’article 64 ci-dessus.

Le changement de directeur de thèse doit être approuvé par le conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité.

Art. 66.

- Le directeur de thèse peut être assisté d’un codirecteur de thèse et en officialiser la participation.

Le codirecteur de thèse est choisi par le directeur de thèse, lequel obtenir l’approbation du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement d’inscription.

Le codirecteur thèse pourra, éventuellement, agir en qualité d’examinateur, sa désignation en qualité de codirecteur de thèse ne présume toutefois en rien du choix ultérieur des membres du jury d’examen.

Art. 67.

- Le directeur de thèse suit régulièrement l’état d’avancement des travaux de recherche et en fait rapport chaque année au conseil scientifique ou pédagogique concerné.

Art. 68.

- La soutenance d’une thèse de doctorat ne peut avoir lieu qu’après un minimum de quatre (04), inscriptions consécutives.

Le nombre maximal d’inscriptions est fixé à cinq (05).

Exceptionnellement e sur avis dérogatoire dûment motivé et circonstancié du conseil scientifique ou pédagogique concerné, une sixième inscription pourra être accordée au candidat.

Le candidat peut soutenir à tout moment au cours de l’année de sa dernière inscription.

Art. 69.

- Le candidat qui n’a pu soutenir au terme de l’année académique qui suit sa sixième inscription est radié des listes de la formation doctorale, son sujet de recherche est retiré du fichier central des thèses visé à l'article 57 ci-dessus.

Art. 70.

- La soutenance de la thèse a lieu devant un jury réglementairement constitué et composé de quatre (04) à six (06) membres, ayant rang de professeur de l’enseignement supérieur ou directeur de recherches, professeur habilité ou maître de recherches, dont le directeur de thèse qui a qualité de rapporteur.

La moitié au moins, les deux tiers au plus du jury doivent être des membres extérieurs à l’établissement d’inscription, choisis pour leur compétence dans le domaine d’intérêt du sujet, parmi les enseignants chercheurs répondant aux conditions fixées à l’alinéa ci-dessus.

Outre les membres prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, il peut être fait appel, pour participer à l’examination, à un spécialiste de haut niveau en qualité de " membre invité ".

Le membre invité à une voix consultative lors des délibérations du jury.

Art. 71.

- Le jury est composé le conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou le conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité qui le propose au recteur ouau directeur de l’établissement.

Le recteur ou le directeur de l’établissement établit une décision portant désignation du jury. Cette décision précise la qualité de chacun des membres du jury, le président, le rapporteur, le co-rapporteur le cas échéant, ainsi que le membre invité, éventuellement.

Art. 72.

- Le mandat du président du jury est le suivant :

lors de la soutenance, diriger la phase des questions et animer les débats ;

- immédiatement après la soutenance, présider les délibérations à huis clos du jury et favoriser une décision de consensus;

- au moment du dépôt de la version finale de la thèse, confirmer auprès des instances administratives concernées, que le candidat a tenu compte de façon appropriée des rapports d’évaluation des examinateurs et de leurs recommandations lors de la soutenance, le président peut confier cette partie du mandat à un autre membre du jury.


Art. 73.

- Soixante (60) jours avant la date prévue de la soutenance, le document de thèse est communiqué aux memtres désignés du jury, y compris au membre invité huit (08) exemplaires du document de thèse doivent être également déposés à la même échénce auprès des instances administratives concernées.

Le dossier de thèse doit être accompagné des textes de publications scientifiques du candidat, d’un synthèse faisant ressortir l’originalité du travail effectué et d’un résumé tel que défini à l’article 60 ci-dessus.

Art. 74.

- Le jury se réunit officiellement pour examiner la thèse lorsque la majorité de ses membres s’accordent pour estimer qu’elle peut être soutenue et qu’ils dressent, pour la circonstance, un rapport de soutenabilité favorable.

Au cas où le projet de thèse fait l’objet de réserves substantielles, celles-ci sont communiquées au directeur de thèse et au candidat qui doivent en apprécier la validité.

Si le directeur de thèse rejette toutes les critiques formulées, il est procédé à la désignation d’un deuxième jury dans les mêmes conditions que celles portées aux articles 70 et 71 ci-dessus.

La décision prise par le deuxième jury est irrévocable.

Art.75.

- La soutenance est publique, à moins que les instances administratives concernées, sur avis consultant du jury, n’en décident autrement.

Art. 76.

- La soutenance fait partie intégrante du processus d’évaluation de la thèse ; elle a pour objectif de confirmer l’authenticité de la thèse en vérifiant les capacités du candidat à la défendre et de porter un jugement définitif sur les travaux scientifiques effectués dans le cadre de cette thèse.

Art. 77.

- La décision du jury de soutenance est finale et irrévocable, est prise à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

Art 78.

- La soutenance a lieu solennellement dans l’enceinte de l’établissement habilité auprès duquel est inscrit le candidat, dans une salle désignée à cet effet et à la date fixée par le chef d’établissement.

Art. 79.

- La soutenance ne peut normalement pas avoir lieu si un membre du jury est absent et qu’il ne peut participer à distance à la soutenance grâce à un système de télécommunications approprié.

Le président du jury peut toutefois autoriser la tenue de la soutenance en l’absence d’un membre du jury autre que le rapporteur, lorsque tous les rapports des examinateurs recommandent la tenue de la soutenance et que le nombre total d’examinateurs habilités n’est pas inférieur à quatre (04).

Art. 80.

- Pour l’ensemble des disciplines et filières, le déroulement d’un soutenance est le suivant :

- dans un premier tems, le président du jury s’assure que les conditions de soutenance sont réunies, puis il présente à l’auditoire les membres du jury ainsi que le candidat et le sujet de ses travaux; il rappelle les modalités de déroulement de la soutenance;

- dans un deuxième temps, le candidat dispose de vingt (20) à trente (30) minutes pour présenter, dans le protocole d’investigations adopté, énoncer les principales conclusions de sa thèse en faisant ressortir celles qui font l’originalité de son travail et, s’il le désir, donner suite à certaines observations contenues dans les rapports détaillés des examinateurs;

- dans un troisième temps, les membres du jury, et seuls les membres du jury, sont autorisés à interroger le candidat et à exprimer certains commentaires relatifs à la thèse ou interroger le candidat. Le président du jury peut user de son mandat pour limiter à quelques questions l’intervention de l’auditoire.

Art. 81.

- Dès que la soutenance est terminée, les membres du jury délibèrent à huis clos et rendent leur décision. Ils conviennent aussi d’une évaluation de la performance du candidat durant la soutenance.

Art. 82.

- A l’issue de la soutenance et suite aux délibérations du jury, le candidat est admis ou ajourné.

L’administration ouvre droit à la mention "honorable" ou à la mention "très bien", le candidat se voit conférer le titre de docteur en sciences.

Lorsque la qualité des travaux et la performance de leur soutenance sont reconnues excellentes à l’unanimité des membres du jury, celui-ci peut, par la voix de son président, féliciter verbalement et publiquement l’impétrant.

En cas d’ajournement, le postulant est en droit d’être informé par écrit sur les raisons qui ont motivé la décision du jury.

Art. 84.

- Les travaux du jury sont consignés dans un procès-verbal de soutenance, daté, signé par les membres du jury et transmis par le président du jury au recteur ou au directeur de l’établissement habilité ainsi qu’au président du conseil scientifique ou pédagogique concerné.

Art 85.

- Les modalités de présentation en soutenance d’une thèse seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 86.

- Le diplôme délivré doit mentionner, outre la filière, la spécialité et l’option, les noms et titres des membres du jury ainsi que les travaux présentés, en soutenance.

Art. 87.

- Les travaux scientifiques élaborés par le candidat dans le cadre de sa thèse de doctorat appartiennent de droit à l’institution habilitée auprès de laquelle il s’est inscrit et a effectué ses recherches, celle-ci pouvant en disposer librement, à moins qu’elle n’y renonce expressément au profit du candidat.

Les inventions pouvant résulter des travaux effectués auprès d’un établissement habilités, dans le cadre d’une thèse de doctorat et répondant aux conditions de brevetabilité, sont considérées comme des inventions de service au sens où le prévoient les articles 16 et 17 du décret législatif n°93-17 du 7 décembre 1993 susvisé. Pour une telle invention et à défaut de dispositions particulières convenues entre l’établissement et le candidat, le droit à l’invention appartient à l’établissement habilité dont le candidat a utilisé les moyens et auprès duquel il s’est inscrit et a effectué ses recherches.

Si l’établissement y renonce expressément, ce droit appartient au candidat.

Le candidat, auteur au coauteur de l’invention, a le droit d’être mentionné comme tel dans le brevet.

Art. 88.

- Tout acte, de plagiat, de falsification de résultats ou de fraude en relation avec les travaux scientifiques revendiqués dans la thèse, dûment constaté pendant ou après la soutenance, expose son auteur à l’annulation de la soutenance ou au retrait du titre acquis, sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

 

TITRE V: DE LA POST-GRADUATION SPECIALISEE

Art. 89.

- La post-graduation spécialisée est organisée par les établissements habilités à cet effet, à la demande et pour le compte d’organismes employeurs, en fonction de leurs objectifs en matière de formation de spécialistes et dans le cadre d’une convention entre l’établissement concerné de formation ou de recherche et le ou les organismes demandeurs.

Elle peut également être organisée par l’institution habilitée de formation ou de recherche pour répondre à ses besoins propres en matière de perfectionnement et de spécialisation de ses ressources humaines.

Les modalités d’habilitation des établissements concernés sont arrêtées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 90.

- La convention prévue à l’article 89 ci-dessus doit comporter des clauses relatives :

- à la spécialité ouverte et aux programmes de la formation envisagée;

- aux personnels participant à la mise en œuvre de ces programmes;

- au nombre de postes ouverts à la formation;

- aux charges financières et matérielles des parties contractantes.

Art. 91.

- La post-graduation spécialisée se déroule en douze (12) mois et comporte :

- des enseignements théoriques adaptés à la spécialité;

- des travaux dirigés, des travaux pratiques et des séminaires méthodologiques;

- des stages en milieu professionnel.

- L’assiduité à tous les enseignements et stages prévus au cursus du cycle est obligatoire.

Art. 92.

- Les enseignements théoriques, les travaux dirigés, les travaux pratiques et les séminaires méthodologiques sont dispensés à raison d’un volume horaire global variant entre 500 et 700 heures, en fonction du domaine, de la filière et des spécialités.

Les enseignements théoriques, les travaux dirigés et les travaux pratiques sont sanctionnés par des examens.

Le stage en milieu professionnel est sanctionné par un mémoire de stage permettant d’apprécier les capacités d’analyse et de maîtrise des techniques acquises par le candidat.

Art. 93.

- Il est institué, auprès de l’entité universitaire concernée ou de l’établissement d’enseignement, de formation supérieure ou de recherche habilité, un comité pédagogique de post-graduation spécialisée qui regroupe l’ensemble des enseignants et des praticiens encadrant cette formation.

Ce comité est chargé notamment :

- de proposer au conseil scientifique ou pédagogique concerné le contenu des programmes et l’organisation de la formation;

- d’assurer le suivi des différents enseignements théorique et pratique de la spécialité;

- de proposer la nature et la durée des stages en milieu professionnel;

- de se prononcer sur les candidatures à retenir pour la formation.

Art. 94.

- Les programmes de formation en post-graduation spécialisée ainsi que les modalités de contrôle et de sanction de cette formation sont soumis à l’approbation du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 95.

- L’accès à la post-graduation spécialisée est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de graduation de longue durée ou d’un diplôme reconnu équivalent et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins trois (03) ans.

Art. 96.

- Pour l’exécution des programmes de post-graduation spécialisée, peuvent contribuer, outre les enseignants titulaires de l’enseignement supérieur des praticiens dont les qualifications et les conditions d’emploi sont consignées dans la convention prévue aux articles 89 et 90 ci-dessus.

Art. 97.

- Le comité pédagogique prévu à l’article 93 ci-dessus est constitué en jury, présidé par l’enseignant de grade le plus élevé dans la spécialité, pour apprécier les résultats des épreuves théoriques et pratiques.

Art. 98.

- Après avoir subi avec succès l’ensemble des épreuves théoriques et pratiques, le candidat est autorisé par le jury à effectuer un stage en milieu professionnel, sous la conduite d’un directeur de mémoire habilité par le comité pédagogique prévu à l’article 93 ci-dessus.

Le candidat non admis peut, sur demande de l’organisme employeur et lorsque les conditions le permettent, être autorisé à refaire une fois, tout ou partie de sa formation.

Art. 99.

- Le mémoire de stage est soutenu par le candidat devant un jury de trois (03) membres, dont le directeur de mémoire, désignés par le conseil scientifique ou pédagogique concerné parmi les enseignants et praticiens chargés de la formation.

Art. 100.

- Le candidat obtient le diplôme de post-graduation spécialisée, par abréviation DPGS, lorsqu’il a soutenu avec succès son mémoire de stage.

Le diplôme de post graduation spécialisée est délivré par le ministre chargé de l’enseignement supérieur; il porte mention de la spécialité suivie.

Art. 101.

- En cas d’insuffisance ou d’empêchement constaté par le jury, un délai supplémentaire, qui ne saurait excéder la durée du stage, peut être accordée par le conseil scientifique ou pédagogique sur rapport circonstancié du directeur de mémoire.

Art. 102.

- Lorsque les programmes de la formation spécialisée concernée le permettent, les titulaires d’un diplôme de post-graduation spécialisée, titulaires d’un diplôme de graduation de longue durée ou d’un diplôme reconnu équivalent, peuvent postuler à al formation en vue de l’obtention du magister.

L’accès s’effectue par voie de concours, sauf pour les majors de promotions, à l’issue de leurs études de post-graduation spécialisée, qui peuvent en être dispensés.

La candidature au concours est soumise à l’approbation préalable du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité à organiser des formations doctorales qui se prononce sur l’équivalence partielle ou totale de ladite formation spécialisée avec la phase des enseignements de base et spécialisés dans le cursus du magister.

Les modalités d’application du présent article seront précisées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.


TITRE VI: COOPERATION INTER-UNIVERSITAIRE ET OPTIMISATION DES MOYENS

Art. 103.

- Les formations doctorales ou de post-graduation spécialisée peuvent être organisées dans le cadre d’un pôle pédagogique inter-universitaire.

Par pôle pédagogique, il est entendu un ensemble d’établissements d’enseignement et de formation supérieure et de recherche appartenant à un même espace géographique, reliés par une communauté d’objectifs, qui coordonnent leurs actions et coopèrent dans un cadre inter-universitiare.

Art 104.

- Les établissements d’enseignement supérieur, de formation supérieure et de recherche, d’une façon générale, ceux appartenant à un même pôle pédagogique en particulier, prennent toutes dispositions nécessaires pour développer toutes formes de coopération scientifique et pédagogique. Ils doivent conjuguer leurs efforts pour améliorer le rendement et l’efficacité des formations doctorales et des post-graduations spécialisées, notamment par la mise en commun de leurs ressources et par une mobilisation renforcée et optimale de leurs moyens humains pédagogiques, scientifiques et matériels en vue de réunir les meilleures conditions et le meilleur environnement de recherche possibles.

Art. 105.

- La post-graduation sous-tend la mobilité scientifique des post-graduants, des enseignants chercheurs et des personnels scientifiques d’encadrement des actitivités post-graduées, dans un cadre réglementé par la rciprocité de prise en charge des frais de séjour, la facturation de certains types de dépenses et l’inscription, au budget, de l’établissement qui reçoit les collaborateurs de magister, de thèse ou de DPGS, des dépenses inhérentes à leurs travaux scientifiques.

L’inscription en magister, en thèse de doctorat ou en DPGS se fait auprès de l’établissement qui dispose d’une habilitation réglementaire.

Le diplôme de magister ou de DPGS peut être délivré sous l’égide conjointe des établissements coopérant au titre de la post-graduation, dans le cadre d’une convention.

Art 106.

- Un arrêté sera pris par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour établir les modalités générales d’échanges et de séjours scientifiques ou profit des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des post-graduants, organiser la coopération scientifique inter-établissements et en définir les mécanismes incitatifs, favoriser et renforcer la synergie des activités de formation et de recherche entre les établissements d’enseignement et de formation supérieurs et les institutions de recherche.

Art. 107.

- Il est créé, dans le cadre la post-graduation, un fichier nominatif par domaine scientifique, par spécialité, par grade et par établissement, des compétences nationales exerçant dans la formation supérieure et la recherche, sont également créés un fichier nominatif national du potentiel humain auquel il peut être fait appel pour des tâches de pédagogie et de recherche, un who’s de la recherche ainsi qu’un who’s who spécifique de la recherche universitaire.

Les modalités de mise en œuvre, de gestion et d’accès à ces fichiers, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recheche scientifique.

Art. 108.

- Il est créé un fichier – répertoire national des grands équipements de recherche, ce fichier indiquera la vocation, les caractéristique, les performances et les applications usuelles de chacun de ces équipements, sa localisation géographique, son degré d’opérationalité et de disponibilité ainsi que l’identification de son gestionnaire.

Sont également créés deux (2) fichiers nationaux des équipements scientifiques, l’un spécifique aux techniques et équipements d’analyse physico-chimique, d’essais mécaniques et de caractérisation, le second répertoriant, à l’échelle nationale, les équipements scientifiques à vocation pédagogique et didactique.

Les modalités d’élaboration, de gestion et d’accès à ces fichiers sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et d ela recherche scientifique.


TITRE VII: DE L’HABILITATION UNIVERSITAIRE

Art.109.

- L’habilitation universitaire, telle que définie à l’article 4 ci-dessus, permet à son titulaire de diriger ou encadrer une thèse de doctorat, un mémoire de magister, un ou plusieurs projets de recherche ou une équipe de recherche; elle permet à son titulaire d’accéder au titre de professeur habilité et lui confère le rang magistral.

Art.110.

- Les enseignants titulaires du titre de professeur habilité sont versés dans le grade de maître de conférences.

Art.111.

- L’habilitation universitaire s’adresse aux professeurs-assistants, en position d’activité, titulaires d’un diplôme de doctorat au sens où le prévoit le présent décret ou d’un diplôme admis en équivalence.

Elle s’adresse également aux titulaires d’autres diplômes de post-graduation doctorale dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art.112.

- L’habilitation universitaire est acquise de droit aux enseignants-chercheurs en position d’activité, titulaires d’un diplôme de doctorat d’Etat national ou de tout diplôme de doctorat d’Etat national ou de tout diplôme admis en équivalence.

Art.113.

- L’habilitation universitaire est prononcée par les universités habilitées à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission d’habilitation aux formations doctorales.

L’habilitation universitaire peut être également délivrée par les établissements d’enseignement supérieur et autres établissements de formation et de recherche habilités à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission d’habilitation aux formations doctorales.

Art.114.

- Aucun établissement d’enseignement supérieur, de formation supérieure ou de recherche ne peut être habilité à délivrer des habilitations universitaires, s'il n'est préalablement habilité à organiser des formations en thèse de doctorat au sens ou le prévoit l'article 9 du présent décret.

Art.115.

- L’habilitation à délivrer des habilitations universitaires est soumise à renouvellement tous les quatre (04) ans et également lorsque les de conditions ayant présidé à son obtention ont changé.

Le cas échéant, le retrait de l’habitation à délivrer des habilitations universitaires est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis de la commission d’habilitation aux formations doctorales.

Art.116.

- Le dossier de candidature à une habilitation universitaire comprend une demande écrite et un curriculum vitae accompagnés des documents portant sur l’ensemble des travaux scientifiques et pédagogiques du postulant, y compris sa thèse de doctorat telle que prévue à l’article 111 ci-dessus, ses travaux scientifiques ayant fait l’objet de publications et de communications, les ouvrages, manuels et polycopiés qu’il aura éventuellement élaborés, les brevets ou les demandes de brevets qu’il aura déposés le cas échéant, ainsi qu’un rapport sur les activités d’enseignement, d’encadrement, d’expertise et d’évaluation qu’il aura menées.

Le dossier déposé en huit (8) exemplaires auprès des instances administratives concernées doit comprendre également une synthèse de cinq (5) à dix (10) pages de l’ensemble de l’oeuvre scientifique et pédagogique du candidat.

Art.117

- Le dossier d’habilitation est soumis à l’examen et à l’approbation préalables de trois (3) rapporteurs dont un extérieur à l’établissement où exerce le postulant. Les rapporteurs qui sont désignés par le recteur ou le directeur de l’établissement habilité, établissent chacun, individuellement, un rapport d’évaluation du dossier qui leur est soumis.

Art.118.

- Lorsque les rapports de chacun des rapporteurs sont favorables, le recteur ou le directeur de l’établissement concerné établit une décision autorisant le candidat à se présenter devant le jury d’habilitation; cette décision désigne les membres du jury , précise leur qualité ainsi que le lieu de déroulement de la soutenance.

Art.119.

- Le jury d’abilation est proposé par le conseil scientifique ou par le conseil pédagogique concerné au recteur ou au directeur de l’établissement habilité.

Le jury d'habilitation est composé de trois (3) à six (6) membres ayant rang de professeur de l’enseignement supérieur ou directeur de recherches, professeur habilité ou maître de recherches.

Le tiers (1/3) au moins, la moitié (1/2) au plus du jury doivent être des membres extérieurs à l’établissement où exerce le candidat, choisis pour leur compétence dans le domaine d’intérêt, parmi les enseignants-chercheurs répondant aux conditions fixées à l’alinéa ci-dessus.
Il peut en outre être fait appel, pour participer aux travaux du jury, à un spécialiste de haut niveau en qualité de " membre invité ". Le m’ombre invité à une voix consultative lors des délibérations du jury.

Art.120.

- Le postulant à l’habilitation universitaire présence devant le jury d’habilitation un exposé sur l’ensemble de ses travaux scientifiques et pédagogiques et dans un deuxième temps, répond aux questions des membres du jury dans le cadre d’une discussion qui vise à confirmer l’aptitude du candidat à concevoir, diriger, organiser et coordonner des travaux de recherche en toute autonomie.

Art.121.

- Aussitôt la discussion entre le candidat et le jury terminée, ce dernier délibère à huit clos, statue sur la délivrance de l’habilitation et rend sa décision.

Art.122.

- La décision du jury est finale et irrévocable ; elle est prise à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égale des voix.

Art.123.

- Les travaux du jury sont consignés dans un rapport daté, signé par chacun des membres du jury et transmis par le président du jury au recteur ou au directeur de l’établissement habilité.

Art. 124.

- Dans le cas où l’habilitation universitaire est refusée au postulant, le président du jury en informe par écrit le candidat en précisant les raisons qui ont justifié la décision du jury. Ce dernier peut postuler de nouveau pour une habilitation universitaire une fois les réserves levées, au terme d’un délai de six (6) mois au moins.

Art.125.

- Si les besoins en matière d’optimisation de l’encadrement humain à travers le réseau des établissements d’enseignement supérieur l’exigent, des règles adaptées d’affectation des professeurs habilités peuvent être établies.
Les modalités d’application de cette disposition sont, le cas échéant, fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art.126.

- Les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l’habilitation universitaire sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.


TITRE VII: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art.127.

- Les post-graduants inscrits à la date d’effet du présent décret en post-graduation spécialisée ont la possibilité de terminer la formation qu’ils ont commencée dans le cadre du régime des études post-graduées en vigueur avant la publication du présent décret; ils postulent alors pur le diplôme de post-graduation spécialisée et demeurent régis par les textes qui le règlement.

Art.128.

- Les post-graduants inscrits, à la date d’effet du présent décret, en première post graduation spécialisée et demeurent régis par les textes qui le règlement.

Art.128.

- Les post-graduants inscrits, à la date d’effet du présent décret, en première post graduation ont la possibilité de terminer la formation qu’ils ont commencée dans le cadre du régime des études post-graduées en vigueur avant la publication du présent décret; ils postulent alors pour le diplôme de magister et demeurent régis par les dispositions du décret n°87-70 du 17 mars 1987, sous réserve des conditions portées à l’article 129 ci-dessous.

Art.129.

- Les candidats régulièrement inscrits à la date d’effet du présent décret en première post-graduation en vue de l’obtention du diplôme de magister, désireux de poursuivre leur formation dans le cadre du régime des études post-graduées en vigueur avant la publication du présent décret, disposent d’un délai maximum de trente six (36) mois pour terminer leurs études et soutenir leurs travaux. Ce délai court à compter de la date de publication du présent décret. Ce délai court à compter d ela date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.


Art. 130.

- Les candidats régulièrement inscrits à la date d’effet du présent décret en deuxième post-graduation ont la possibilité de se réinscrire dans les mêmes filières et spécialités en vue de l'obtention du diplôme de docteur en sciences au sens où le définit le présent décret.

Art.131.

- Les candidats régulièrement inscrits à la date d’effet du présent décret en deuxième post-graduation ont également la possibilité de poursuivre leur formation dans le cadre du régime des études post-graduées en vigueur avant la publication du présent décret; ils postulent alors pour le doctorat d’Etat et demeurent régis par les textes qui le réglementent, sous réserve des conditions portée des à l’article 132 ci-dessous.

Art.132.

- Les candidats régulièrement inscrits à la date d’effet du présent décret en deuxième post-graduation et désireux de poursuivre leur formation doctorale dans le cadre du régime des études post-graduées en vigueur avant la publication du présent décret, ont un délai maximum de soixante-douze (72) mois pour terminer et soutenir leurs travaux; ce délai court à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art.133.

- Les requêtes en équivalence pour les diplômes étrangers de post-graduation, déposées et non encore instruites à la date de publication du présent décret, sont instruites par référence aux diplômes revendiqués par la requête.

Art.134.

- Les requêtes en équivalence pour les diplômes étrangers de post-graduation, déposées après la date de publication du présent décret, sont instruites par référence aux diplômes nationaux consacrés par le présent décret.

Art.135.

- Les dispositions de l’article 51 du présent décret ne s’appliquent pas aux candidats titulaires d’un diplôme de magister obtenu avant la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art.136.

- Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux formations dans les domaines des sciences médicales, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie qui demeurent régies par les textes en vigueur.

Art.137.

- Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles du décret n°87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation.

Art.138.

- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998.

Ahmed OUHAHIA

 


 

Liste des lois régissant l’enseignement supérieur et la recherche scientifique

Accès et inscriptions

Arrêté n°150 du 30 janvier 1995 portant conditions d’accès à la formation supérieure de graduation.

Circulaire n°631 du 27 octobre 1990 portant inscription des titulaire du baccalauréat algérien scolarisés à l’étranger.

Circulaire N°222 du 21 juillet 1997 portant inscription à un diplôme de graduation.

Arrêté n°131 du 16 septembre 1998 fixant les modalités d’accès des bacheliers titulaires d’un diplôme de formation supérieure de courte durée dans la formation supérieure de longue durée.

Évaluation, progression et redoublement

Arrêté n°184 du 18 juillet 1987 portant modalités de redoublement et de réorientation dans les filières d’ingénieurs, sciences de la nature, sciences exactes (DES et Licence)

Arrêté n°194 du 03 août 1987 fixant les modalités de l’organisation de l’évaluation et de la progression dans les études universitaires.

Circulaire n°23 du 08 décembre 1987 fixant les modalités d’application de l’arrêté du 18 juillet 1987.

Arrêté n°82 / SM du 13 juin 1993 fixant les modalités de l’organisation de l’évaluation et de la progression dans les études universitaires de graduation en médecine.

Arrêté n°83 / SM du 13 juin 1993 fixant les modalités de redoublement et de réorientation des étudiants dans les études universitaires de graduation en médecine.

Arrêté n°84 / SM du 13 juin 1993 fixant les modalités de redoublement et de réorientation des étudiants dans les études universitaires de graduation à l’exclusion de médecine.

Arrêté n°85 / SM du 13 juin 1993 fixant les modalités de l’organisation de l’évaluation et de la progression dans les études universitaires de graduation à l’exclusion de médecine.

Circulaire du 02 septembre 1993 fixant les modalités d’application des arrêtés n°82, 83, 84 et 85 du 13 juin 1993.

Circulaire n°114 / DE / 94 du 18 mai 1994 relative au gel des arrêtés pédagogiques n°82, 83, 84 et 85 du 13 juin 1993.

Arrêté n°128 du 17 septembre 1998 fixant les modalités de l’organisation de l’évaluation et de la progression dans les études universitaires de graduation.

Arrêté n°151 du 02 novembre 1998 modifiant et complétant l’arrêté n°128 du 17 septembre 1998 fixant les modalités de l’organisation de l’évaluation dans les études universitaires de graduation.

Arrêté n°150 du 02 novembre 1998 modifiant et complétant l’arrêté n°127 du 17 septembre 1998 fixant les modalités pratiques de coordination et de l’organisation de l’évaluation dans les tronc communs.

Circulaire n°01 du 19 janvier 2000 fixant les conditions d’organisation des examens dans le tronc commun de sciences de la nature et de la vie

Transferts

Circulaire n°01 du 10 septembre 2003 portant sur les conditions applicables aux transferts inter établissements.

Assiduité et sanction

Circulaire n°23 du 19 février 1972 portant sanction de l’assiduité aux TP, TD et séminaires.

Circulaire n°02 du 04 avril 1998 portant rappel et précision de la circulaire n°23 du 19 février 1972 portant sanction de l’assiduité aux TP, TD et séminaires.

Arrêté n°96 du 28 juin 1989 relatif à la réglementation des conseils de discipline au sein des universités, des instituts d’universités, des INES et des autres établissements.

Diplômes 

Circulaire n°90 du 25 septembre 1973 portant respect de la réglementation régissant diplômes universitaires.

Circulaire n°145 du 09 juin 1975 portant condition de délivrance de diplômes universitaires.

Note n°07 / SM du 18 juillet 1994 portant délivrance des diplômes universitaires définitifs.

Cadres et organes de concertation

Circulaire n°57 du 31 octobre 1972 portant comités pédagogiques de coordination

Circulaire n°298 du 13 octobre 1980 portant création des équipes pédagogiques de modules.

Circulaire n°09 du 30 mars 1987 portant création des équipes pédagogiques d’instituts.

Arrêté n°309 du 22 août 1992 portant création, organisation et fonctionnement des comités pédagogiques nationaux (CPN).

Enseignement

Arrêté du 25 août 1971 portant organisation des enseignements en vue des diplômes universitaires.

Circulaire n°70 du 13 avril 1973 portant organisation des enseignements en vue des diplômes non prévus par la réglementation.

Décision n°374 du 07 février 1983 définissant le mode d’établissement du planning d’utilisation des locaux d’enseignement.

Décision n°377 du 07 février 1983 instituant et fixant les modalités du plan d’enseignement semestriel.

Décision n°378 du 07 février 1983 instituant le calendrier des consultations des enseignants.

Décision n°379 du 07 février 1983 instituant et fixant les modalités d’établissement de la tenue du registre des études.

Décision n°380 du 07 février 1983 définissant les modalités d’établissement de l’emploi du temps.

Décret exécutif n° 01-293 du 01 octobre 2001 relatif aux tâches d’enseignement et de formation assurées à titre d’occupation accessoire par des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, des personnels chercheurs et d’autres agents publics.

Décret exécutif n° 01-294 du 01 octobre 2001 fixant les conditions de recrutement et d’exercice au sein des établissements d’enseignement et de la formation supérieurs des enseignants associés et des enseignants invités.

Décret exécutif n° 01-295 du 01 octobre 2001 modifiant le décret n°86 – 53 du 18 mars 1986, modifié, relatif à la rémunération des chercheurs associés.

Décret exécutif n° 01-296 du 01 octobre 2001 modifiant le décret n°92 – 22 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique.

Décret présidentiel n°02 – 332 du 09 châabane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 modifiant le décret exécutif n°92 – 49 du 12 février 1992 portant institution d’un régime indemnitaire au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs.

Décret présidentiel n°02 – 333 du 09 châabane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 modifiant le décret exécutif n°97 – 190 du 14 mai 1997 relatif au classement des postes de travail de chercheurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Décret présidentiel n°02 – 334 du 09 châabane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 complétant le décret exécutif n°85 – 58 du 23 mars 1985 relatif à l’indemnité d’expérience.

Divers

Loi n°99 – 05 du 18 dhou el hidja 1419 correspondant au 04 avril 1999 portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur.

Décret exécutif n°98 – 253 du 24 rabie ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n°83 – 544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université.

Décret n°03 – 279 du 23 août 2003 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université.

Décret n°83 – 363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure.

Convention – cadre de collation scientifique et technique entre le ministère de la défense nationale et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Arrêté interministériel n°77 du 04 novembre 1999 portant modalités de sanction des études à l’école nationale préparation aux études d’ingéniorat (E. N. P. E. I.).

Arrêté interministériel n°127 du 11 mars 2002 fixant les passerelles entre la formation à l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat et celle des établissements de formation supérieure.

 

 


 

 

Accès et inscriptions

Arrêté n°150 du 30 janvier 1995 portant conditions d’accès à la formation supérieure de graduation.


 

L’accès à la formation supérieure graduée se fait sur la base de la réussite à l’examen de baccalauréat algérien ou un diplôme étranger reconnu équivalant. 

Circulaire n°631 du 27 octobre 1990 portant inscription des titulaire du baccalauréat algérien scolarisés à l’étranger.

Les titulaires du baccalauréat algérien scolarisés à l’étranger et ayant suivi une scolarité sans succès sont admis à s’inscrire à l’université algérienne conformément aux critères pédagogiques de l’année en cours.

Les titulaires du baccalauréat algérien inscrits à l’étranger et ayant suivi une scolarité avec succès sont admis à s’inscrire à l’université algérienne dans la filière à laquelle ils peuvent prétendre après obtention d’une équivalence partielle délivrée par l’établissement concerné.

 

Circulaire N°222 du 21 juillet 1997 portant inscription à un diplôme de graduation.

Tout étudiant ayant obtenu son diplôme de graduation ne peut se réinscrire en vue de préparer un autre diplôme de graduation avant expiration d’un délai minimum de cinq (05) années.

 

Arrêté n°131 du 16 septembre 1998 fixant les modalités d’accès des bacheliers titulaires d’un diplôme de formation supérieure de courte durée dans la formation supérieure de longue durée.

Les étudiants titulaires d’un diplôme de formation de courte durée (DEUA ou TS) et du baccalauréat de l’enseignement secondaire, peuvent accéder à la formation supérieure de longue durée sauf en sciences médicales (médecine, pharmacie, chirurgie dentaire).

Les titulaires d’un diplôme de formation supérieure de courte durée (DEUA ou TS) accèdent en 3ème année de la formation supérieure de longue durée, sur la base du mérite et dans le limite ne dépassant pas les 10% de chaque promotion immédiatement sortante. Le classement se fait sur la base des résultats obtenus et de succès aux différents semestres et différentes années.

Les travailleurs titulaires d’un diplôme de formation supérieure de courte durée et remplissant les conditions suscitées, peuvent accéder en 3ème année de la formation supérieure de longue durée s’ils répondent aux deux conditions suivantes :

L’exercice effectif dans le domaine de leur spécialité d’une durée de trois (03) année,

Etre détachés par leur organisme professionnel.

 

L’inscription et la réinscription des étudiants sont obligatoires et valables pour une seule année universitaire.

Les étudiants admis à la session du mois de juin et aux sessions de synthèse doivent faire leurs réinscriptions avant le 15 septembre ou selon la calendrier annoncé par l’administration.

Les étudiants admis aux sessions de rattrapage doivent s’inscrire au cours de la semaine qui suit l’affichage des délibérations.

Au-delà des dates réservées aux inscriptions et réinscriptions établies par les services de la pédagogie, les étudiants non-inscrits seront en situation d’abandons.

L’étudiant ne peut suivre les enseignements en vue de l’obtention d’un diplôme que s’il est régulièrement inscrit.

 

Évaluation, progression et redoublement

Arrêté n°184 du 18 juillet 1987 portant modalités de redoublement et de réorientation dans les filières d’ingénieurs, sciences de la nature, sciences exactes (DES et Licence)

La progression, le redoublement et la réorientation sont fonction des résultats obtenus par l’étudiant.

Durant son cycle de formation, l’étudiant ne peut être autorisé qu’à deux redoublements :

-         un redoublement en tronc commun

-         un redoublement en spécialité

Au-delà du redoublement autorisé pour chaque cycle l’étudiant est réorienté.

Au terme de la première année d’études, l’étudiant n’ayant pas obtenu de résultats satisfaisants peut se voir proposer une réorientation. Dans ce cas, il peut soit accepter cette réorientation, soit demander à redoubler sa filière d’origine.

Dans le cas où l’étudiant accepte la réorientation, il a de nouveau droit à deux redoublements dans la nouvelle filière. Cette éventualité n’est offerte qu’une fois durant tout le cursus.

L’étudiant ne peut tripler une même année d’étude.

 

Arrêté n°194 du 03 août 1987 fixant les modalités de l’organisation de l’évaluation et de la progression dans les études universitaires.

Les enseignements composant les programmes des études en vue de l’obtention des diplômes universitaires sont organisés en matières annuelles et ou semestrielles, dispensés en années ou en semestres d’études. Ces enseignements sont dotés de coefficients.

L’évaluation continue des aptitudes et des connaissances de l’étudiant en vue du passage à l’année ou au semestre supérieur s’effectue par :

-         des épreuves écrites de moyenne durée (une à deux heures)

-         des projets cours (moyenne des notes)

-         des projets longs

-         des évaluations en travaux pratiques (moyenne des notes)

-         des évaluations en travaux dirigés, sorties sur terrain, séminaires ou toute autre forme de participation (moyenne des notes)

-         des mémoires, rapports ou projets de stages pratiques ou de fin d’études universitaires évaluées séparément.

L’évaluation continue des aptitudes ou des connaissances comporte sous réserve de dispositions particulières :

-         trois (03) épreuves de moyenne durée pour les matières annuelles

-         deux (02) épreuves de moyenne durée pour les matières semestrielles

-         une (01) épreuve de moyenne durée pour les matières d’une durée inférieure à un semestre.

A l’issue des épreuves d’évaluation continue, il est organisé des délibérations par matière ainsi que par année ou semestre d’études.

La moyenne de la matière est obtenue à partir de l’évaluation de l’ensemble des épreuves écrites, de travaux dirigés ou travaux pratiques.

La moyenne générale compensée est obtenue à partir des moyennes par matières affectées de leurs coefficients.

La progression pédagogique des étudiants durant les études universitaires s’effectue selon le cas d’année en année, d’année en semestre ou de semestre en semestre.

L’admission à l’année ou au semestre supérieur est prononcée lorsque l’étudiant obtient :

-         une moyenne générale compensée égale ou supérieure à 10/20

-         et une moyenne au moins égale à 05/20 par chacune des matières.

L’étudiant non admis à l’issue des délibérations et ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieur à 07/20, peut se présenter à une deuxième session d’examen organisée en septembre lorsque la progression est annuelle et au début de chaque semestre d’études lorsque la progression est semestrielle. Lors de cette session, l’étudiant se présente à l’ensemble des épreuves portant sur les matières où il a obtenu une moyenne inférieure à 10/20.

A l’issue de la session de rattrapage, la moyenne générale est calculée à partir des notes obtenues au contrôle continu des connaissances pour les modules en rattrapage à la session de septembre.

Les étudiants non admis à l’issue de la seconde session d’examen peuvent être autorisés à doubler. Dans ce cas ils conservent le bénéfice des matières éventuellement acquises.

Le classement des étudiants en vue du choix d’une option, d’une filière de spécialisation ou d’une post-graduation est établi en tenant compte des résultats obtenus et des dates de réussite aux différentes années ou semestres d’années.

 

Circulaire n°23 du 08 décembre 1987 fixant les modalités d’application de l’arrêté du 18 juillet 1987.

Durant son cycle de formation, l’étudiant est autorisé à deux (02) redoublements pour les formations d’une durée égale à quatre (04) ans et à trois (03) redoublement pour les formations dont la durée est supérieure ou égale à cinq (05) ans.

Au-delà du redoublement autorisé, l’étudiant est réorienté.

Au terme de la première et de la deuxième année d’étude, l’étudiant n’ayant pas obtenu de résultats satisfaisants peut se voir proposer une réorientation. Dans ce cas, il peut : soit accepter cette réorientation, soit demander à redoubler sa filière d’origine. Ce redoublement ne peut excéder un (01) par année d’étude dans la limite du nombre de redoublement admis.

Dans le cas où l’étudiant accepte la réorientation, il bénéficie de nouveau des dispositions prévues à l’alinéa 1. Cette éventualité n’est offerte qu’une fois durant la scolarité de l’étudiant.

Les jurys des années terminales des cursus peuvent après étude de certains cas et à titre exceptionnel autoriser des étudiants à refaire leur année même lorsqu’ils ont épuisé les redoublements tels qu’ils sont prévus plus haut.

 

Arrêté n°82 / SM du 13 juin 1993 fixant les modalités de l’organisation de l’évaluation et de la progression dans les études universitaires de graduation en médecine.

Arrêté n°83 / SM du 13 juin 1993 fixant les modalités de redoublement et de réorientation des étudiants dans les études universitaires de graduation en médecine.

 

Arrêté n°84 / SM du 13 juin 1993 fixant les modalités de redoublement et de réorientation des étudiants dans les études universitaires de graduation à l’exclusion de médecine.

Tout étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur fait l’objet d’une évaluation pédagogique.

Le redoublement et la réorientation sont fonction des résultats obtenus par l’étudiant.

Durant son cycle de formation, l’étudiant est autorisé à redoubler.

Pour les filières sans tronc commun :

-         un redoublement en première année

-         un redoublement durant le reste du cycle

Pour les filières avec tronc commun :

-         un redoublement en tronc commun

-         un redoublement en spécialité

L’étudiant n’ayant pas redoublé dans un cycle ne bénéficie pas du cumul dans un autre cycle.

Le triplement est strictement interdit.

Au terme de la première année du cursus, l’étudiant non admis en année supérieure peut se voir proposer une réorientation :

-         dans ce cas, il peut soit l’accepter, soit demander à redoubler.

-         Dans le cas où l’étudiant accepte la réorientation, il a de nouveau le droit au redoublement, dans la nouvelle filière.

-         Cette réorientation n’est offerte qu’une seule fois.

Au-delà du redoublement autorisé, l’étudiant est exclu.

Les décisions de redoublement et propositions de réorientation relèvent de la compétence des jurys de délibération souverains en la matière.

Les jurys de délibération peuvent à titre exceptionnel autoriser :

-         les étudiants ayant épuisé leur droit au redoublement à participer exclusivement aux examens.

-         Les étudiants des années terminales des cursus, à refaire la dernière année, même lorsqu’ils ont épuisé les redoublements tels que prévus ci-dessus.

La prise en charge de la réorientation des étudiants concernés est du ressort :

-         de l’établissement lorsque l’orientation au sein de l’établissement d’origine est possible.

-         Des conférences régionales lorsque l’orientation au sein de l’établissement d’origine n’est pas possible.

 

Arrêté n°85 / SM du 13 juin 1993 fixant les modalités de l’organisation de l’évaluation et de la progression dans les études universitaires de graduation à l’exclusion de médecine.

Les enseignements composant les programmes des études universitaires de graduation sont organisés en matières annuelles et semestrielles dotées de coefficients.

L’inscription ou la réinscription des étudiants est prise pour une année ou un seul semestre d’étude.

Les formes d’évaluation et d’appréciation des étudiants peuvent être notamment :

-         des épreuves écrites obligatoires,

-         des mini-projets,

-         des évaluations en travaux dirigés,

-         des évaluations en travaux pratiques,

-         des sorties sur terrain, séminaires ou toute autre forme de participation,

-         des mémoires, des rapports ou projets de stages pratiques ou de fin d’études universitaires, évalués séparément.

Les modalités d’évaluation sont fixées comme suit :

-         trois (03) épreuves écrites obligatoires pour les matières annuelles ; la dernière étant une épreuve de synthèse.

-         Deux (02) épreuves écrites obligatoires pour les matières semestrielles ; la deuxième étant une épreuve de synthèse.

-         Des épreuves de contrôle continu portant sur les autres formes d’évaluations citées ci-dessus.

A l’issue des épreuves de l’évaluation et du contrôle des connaissances, il est organisé des délibérations par matière ainsi que par année ou semestre d’étude.

La moyenne de la matière est obtenue à partir de l’évaluation de l’ensemble des épreuves écrites, et du contrôle continu.

La moyenne générale compensée est obtenue à partir des moyennes par matières affectées de leurs coefficients.

Ces coefficients sont fixés par les comités pédagogiques.

L’admission à l’année supérieure ou au semestre supérieur est prononcée lorsque l’étudiant satisfait aux conditions suivantes :

-         une moyenne générale compensée égale ou supérieure à 10/20.

-         Une moyenne au niveau de chaque matière égale ou supérieure à : 05/20 dans chaque matière durant les deux premières années du cursus ; 07/20 dans chaque matière durant le reste du cursus.

L’étudiant non admis à l’issue des délibérations ayant obtenu une moyenne générale compensée égale ou supérieure à 07/20 peut se présenter à une session de rattrapage organise en septembre lorsque la progression est annuelle, et au début de chaque semestre, lorsque la progression est semestrielle.

Lors de la session de rattrapage, l’étudiant se présente uniquement aux épreuves portant sur les matières où il a obtenu une moyenne inférieure à 10/20.

A l’issue de la session de rattrapage, la moyenne générale compensée est calculée à partir des notes obtenues à la session ordinaire pour les matières acquises et de la meilleure des notes obtenues antre la session ordinaire et la session de rattrapage.

L’admission à l’année supérieure ou au semestre supérieur es prononcée dans les mêmes conditions que pour la session de juin.

Les étudiants non admis à l’issue de la session de rattrapage peuvent être autorisés à redoubler selon les conditions précitées. Dans ce cas, ils conservent le bénéfice des matières acquises.

 

Circulaire du 02 septembre 1993 fixant les modalités d’application des arrêtés n°82, 83, 84 et 85 du 13 juin 1993.

Les différentes formes d’évaluation des aptitudes et des connaissances sont dotées de coefficients fixés comme suit :

-         épreuve écrite obligatoire semestrielle ou annuelle ………coeff. 1,

-         épreuve écrite de synthèse ………coeff. 2,

-         épreuve de contrôle continu des connaissances (moyenne des trois tests au minimum) travaux dirigés (TD) ………coeff. 1,

-         épreuve de contrôle continu des connaissances (compte rendu, éventuels contrôles de travaux pratiques TP) ………coeff. 1,

-         les coefficients des autres formes d’évaluation sont arrêtés par les comités pédagogiques de la filière.

La note du mémoire de fin de cursus rentre obligatoirement dans le calcul de la moyenne générale compensée.

 

Circulaire n°114 / DE / 94 du 18 mai 1994 relative au gel des arrêtés pédagogiques n°82, 83, 84 et 85 du 13 juin 1993.

 

Arrêté n°128 du 17 septembre 1998 fixant les modalités de l’organisation de l’évaluation et de la progression dans les études universitaires de graduation.

Les enseignements composant les programmes des études universitaires en vue de l’obtention des diplômes sont organisés en modules annuels et semestriels, dispensés en années ou en semestres d’études. Ils sont affectés de coefficients.

L’inscription ou la réinscription des étudiants sont prises dans un seul tronc commun ou filière.

L’évaluation est organisée en :

-         examens partiels

-         examen final portant sur l’ensemble du programme de l’année ou du semestre

-         travaux dirigés (TD) et ou travaux pratiques (TP)

-         deuxième session facultative de l’examen final.

A l’exception des troncs communs, le nombre d’examens par module est fixé par le comité pédagogique, il ne peut être inférieur à :

-         deux (02) examens partiels plus un (01) examen final pour les modules annuels

-         un (01) examen partiel plus un examen final pour le modules semestriels ou de moins d’un semestre.

A l’issue des examens d’évaluation, les délibérations des jurys sont organisées par module (par l’équipe modulaire) par semestre ou par année d’études (par les enseignants concernés).

La moyenne du module est calculée à partir des notes obtenues aux examens partiels, à l’examen final, aux travaux dirigés et ou au travaux pratiques.

La moyenne générale de l’année ou du semestre est compensée. Elle est obtenue à partir des moyennes modulaires affectées de leurs coefficients.

L’admission en année ou en semestre supérieurs est acquise lorsque l’étudiant remplit les conditions suivantes :

Durant la première année du cursus universitaire :

-         une moyenne générale annuelle compensée au moins égale à dix sur vingt (10/20)

-         une moyenne au moins égale à cinq sur vingt (05/20) pour chacun des modules

Pour le reste du cursus universitaire :

-         une moyenne générale annuelle compensée au moins égale à dix sur vingt (10/20)

-         une moyenne au moins égale à sept sur vingt (07/20) pour chacun des modules

Une deuxième session facultative de l’examen final est organisée. Elle est destinée à améliorer la note obtenue à la première session de l’examen final.

La note la plus favorable à l’étudiant est retenue. Cette deuxième session est ouverte à tous les étudiants.

A l’issue des délibérations des jurys d’examens, les dispositions suivantes sont prises :

A. en première année du cursus universitaire

L’étudiant non admis à l’issue de la première année du cursus universitaire, est autorisé à refaire l’année une seule fois. Dans le cas d’un deuxième échec, le jury de délibération est chargé d’examiner son parcours pédagogique et de le réorienter vers un autre tronc commun ou filière.

Si l’étudiant ne rejoint pas sa réorientation ou en cas d’un échec dans le tronc commun ou filière de réorientation, il est autorisé à participer une seule fois aux examens, l’année universitaire suivante, sans inscription administrative.

 

B. durant la deuxième année du cursus universitaire

B1. Dans le cas d’un échec en deuxième année du cursus universitaire sans échec en première année,

L’étudiant n’ayant connu aucun redoublement en première année du cursus universitaire, est autorisé à refaire une fois la deuxième année du cursus universitaire. Dans le cas d’un deuxième échec, il est autorisé à refaire une deuxième fois la deuxième année du cursus universitaire à la condition que sa moyenne générale de l’année soit égale ou supérieure à sept sur vingt (07/20)

Toutefois, en deçà de sept sur vingt (07/20), le jury de délibération est souverain pour apprécier au cas par cas les dossiers pédagogiques des étudiants concernés pour les autoriser ou non à refaire une autre fois la même année. Si cette condition n’est pas remplie, l’étudiant est autorisé à participer une seule fois aux examens l’année universitaire suivante sans inscription administrative. Dans ce cas, l’étudiant conserve le bénéfice des modules acquis et l’administration est chargée d’arrêter les modalités qui conviennent pour organiser les travaux dirigés et travaux pratiques éventuels au profit des étudiants concernés. En cas de réussite dans les examens de l’année ou du semestre, l’inscription administrative est acquise à l’étudiant.

 

B2. Dans le cas d’un échec en deuxième année du cursus universitaire avec un échec en première année,

L’étudiant ayant connu un redoublement en première année du cursus universitaire, est autorisé à refaire une seule fois la deuxième année du cursus universitaire à la condition que sa moyenne générale de l’année soit égale ou supérieure à sept sur vingt (07/20).

Toutefois, en deçà de sept sur vingt (07/20), le jury de délibération est souverain pour apprécier au cas par cas les dossiers pédagogiques des étudiants. Si cette condition n’est pas remplie, l’étudiant est autorisé à participer une seule fois aux examens l’année universitaire suivante sans inscription administrative. Dans ce cas, l’étudiant conserve le bénéfice des modules acquis et l’administration est chargée d’arrêter les modalités qui conviennent pour organiser les travaux dirigés et travaux pratiques éventuels au profit des étudiants concernés. En cas de réussite dans les examens de l’année ou du semestre, l’inscription administrative est acquise à l’étudiant.

 

B3. Dans le cas d’un échec en deuxième année du cursus universitaire avec un échec en première année,

L’étudiant ayant connu deux redoublements (réorientation comprise) en première année du cursus universitaire, est autorisé à participer une seule fois une seule fois aux examens, l’année universitaire suivante, sans inscription administrative.

Dans ce cas, l’étudiant conserve le bénéfice des modules acquis et l’administration est chargée d’arrêter les modalités qui conviennent pour organiser les TD et/ou TP éventuels au profit des étudiants concernées. En cas de réussite dans tous les examens de l’année ou du semestre, l’inscription administrative est acquise pour l’étudiant.

 

C. Durant la troisième (3ème) année du cursus universitaire.

C1. Dans le cas d’un échec en troisième (3ème) année du cursus universitaire,

L’étudiant n’ayant connu aucun redoublement durant la première année et la deuxième année du cursus universitaire, est autorisé à refaire une fois la troisième année du cursus universitaire. Dans le cas de deuxième échec, il est autorisé à refaire la troisième année du cursus universitaire à la condition que sa moyenne générale de l’année soit égale ou supérieure à sept sur vingt (07/20).

Toutefois, en deçà de sept sur vingt (07/20), le jury de délibération est souverain pour apprécier au cas par cas les dossiers pédagogiques des étudiants concernés pour les autoriser ou non à refaire une autre fois la même année. Si cette condition n’est pas remplie, l’étudiant est autorisé à participer aux examens une seule fois, l’année universitaire suivante, sans inscription administrative.

Dans ce cas, l’étudiant conserve le bénéfice des modules acquis et l’administration est chargée d’arrêter les modalités qui conviennent pour organiser les TD et/ou TP éventuels au profit des étudiants concernées. En cas de réussite dans tous les examens de l’année ou du semestre, l’inscription administrative est acquise pour l’étudiant.

 

C2. Dans le cas d’un échec en troisième (3ème) année du cursus universitaire,

L’étudiant ayant connu un redoublement durant la première année ou la deuxième année du cursus universitaire, est autorisé à refaire la troisième année du cursus universitaire à la condition que la moyenne générale de l’année soit égale ou supérieure à sept sur vingt (07/20).

Toutefois, en deçà de sept sur vingt (07/20), le jury de délibération est souverain pour apprécier au cas par cas les dossiers pédagogiques des étudiants concernés pour les autoriser ou non à refaire une autre fois la même année. Si cette condition n’est pas remplie, l’étudiant est autorisé à participer aux examens une seule fois, l’année universitaire suivante, sans inscription administrative.

Dans ce cas, l’étudiant conserve le bénéfice des modules acquis et l’administration est chargée d’arrêter les modalités qui conviennent pour organiser les TD et/ou TP éventuels au profit des étudiants concernées. En cas de réussite dans tous les examens de l’année ou du semestre, l’inscription administrative est acquise pour l’étudiant.

 

C3. Dans le cas d’un échec en troisième (3ème) année du cursus universitaire,

L’étudiant ayant connu deux redoublements (réorientation comprise) durant la première année, deuxième année cumulées entre les deux années du cursus universitaire, est autorisé à participer aux examens une seule fois, l’année universitaire suivante, sans inscription administrative.

Dans ce cas, l’étudiant conserve le bénéfice des modules acquis et l’administration est chargée d’arrêter les modalités qui conviennent pour organiser les TD et/ou TP éventuels au profit des étudiants concernées. En cas de réussite dans tous les examens de l’année ou du semestre, l’inscription administrative est acquise pour l’étudiant.

 

D. Durant la quatrième (4ème) année du cursus universitaire.

D1. Dans le cas d’un échec en quatrième (4ème) année du cursus universitaire,

L’étudiant n’ayant connu aucun redoublement durant la première année, la deuxième année et la troisième année du cursus universitaire, est autorisé à refaire une fois la quatrième année du cursus universitaire. En cas de deuxième échec, il est autorisé à refaire une deuxième fois la quatrième année du cursus universitaire à la condition que sa moyenne générale de l’année soit égale ou supérieure à sept sur vingt (07/20).

Toutefois, en deçà de sept sur vingt (07/20), le jury de délibération est souverain pour apprécier au cas par cas les dossiers pédagogiques des étudiants concernés pour les autoriser ou non à refaire une autre fois la même année. Si cette condition n’est pas remplie, l’étudiant est autorisé à participer aux examens deux fois au maximum, les deux années universitaires suivantes, sans inscription administrative.

Dans ce cas, l’étudiant conserve le bénéfice des modules acquis et l’administration est chargée d’arrêter les modalités qui conviennent pour organiser les TD et/ou TP éventuels au profit des étudiants concernées. En cas de réussite dans tous les examens de l’année ou du semestre, l’inscription administrative est acquise pour l’étudiant.

 

D2. Dans le cas d’un échec en quatrième (4ème) année du cursus universitaire,

L’étudiant n’ayant connu aucun redoublement en première année et en deuxième année du cursus universitaire, mais ayant connu un redoublement en troisième année du cursus universitaire, est autorisé à refaire la quatrième année du cursus universitaire à la condition que sa moyenne générale de l’année soit égale ou supérieure à sept sur vingt (07/20).

Toutefois, en deçà de sept sur vingt (07/20), le jury de délibération est souverain pour apprécier au cas par cas les dossiers pédagogiques des étudiants concernés pour les autoriser ou non à refaire une autre fois la même année. Si cette condition n’est pas remplie, l’étudiant est autorisé à participer aux examens deux fois au maximum, les deux années universitaires suivantes, sans inscription administrative.

Dans ce cas, l’étudiant conserve le bénéfice des modules acquis et l’administration est chargée d’arrêter les modalités qui conviennent pour organiser les TD et/ou TP éventuels au profit des étudiants concernées. En cas de réussite dans tous les examens de l’année ou du semestre, l’inscription administrative est acquise pour l’étudiant.

 

D3. Dans le cas d’un échec en quatrième (4ème) année du cursus universitaire,

L’étudiant n’ayant connu aucun redoublement en première et en deuxième année du cursus universitaire, est autorisé à participer aux examens deux fois au maximum, les deux années universitaires suivantes, sans inscription administrative.

Dans ce cas, l’étudiant conserve le bénéfice des modules acquis et l’administration est chargée d’arrêter les modalités qui conviennent pour organiser les TD et/ou TP éventuels au profit des étudiants concernées. En cas de réussite dans tous les examens de l’année ou du semestre, l’inscription administrative est acquise pour l’étudiant.

 

D4. Dans le cas d’un échec en quatrième (4ème) année du cursus universitaire,

L’étudiant n’ayant connu aucun redoublement en première année et en deuxième année du cursus universitaire, mais ayant connu deux redoublements en troisième année du cursus universitaire, est autorisé à refaire la quatrième année du cursus universitaire à la condition que sa moyenne générale de l’année soit égale ou supérieure à sept sur vingt (07/20).

Toutefois, en deçà de sept sur vingt (07/20), le jury de délibération est souverain pour apprécier au cas par cas les dossiers pédagogiques des étudiants concernés pour les autoriser ou non à refaire une autre fois la même année. Si cette condition n’est pas remplie, l’étudiant est autorisé à participer aux examens deux fois au maximum, les deux années universitaires suivantes, sans inscription administrative.

Dans ce cas, l’étudiant conserve le bénéfice des modules acquis et l’administration est chargée d’arrêter les modalités qui conviennent pour organiser les TD et/ou TP éventuels au profit des étudiants concernées. En cas de réussite dans tous les examens de l’année ou du semestre, l’inscription administrative est acquise pour l’étudiant.

 

D5. Dans le cas d’un échec en quatrième (4ème) année du cursus universitaire,

L’étudiant ayant connu deux redoublements (réorientation comprise) en première et en deuxième année cumulées entre les deux années du cursus universitaire, mais n’ayant pas connu d’échec en troisième année du cursus universitaire, est autorisé à participer aux examens deux fois au maximum, les deux années universitaires suivantes, sans inscription administrative.

Dans ce cas, l’étudiant conserve le bénéfice des modules acquis et l’administration est chargée d’arrêter les modalités qui conviennent pour organiser les TD et/ou TP éventuels au profit des étudiants concernées. En cas de réussite dans tous les examens de l’année ou du semestre, l’inscription administrative est acquise pour l’étudiant.

 

E. Durant la cinquième (5ème) année du cursus universitaire.

E1. Dans le cas d’un échec en cinquième (5ème) année du cursus universitaire,

L’étudiant n’ayant connu aucun redoublement durant la première année, la deuxième année, la troisième et la quatrième année du cursus universitaire, est autorisé à refaire une fois la cinquième année du cursus universitaire. En cas de deuxième échec, il est autorisé à refaire une deuxième fois la cinquième année du cursus universitaire à la condition que sa moyenne générale de l’année soit égale ou supérieure à sept sur vingt (07/20).

 

Arrêté n°150 du 02 novembre 1998 modifiant et complétant l’arrêté n°127 du 17 septembre 1998 fixant les modalités pratiques de coordination et de l’organisation de l’évaluation dans les tronc communs.

L’évaluation au sein du tronc commun est organisée en :

-         deux examens partiels obligatoires, affectés du coefficient un (01) pour chaque examen partiel,

-         une évaluation des travaux dirigés TD et/ou travaux dirigés TD et travaux pratiques TP, affectée du coefficient un (01),

-         une synthèse facultative qui remplacerait les partiels, affectée du coefficient deux (02) et qui porte sur l’ensemble du programme du tronc commun.

La moyenne finale est calculée par sommation des notes de l’examen partiel 1, de l’examen partiel 2 et de la moyenne des TD et ou TP et division de cette somme par trois (03).

Moyenne finale =  

L’examen de synthèse facultatif qui remplacerait les partiels et qui porterait sur l’ensemble des programmes sera organisé. La note la plus favorable à l’étudiant sera retenue.

L’admission en deuxième année est prononcée lorsque l’étudiant obtient une moyenne générale compensée égale ou supérieure  Dix sur Vingt (10/20).

Toute moyenne finale de module inférieure à Cinq sur Vingt (05/20) est éliminatoire.

Une session de rattrapage (synthèse) portant sur l’ensemble du programme de tronc commun est organisée au plus tard durant la première semaine du mois de juillet. Elle est destinée à améliorer la note obtenue. La note la plus favorable étant retenue. Seuls les étudiants ayant une moyenne générale égale ou supérieure à sept sur vingt (07/20) sont autorisés à passer le rattrapage (synthèse). Pour les besoins du classement nécessaire à l’orientation post tronc commun des étudiants, la note obtenue aux rattrapages (synthèse) est corrigée à la baisse de 10%, diminution de 10% devant consacrer la différence de performance des étudiants. Pour le passage en deuxième année, la note de rattrapage (synthèse) n’est pas corrigée. A l’issue du rattrapage (synthèse), le classement des étudiants est établi sur la base de la moyenne générale du tronc commun (corrigé s’il y a lieu) et bonifié par zéro virgule vingt cinq (0,25) des points supérieurs à dix sur vingt (10/20) obtenus au baccalauréat.

Exemple :

Moyenne générale du tronc commun est de douze sur vingt 12/20.

Moyenne générale du baccalauréat est de treize sur vingt 13/20.

La modification est : 0,25 x 3 = 0,75.

La moyenne générale pour le classement est : 12 + 0,75 = 12,75.

Le classement des étudiants visé ci-dessus est établi sur le plan national ou régional.

Le classement des étudiants servira à l’orientation des étudiants admis en deuxième année en fonction des places pédagogiques disponibles au niveau national et affichées pour chaque filière avant le premier examen partiel.

Les étudiants admis en deuxième année ayant obtenues la mention Bien ou Très Bien au baccalauréat peuvent choisir leur orientation.

 

Arrêté n°151 du 02 novembre 1998 modifiant et complétant l’arrêté n°128 du 17 septembre 1998 fixant les modalités de l’organisation de l’évaluation dans les études universitaires de graduation.

L’évaluation est organisée en :

-         examens partiels,

-         travaux dirigés TD et/ou travaux pratiques TP,

-         une synthèse facultative portant sur l’ensemble du programme de l’année ou du semestre,

-         une session de rattrapage destinée aux étudiants ayant une moyenne supérieure ou égale à sept sur vingt (07/20).

A l’exception des troncs communs, le nombre d’examens par module est fixé par le comité pédagogique et ne peut être inférieur à :

-         deux (02) examens partiels pour les modules annuels,

-         un (01) examen partiel pour les modules semestriels ou de moins d’un semestre.

La moyenne du module est calculée à partir des notes obtenues aux examens partiels, aux travaux dirigés et/ou travaux pratiques.

Un examen de synthèse facultatif est organisé pour les étudiants n’ayant pas obtenu une moyenne générale de l’année ou du semestre leur permettant d’accéder en année ou en semestre supérieurs.

La note de module sera recalculée par sommation de la note de synthèse et de la note obtenue aux TD et/ou TP et par division de cette somme par deux.

Un examen de rattrapage portant sur le programme annuel ou semestriel du module est organisé. Cet examen est ouvert aux étudiants ayant une moyenne générale égale ou supérieure à sept sur vingt (07/20). La date de l’examen de rattrapage est fixée par le comité pédagogique.

La note de module sera recalculée par sommation de la note de synthèse et de la note obtenue aux TD et/ou TP et par division de cette somme par deux.

 

Circulaire n°02 du 16 février 1999 fixant les modalités pratiques de coordination et de l’organisation de l’évaluation dans les troncs communs

I-                   Des organes de gestion des troncs communs :

Trois (03) commissions pédagogiques sont mises en place pour prendre en charge la gestion et le déroulement des examens des troncs communs :

1.      Commission pédagogique par académie universitaire

2.      Commission pédagogique par tronc commun

3.      Commission pédagogique par module

 

1. Commission pédagogique par académie universitaire :

1-1. Sa composition :

Elle comprend :

-         Le chef de département de la pédagogie de l’académie universitaire

-         Les vice-recteurs chargés de la pédagogie

-         Les directeur adjoint chargés de la pédagogie

1-2. Ses missions et son fonctionnement :

-         Elle désigne des commissions pédagogiques par tronc commun

-         Elle assure la coordination des différentes commissions par tronc commun

-         El fait la collecte des sujets et fait reconfectionner autant de sujets de même niveau à raison de deux (02) sujets ou plus, par tronc commun, module et établissement concerné

-         Elle établit le calendrier des examens

-         Elle désigne à cet effet, des enseignants de grade le plus élevé, anonymes pour traiter les sujets, vérifier leur faisabilité et la durée du temps imparti à chaque examen, dans le respect de l’éthique universitaire

-         Elle vérifie la conformité des centres d’examens et de correction de chaque zone s’il y a lieu

-         Elle transmet les doubles des sujets reconfectionnés à la direction des enseignements du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

-         Elle propose les superviseurs des centres d’examen et des centres de correction d’une zone donnée s’il y a lieu, pour la conformité des examens et des corrections

-         Elle établit le procès verbal des notes codées avant la levée de l’anonymat et après avoir reçu les procès verbaux des notes par les centres de correction.

-         Elle lève officiellement l’anonymat et transmet les résultats au conseil de coordination et de développement universitaire, pour leur validation et proclamation tout en conservant les copies des résultats au niveau des centres de correction, le conseil de coordination et de développement universitaire établit le classement national ou régional pour les troncs communs où les places pédagogiques disponibles sont limitées (pour certaines filières).

Les résultats validés sont transmis à la direction des enseignements du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

La commission pédagogique par académie universitaire est présidée par les présidents des académies universitaires.

 

2. Commission pédagogique par tronc commun :

2-1. Sa composition :

Elle comprend :

-         Les vice-recteurs chargés de la pédagogie

-         Les directeurs adjoints chargés de la pédagogie

-         Les coordinateurs ou les présidents des comités pédagogiques de modules

-         Les responsables des troncs communs, dans le cas où ils existent.

2-2. Ses missions et son fonctionnement :

-         Elle veille au démarrage et au suivi des cours, TD et TP

-         Elle veille au suivi de l’application des programmes officiels

-         Elle définit les programmes pédagogiques à partir desquels seront élaborés les sujets d’examen

-         Elle propose les enseignants devant élaborer les deux (02) sujets d’examens par module par tronc commun et par examen avec les corrections et les barèmes

-         Elle prépare les examens

-         Elle choisit les enseignants correcteurs

-         Elle se réunit avant le déroulement des examens et tient des réunions régulières au sein des établissements concernés par le tronc commun pour le suivi de toutes ses missions

La commission pédagogique par tronc commun est présidée par un enseignant le plus gradé ou un responsable de la pédagogie, de manière tournante au sein des établissements concernés.

 

3. La commission pédagogique par module :

3-1. Sa composition :

Elle comprend :

Les responsables de modules, parmi les enseignants les plus gradés ou les plus anciens dans les modules, ils sont désignés par les chefs d’établissement.

 

3-2. Ses missions et son fonctionnement :

-         Elle adopte un cours de référence ainsi que les outils d’enseignement adéquats.

-         Elle veille à la cohérence de l’enseignement.

-         Elle arrête les programmes pédagogiques pour élaborer les sujets d’examen.

-         Elle définit les formes d’évaluation sur le plan théorique et pratique pour les TD et ou TP en fonction du module.

-         Elle se réunit avant le déroulement des examens afin d’élaborer un calendrier en fonction du programme d’enseignement, des vacances universitaires et de l’avis des comités pédagogiques concernés, aussi elle tient périodiquement des réunions au sein des établissements.

La commission pédagogique par module est présidée par un enseignant le plus gradé.

 

II-                Modalités pratiques et fonctionnement en vue de l’examen :

 

II-1            De l’Examen :

L’examen est local et doit observer l’anonymat total. Un premier anonymat est donné à l’étudiant et un second à l’établissement.

Déroulement :

Etant local, c’est-à-dire se déroulant au sein même de l’établissement de formation, l’horaire de démarrage de l’examen sera unique et fixée pour l’ensemble de la zone et région académique. Les chefs d’établissements doivent notamment prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre les étudiants dans des conditions convenables. Les superviseurs, mandatés par le président de l’académie universitaire, peuvent se déplacer sur les sites d’examen pour en constater la conformité.

Occupation des salles :

En salle : un (01) étudiant par table

En amphithéâtre : prévoir deux espaces entre deux étudiants.

 

II-2            Des Zones :

La zone est l’espace privilégié pour la concertation et la coordination pédagogique. Elle regroupe au moins deux (02) établissements universitaires où le tronc commun concerné est organisé.

 

II-3            Du Centre d’Examen :

Tout centre de formation est un centre d’examen, son secrétariat est composé :

-         D’un superviseur, enseignant externe à l’établissement

-         Du vice-recteur chargé de la pédagogie et/ou le Directeur adjoint chargé de la pédagogie

-         De deux (02) agents au minimum et de quatre (04) au maximum pour le comptage et le traitement de l’anonymat.

 

II-4            De la Surveillance :

Les enseignants surveillants sont désignés par l’établissement.

 

II-5            Du Centre de Correction :

Il est situé au sein de la zone. Son secrétariat est sous la responsabilité exclusive du chef d’établissement d’accueil, il est constitué :

-         Des superviseurs, enseignants externes à l’établissement et appartenant à la zone

-         Du vice recteur chargé de la pédagogie de l’établissement d’accueil ou du Directeur adjoint chargé de la pédagogie

-         De deux (02) agents au minimum et de six (06) au maximum pour le comptage et le traitement de l’anonymat.

Les centres de correction doivent saisir et garder les notes des étudiants avant et après la levée de l’anonymat.

Les doubles des disquettes contenant ces notes, selon un format à définir, seront transmis sous pli scellé à l’académie universitaire qui procédera à une saisie globale des notes.

Les copies corrigées accompagnées des souches d’anonymat sont confiées à l’académie universitaire qui procède à leur archivage pendant une année universitaire révolue après délibération et orientation des étudiants.

Le double anonymat et la double correction annulent de fait le recours à la consultation.

Les établissements d’une même zone peuvent prendre en charge, à tour de rôle la correction des différentes matières.

 

II-6            Des Sujets d’Examen

Deux (02) sujets par module, par tronc commun et par établissement, seront reconfectionnés comme cité plus haut. Ces derniers constitueront la banque de sujets à partir de laquelle le tirage au sort doit être fait au sein de la zone.

A cet effet, les sujets sont codifiés et classés au niveau de la commission pédagogique de l’académie universitaire, des copies sous enveloppes scellées, sont confiées au président de la commission pédagogique de l’académie universitaire, il doit y avoir autant de copies dans une enveloppe scellées que de centres d’examen,

Exemple : dans le cas du tronc commun Sciences de la Nature et de la Vie (SNV), on aura :

-         Neuf (09) enveloppes scellées par module pour l’académie universitaire de Constantine

-         Six (06) enveloppes scellées par module pour l’académie universitaire d’Alger

-         Sept (07) enveloppes scellées par module pour l’académie universitaire d’Oran

Après tirage au sort, les codes, qui sont les numéros des sujets tirés sont transmis par la commission pédagogique par académie universitaire aux établissements avec une copie à la Direction des Enseignements du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Après réception des codes des sujets tirés, le responsable d’établissement concerné réceptionnera au niveau de la commission pédagogique de l’académie universitaire, vingt quatre (24) heures avant le début de chaque série d’examen les enveloppes scellées.

L’ouverture des enveloppes scellées ainsi que la reprographie en nombre suffisant se font le jour même de l’examen en présence de représentant des parties concernées (enseignants et étudiants). Il faut également veiller à :

- l’établissement d’un procès verbal, consignant toutes les observations éventuelles, contresigné par les représentants de l’administration de l’établissement, des représentants des enseignants et des représentants d’étudiants concernés par l’examen.

Le nombre de sujets reconfectionnés par examen, par module et par tronc commun est fixé comme suit :

1.      Sciences de la Nature et de la Vie :

N Zones, 22 points de formation donc 2 x 22 sujets

 

2.      Sciences exactes Technologie et Informatique :

M Zones, 30 points de formation donc 2 x 30 sujets

 

N et M étant le nombre de zones à l’échelle nationale.

 

II-7            Des Copies d’Examen

Elles doivent être de type standard et ne doivent pas faire figurer le nom de l’établissement. Elles doivent être différenciées d’un examen à un autre.

Le coupon double détachable pour l’anonymat doit être soigneusement confectionné.

A la fin de chaque épreuve, l’enseignant responsable de la surveillance dans une salle ou amphithéâtre apposera sa signature, à cheval, sur le point matérialisant la séparation du coupon détachable de l’anonymat.

 

II-8            De l’Acheminement des Sujets et des Copies d’Examen

Le transport et l’acheminement des sujets et copies d’examens sont de la responsabilité exclusive du chef d’établissement.

 

III-             DU CLASSEMENT ET DE L’ORIENTATION

III-1         Des Délibérations

Les délibérations sont effectuées par des jurys de délibération zonaux s’il y a lieu par module et par tronc commun sous double anonymat. Le jury de délibération est constitué d’enseignants de la zone s’il y a lieu. Ces enseignants sont proposés par la commission pédagogique de l’académie universitaire.

 

III-2         De la Validation de l’Année Universitaire

Le calcul de la moyenne, pour la validation de l’année doit tenir compte de toutes les notes d’évaluation, celles soumises à l’anonymat et les notes de TD et de TP.

 

III-3         Du Classement en vue de l’Orientation

Le classement est établi, en vertu de l’article 10 de l’arrêté n°150 du 02 novembre 1998, au niveau national ou régional pour les troncs communs où les places pédagogiques disponibles sont limitées (pour certaines filières).

Le calcul de la moyenne, pour le classement ne doit tenir compte que des notes d’évaluation soumises à l’anonymat, ainsi, les notes de TD et de TP ne sont pas prises en considération.

L’orientation post-tronc commun se fait par l’académie universitaire, sur la base du classement des étudiants et de leurs vœux préalablement formulés et saisis par leur établissement qui les enregistre sur disquettes selon un format de saisi à définir et les transmet à l’académie universitaire.

La déclaration des résultats est faite dans le cadre d’un conseil de coordination et de développement universitaire élargi au conseil scientifique de l’académie universitaire.

Toute irrégularité constatée dans l’application de la présente circulaire doit être immédiatement portée à la connaissance du Président d’Académie universitaire concernée, qui prendre immédiatement toutes les dispositions réglementaires et d’usage pour le traitement de l’irrégularité.

 

Circulaire n°01 du 19 janvier 2000 fixant les conditions d’organisation des examens dans le tronc commun de sciences de la nature et de la vie

 

1.      des sujets d’examen

les sujets pour chacun des modules sont confectionnés le jour même du déroulement de l’examen sous la responsabilité de l’enseignant coordonnateur du module concerné.

A titre particulier, l’élaboration des sujets d’examen pour les étudiants de l’Université de Mostaganem et du Centre Universitaire de Tiaret et ceux de l’Université d’Oran Es-Senia, seront élaborés en commun par les enseignants concernés des établissements.

 

2.      de l’examen

l’examen est local et se déroule au sein de l’établissement de formation sous la responsabilité du chef d’établissement et du doyen de la faculté ou du directeur d’institut responsable du module concerné.

Immédiatement après l’épreuve, il est procédé à un premier anonymat des copies, le second anonymat est effectué par la suite par une personne autre que celle ayant fait le premier.

Ces deux (02) personnes ne doivent à aucun moment Rentrer en contact entre elles et s’il s’agit d’enseignants, il ne peuvent participer à la correction.

 

3.      de la correction

le correction de l’examen est prise en charge par le comité responsable du module concerné.

Les conditions de correction doivent respecter le double anonymat de la copie qui ne doit comporter aucun signe distinctif. L’évaluation se déroule sous la forme d’une double correction. La moyenne obtenue au titre du module concerné résultera de la moyenne arithmétique des notes des deux (02) corrections.

Une troisième correction avant la levée de l’anonymat est organisée dès lors que l’écart entre les deux (02) premières corrections excède les trois (03) points et est assurée par un enseignant autre que ceux ayant fait les deux (02) premières.

Dans ce cas de figure, la moyenne obtenue au module est la moyenne arithmétique des deux (02) notes les plus rapprochées.

Dans le cas où l’écart est identique entre les trois (03) notes, il convient de faire la moyenne arithmétique des deux (02) notes les plus rapprochées et favorables à l’étudiant.

Il demeure entendu que durant toutes ces opérations le double anonymat est de rigueur et sa levée doit obligatoirement se faire en présence du comité modulaire.

Toutes dispositions contraires à la présente circulaire sont abrogées.

 

Transferts

Circulaire n°01 du 10 septembre 2003 portant sur les conditions applicables aux transferts inter établissements.

 

Les transferts inter-établissements entraînant un changement de ville universitaire occasionnent des mouvements de populations estudiantines qui génèrent fréquemment des tensions dans les résidences universitaires d’accueil, du fait, le plus souvent, d’un non respect de la réglementation qui les régit.

La présente circulaire a pour objet de rappeler les conditions applicables aux transferts inter-établissements afin d’insister sur l’impératif du strict respect de leur application.

1.      Les transferts inter-établissements de nouveaux bacheliers, suite à un recours pour non satisfaction de leur affectation, doivent se faire dans le cadre des conditions fixées dans la circulaire n°1 du 25 mars 2003. Aucune dérogation à cette disposition n’est autorisée.

2.      Les transferts inter-établissements d’étudiants, suite à une orientation ou une réorientation universitaires réglementaires post-tronc-commun, doivent impérativement être traités par les conférences régionales élargies aux représentants des œuvres universitaires. En dehors de ce cadre, aucun transfert n’est autorisé.

3.      Les transferts inter-établissements d’étudiants, suite à un changement de résidence, doivent être traités par les chefs d’établissement d’accueil en relation avec les responsables des résidences universitaires concernés et, bien sûr, sur la base d’un certificat, authentifié, attestant le changement de résidence. En tout état de cause, la situation géographique de la nouvelle résidence de l’étudiant à proximité de l’établissement universitaire d’accueil fait perdre automatiquement le bénéfice d’une chambre universitaire.

Le directeur général de l’ONOU et les chefs d’établissement d’enseignement supérieur doivent veiller à la stricte application de la présente circulaire.

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