
Rubrique juridique visant à informer la communauté universitaire sur la
législation algérienne concernant le travail et les études au sein des
universités algériennes.
Table des matières
Loi d'orientation sur l'enseignement supérieur. Organisation des Universités
Post-Graduation
PAGEREF _Toc153974891 \h 2
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES.
PAGEREF _Toc153974892 \h 3
TITRE II:DE LA FORMATION SUPERIEURE.
PAGEREF _Toc153974893 \h 4
TITRE III: DE LA RECHERCHE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR..
PAGEREF _Toc153974894 \h 7
TITRE V: DES ETUDIANTS ET DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR..
PAGEREF _Toc153974895 \h 10
TITRE VI: DES FRANCHISES UNIVERSITAIRES.
PAGEREF _Toc153974896 \h 13
TITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
PAGEREF _Toc153974897 \h 14
Organisation des universités.
PAGEREF _Toc153974898 \h 15
Titre II : De la faculté.
PAGEREF _Toc153974899 \h 19
Chapitre 2 : Organisation administrative et scientifique de la faculté.
PAGEREF _Toc153974900 \h 20
Chapitre 3: Du conseil de faculté.
PAGEREF _Toc153974901 \h 20
Chapitre 4: Du conseil scientifique de faculté et du comité scientifique de
département
PAGEREF _Toc153974902 \h 21
Chapitre 5: Du doyen de la faculté.
PAGEREF _Toc153974903 \h 22
Post Graduation.
PAGEREF _Toc153974904 \h 25
TITRE I: DISPOSTIONS GENERALES.
PAGEREF _Toc153974905 \h 26
TITRE II: DE LA FORMATION DOCTORALE.
PAGEREF _Toc153974906 \h 26
TITRE III: DU DIPLOME DE MAGISTER..
PAGEREF _Toc153974907 \h 29
TITRE IV: DE LA THESE DE DOCTORAT..
PAGEREF _Toc153974908 \h 34
TITRE V: DE LA POST-GRADUATION SPECIALISEE.
PAGEREF _Toc153974909 \h 40
TITRE VI: COOPERATION INTER-UNIVERSITAIRE ET OPTIMISATION DES MOYENS.
PAGEREF _Toc153974910 \h 43
TITRE VII: DE L’HABILITATION UNIVERSITAIRE.
PAGEREF _Toc153974911 \h 44
TITRE VII: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
PAGEREF _Toc153974912 \h 47
Liste des lois régissant l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.
PAGEREF _Toc153974913 \h 50
Accès et inscriptions.
PAGEREF _Toc153974914 \h 50
Évaluation, progression et redoublement
PAGEREF _Toc153974915 \h 50
Transferts.
PAGEREF _Toc153974916 \h 50
Assiduité et sanction.
PAGEREF _Toc153974917 \h 50
Diplômes.
PAGEREF _Toc153974918 \h 51
Cadres et organes de concertation.
PAGEREF _Toc153974919 \h 51
Enseignement
PAGEREF _Toc153974920 \h 51
Divers.
PAGEREF _Toc153974921 \h 52
Accès et inscriptions.
PAGEREF _Toc153974922 \h 53
Évaluation, progression et redoublement
PAGEREF _Toc153974923 \h 53
Transferts.
PAGEREF _Toc153974924 \h 69
Loi n° 99-05
du 18 Dhou El Hidja 1419 Correspondant au 4 avril 1999 portant loi d'orientation
sur l'enseignement supérieur.
Le Président de la
République,
Vu la
Constitution, notamment ses articles 122-16 et 126;
Vu l'ordonnance
n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la
fonction publique;
Vu l'ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l'ordonnance
n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d'attribution de bourses, de
présalaires et de traitements de stages;
Vu l'ordonnance
n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l'ordonnance
n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l'éducation et de la
formation;
Vu l'ordonnance
n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances
sociales;
Vu la loi n°
84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif;
Vu la loi n°
84-17 du 7 Juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n°
85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et a
la promotion de la santé;
Vu la loi n°
88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur
les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n°
90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de
travail, notamment son article 3;
Vu la loi n°
90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d'exercice
du droit syndical;
Vu la loi n°
90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité
publique;
Vu la loi n°
90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations;
Vu la loi n°
91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de
l'utilisation de la langue arabe;
Vu le décret
législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993
relatif à la protection des inventions;
Vu l'ordonnance
n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour
des comptes;
Vu l'ordonnance
n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt
légal;
Vu l'ordonnance
n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits
d'auteurs et aux droits voisins;
Vu la loi n°
98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi
d'orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche
scientifique et le développement technologique 1998-2002;
Après adoption par le
Parlement;
Promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article 1er.
La présente loi
d'orientation a pour objet de fixer les dispositions fondamentales applicables
au service public de l'enseignement supérieur.
Art. 2.
L'enseignement
supérieur d signe tout type de formation ou de formation à la recherche assuré
au niveau post-secondaire par des établissements d'enseignement supérieur.
Une formation technique de niveau supérieur peut être assurée par des
établissements agrées par l'Etat.
Art. 3.
Composante du
système éducatif, le service public de l'enseignement supérieur contribue :
-
au développement de la recherche scientifique et
technologique et a l'acquisition, au développement et à la diffusion du savoir
et au transfert des connaissances;
-
à l'élévation du niveau scientifique, culturel et
professionnel du citoyen par la diffusion de la culture et de l'information
scientifique et technique;
-
au développement économique, social et culturel de la
nation algérienne par la formation de cadres dans tous les domaines;
-
à la promotion sociale en assurant l'égal accès aux
formes les plus élevées de la science et de la technologie à tous ceux qui en
ont les aptitudes.
Art. 4.
Le service public
de l'enseignement supérieur garantit à l'enseignement supérieur les conditions
d'un libre développement scientifique, créateur et critique.
L'enseignement supérieur tend à l'objectivité du savoir et respecte la diversité
des opinions.
Art. 5.
Dans le cadre des
missions générales définies à l'article 3 ci-dessus, le service public de
l'enseignement supérieur a pour objectif de répondre aux besoins de la société
dans les domaines suivants :
-
la formation supérieure;
-
la recherche scientifique et technologique, la
valorisation de ses résultats, ainsi que la diffusion de la culture et de
l'information scientifique et technique.
TITRE II:DE LA FORMATION SUPERIEURE
Art. 6.
En matière de
formation supérieure, l'enseignement supérieur assure :
-
la formation supérieure de graduation;
-
la formation supérieure de post-graduation.
Il participe à la
formation continue.
Art. 7.
La formation
supérieure de graduation comprend :
-
la formation supérieure de graduation de longue durée;
-
la formation supérieure de graduation de courte durée.
Art. 8.
La formation
supérieure de graduation de longue durée a pour finalités :
-
de permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de
diversifier ses connaissances scientifiques et culturelles dans des disciplines
fondamentales, d'acquérir des méthodes de travail théoriques et pratiques et de
le sensibiliser à la recherche;
-
de mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités
d'assimilation des bases scientifiques requises pour chaque type de formation et
de réunir les éléments d'un choix professionnel;
-
de permettre l'orientation de l'étudiant en le préparant
soit à l'entrée dans la vie active pour l'exercice d'une profession, soit à la
poursuite d'une formation supérieure de post-graduation, pour celui qui dispose
des capacités requises.
Art. 9.
La formation
supérieure de graduation de courte durée a pour finalités :
-
de mettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de
diversifier ses connaissances scientifiques et culturelles dans des disciplines
ouvrant sur un secteur d'activité ;
-
de permettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités
scientifiques pour chaque type de formation et de réunir les éléments d'un choix
professionnel;
-
de préparer l'étudiant à l'entrée dans la vie active
après l'acquisition d'une qualification ou de l'orienter sur la formation de
longue durée quand il dispose des capacités requises.
Art. 10.
L'accès à la
formation supérieure de graduation est ouvert aux titulaires du baccalauréat
sanctionnant la fin des études secondaires ou d'un titre étranger reconnu
équivalent.
Il est organisé
par voie de concours sur titres ou sur titres et preuves dans des conditions
déterminées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 11.
L'orientation des
candidats à l'accès à la formation supérieure de graduation vers les cycles et
les différentes filières a lieu sur la base des vœux exprimés par le candidat,
des résultats obtenus aux concours suscités et des places pédagogiques
disponibles au niveau national.
Les conditions
d'orientation, les programmes et l'organisation des cours, les modalités
d'appréciation, de passage et de réorientation des étudiants en formation
supérieure de graduation sont fixés par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur.
Art. 12.
Les étudiants
ayant achevés avec succès les études de graduation de courte durée peuvent être
autorisés à accéder à la formation supérieure de longue selon des conditions
fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 13.
Des enseignements
complémentaires professionnalisés peuvent être organisés en direction des
étudiants ayant achevé avec succès des études de graduation de courte durée,
notamment pour ceux issus des filières technologiques selon des modalités fixées
par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 14
La formation
supérieure de post-graduation comprend la formation doctorale, la formation de
post-graduation en sciences médicales et la formation de post-graduation
spécialisée.
La formation
doctorale comprend une formation pour l'obtention du magister et une formation
pour l'obtention du doctorat.
La formation de
post-graduation en sciences médicales comprend la formation pour l'obtention du
diplôme d'études médicales spécialisées et du diplôme de doctorat en sciences
médicales.
L'accès au
diplôme de doctorat est ouvert aux titulaires du magister et l'accès au diplôme
de doctorat en sciences médicales est ouvert aux titulaires du diplôme d'études
médicales spécialisées suivant les résultats obtenus et les modalités fixées par
voie réglementaire.
Art. 15.
La formation
doctorale et de post-graduation en sciences médicales est une formation à la
recherche et par la recherche comportant :
-
un approfondissement des connaissances dans une
discipline principale;
-
une initiation aux techniques de raisonnement et
d'expérimentation nécessaires dans les activités professionnelles ou dans la
recherche;
-
le développement des capacités du candidat à réaliser et
a soutenir un travail de recherche original contribuant à l'avancement des
connaissances.
Les modalités
d'organisation de la formation doctorale et post-graduation en sciences
médicales sont fixées par voie réglementaire.
Art. 16.
La
post-graduation spécialisée est une formation professionnalisée de haut niveau
intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques.
Les modalités
d'organisation de la post-graduation spécialisée sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 17.
L'accès a la
formation supérieure de post-graduation dans les différentes spécialités est
ouvert aux titulaires de diplômes sanctionnant la formation supérieure de
graduation de longue durée.
L'accès à la
formation pour l'obtention du magister et la formation pour l'obtention du
diplôme d'études médicales spécialisées est organisé par voie de concours
national.
L'étudiant, major
de sa promotion à l'issu de ses études de graduation de longue durée, peut avoir
accès sans concours a la formation pour l'obtention du magister.
Les modalités
d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 18.
La carte des
formations supérieures de graduation et de post-graduation est établie et
actualisée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après consultation
des parties concernées et en fonction des besoins, des orientations des plans de
développement, des objectifs du plan de développement économique, social et
culturel de la nation, tout en tenant compte des spécificités régionales et de
l'impératif d'une utilisation rationnelle des moyens matériels et humains.
Art. 19.
La formation
supérieure de graduation et la formation supérieure de post-graduation sont
sanctionnées par des diplômes d'enseignement supérieur dont la collation relève
exclusivement de l'Etat.
Art. 20.
Le diplôme
d'enseignement supérieur est un diplôme national.
Le diplôme
national confère les mêmes droits à ses titulaires.
Il est délivré au
vu des résultats satisfaisants du contrôle des connaissances et des aptitudes.
Art. 21.
Les diplômes de
l'enseignement supérieur et le régime des études, en vue de leur obtention, sont
fixés par voie réglementaire.
Art. 22.
Conformément aux
dispositions de l'article 6 ci-dessus et nonobstant les dispositions de
l'article 16 ci-dessus, la formation continue assurée par l'enseignement
supérieur a pour objectif le perfectionnement et le recyclage, l'élévation du
niveau culturel et la spécialisation dans un domaine professionnel.
Les modalités
d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
TITRE III: DE LA RECHERCHE DANS L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
Art. 23.
En matière de
recherche, l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser dans
toutes les disciplines, la recherche scientifique et technologique.
Art. 24.
L'enseignement
supérieur assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de
recherche et offre les moyens privilégiés de la formation par la recherche et à
la recherche.
Art. 25.
L'enseignement
supérieur participe à la politique nationale de recherche scientifique et de
développement technologique, économique et social et à la mise en œuvre de ses
objectifs.
Art. 26.
L'enseignement
supérieur œuvre au renforcement du potentiel scientifique national en liaison
avec les organismes nationaux et internationaux de recherche avec lesquels il
développe diverses formes de coopération.
Art. 27.
L'enseignement
supérieur coopère étroitement en matière de recherche scientifique et de
développement technologique avec l'ensemble des secteurs socio-économiques.
Art. 28.
L'enseignement
supérieur contribue au développement de la culture et à sa diffusion ainsi qu'à
celle des connaissances, des résultats de la recherche et de l'information
scientifique et technique.
Il favorise
l'innovation et la création dans le domaine des arts, des lettres, des sciences,
des techniques et des activités sportives.
Art. 29.
L'enseignement
supérieur participe a la vulgarisation, à l'étude et à la valorisation de
l'histoire et du patrimoine culturel national.
Art. 30.
L'enseignement
supérieur contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle
internationale, au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre
des cultures et des civilisations en vue de l'échange des connaissances et de
leur enrichissement.
TITRE IV: DES
INSTITUTIONS
Art. 31.
Pour la prise en
charge des missions définies à l'article 5 ci-dessus, il est crée un
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Art. 32.
L'établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel prévu à l'article 31
ci-dessus, est un établissement national d'enseignement supérieur doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière.
Art. 33.
L'établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel est
pluridisciplinaire et peut avoir une ou plusieurs vocations dominantes.
Art. 34.
L'établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel est administré par un
conseil d'administration composé des représentants de l'Etat, des représentants
élus de la communauté universitaire et des représentants des principaux secteurs
utilisateurs.
Le conseil
d'administration peut comprendre des personnes morales ou physiques participant
au financement de l'établissement et des personnalités extérieures désignées
pour leurs compétences.
Les représentants
des personnes morales et les personnes physiques et les personnalités
extérieures suscitées participent avec un avis consultatif aux travaux du
conseil d'administration.
Les représentants
des personnels enseignants au conseil d'administration sont élus parmi ceux
justifiant du grade le plus élevé. Les représentants de l'Etat sont désignés
parmi les hauts fonctionnaires de l'Etat au titre des administrations et des
institutions publiques.
Le président de
l'académie universitaire est membre du conseil d'administration des grandes
universités.
L'établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel est doté d'organes
consultatifs chargés notamment de l'évaluation des activités scientifiques et
pédagogiques de l'établissement et comprennent notamment, des représentants des
personnels enseignants lus parmi ceux justifiant du grade le plus élevé.
Art. 35.
Pour la
réalisation de ses missions, l'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel dispose des moyens mis à sa disposition par l'Etat
sous forme de crédits de fonctionnement et d'équipement.
Il peut également
disposer des ressources provenant de legs, donations et fondations, de
subventions diverses, de fonds publics et privés et de la participation des
utilisateurs au financement de la formation continue ainsi que de revenus du
produit de la prise de participations prévues à l'article 37 ci-dessous.
Sans préjudice du
principe de la gratuité de l'enseignement et dans le cadre de l'égal accès à
l'enseignement supérieur prévu à l'article
3 ci-dessus,
l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
perçoit les droits d'inscription des étudiants dans des conditions fixées par
voie réglementaire.
Art. 36.
L'établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel peut, dans le cadre
de ses missions, assurer par voie de contrats et conventions, des prestations de
services et des expertises à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et
commercialiser les produits de ses différentes activités.
Art. 37.
Dans son
fonctionnement et sa gestion, l'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel est soumis à des règles adaptées à la spécificité de
ses missions et ce, notamment par l'application du contrôle financier à
posteriori, ainsi que l'utilisation directe des ressources provenant des
activités citées à l'article 36 ci-dessus qui doit permettre, en particulier, le
développement des activités pédagogiques et scientifiques.
Il peut, dans la
limite des ressources susvisées, créer une ou plusieurs filiales et prendre des
participations.
Les modalités
d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 38.
Les divers types
d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
sont déterminés en fonction de critères scientifiques et pédagogiques comme suit
:
-
les universités organisées principalement en facultés, en
leur qualité d'unité d'enseignement et de recherche, et il peut être crées une
ou plusieurs facultés en dehors de la ville où se trouve l'université ;
-
les centres universitaires;
-
les écoles et instituts extérieurs à l'université.
-
Les missions ainsi que les règles particulières
d'organisation et de fonctionnement des différents types d'établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont fixées par voie
réglementaire. -
Art. 39.
Les instituts
extérieurs à l'université et les centres universitaires sont des établissements
d'enseignement supérieur appelés à être érigés en catégorie supérieure suivant
des critères scientifiques et pédagogiques en particulier.
Cette érection a
lieu sur rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 40.
Les écoles et
instituts prévus à l'article 38 ci-dessus, peuvent être créés auprès d'autres
départements ministériels sur rapport établi conjointement avec le ministre
chargé de l'enseignement supérieur.
La tutelle
pédagogique est exercée conjointement par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur et par le ministre chargé du secteur concerné.
Art. 41.
La mission de
formation technique d'un niveau supérieur peut être prise en charge par des
personnes morales de droit privé dûment agréées par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur, sur rapport établi par l'académie universitaire
concernée.
Art. 42.
La mission de
formation technique d'un niveau supérieur prise en charge par des personnes
morales de droit privé obéit à des conditions dont notamment :
-
la disponibilité des structures et équipements
nécessaires à cette formation sans avoir recours aux moyens réquisitionnés par
l'Etat en faveur de ce secteur;
-
la disponibilité de l'encadrement pédagogique nécessaire,
compétent et adéquat,
-
le choix des filières techniques et des programmes et
leur mise en œuvre conformément à la décision du comité pédagogique national
compétent,
-
le contrôle, le suivi et l'évaluation par le ministère
chargé de l'enseignement supérieur,
-
la nécessaire application des critères pédagogiques et
scientifiques nationaux aussi bien pour l'accès que pour l'achèvement des
études, fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur,
-
la soumission des diplômes sanctionnant cette formation à
l'homologation du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les modalités
d'application du présent article sont fixées par décret exécutif.
Art. 43.
Il est institué
auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur un organe dénommé
"conférence nationale des universités" et des organes régionaux dénommés
"académies universitaires".
Ces organes
constituent un cadre de concertation, de coordination et d'évaluation autour des
activités du réseau de l'enseignement supérieur et de mise en œuvre de la
politique nationale arrêtée en la matière.
Les attributions,
la composition et le fonctionnement de ces organes sont fixés par voie
réglementaire.
Art. 44.
La communauté
universitaire est composée des étudiants et des personnels de l'enseignement
supérieur.
Art. 45.
Est étudiant tout
candidat à l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur tel que prévu à
l'article 19 ci-dessus, régulièrement inscrit dans un établissement
d'enseignement supérieur pour suivre un cycle de formation supérieure dont la
condition d'accès requise est au moins le diplôme du baccalauréat sanctionnant
la fin des études secondaires ou un titre étranger reconnu équivalent.
Les étudiants
bénéficient des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des
connaissances, des activités culturelles et sportives.
Art. 46.
Les étudiants
tels que définis à l'article 45 ci-dessus, régulièrement inscrits dans les
établissements de l'enseignement supérieur, bénéficient, au titre de la
contribution à la concrétisation du principe de la justice sociale, de bourses
d'enseignement et/ou d'aides indirectes de l'Etat.
Ces bourses
d'enseignement sont consenties sous conditions afin d'aider l'étudiant durant
son cursus et de lui permettre de bénéficier des prestations d'œuvres
universitaires dispensées par des institutions et organismes spécialisés créés à
cet effet.
Les modalités
d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 47.
Les étudiants
tels que définis à l'article 45 ci-dessus, bénéficient du régime de sécurité
sociale et des mesures de prévention et de protection sanitaires, selon les
conditions fixées dans la législation en vigueur.
Art. 48.
Les étudiants
tels que définis à l'article 45 ci-dessus sont soumis aux dispositions régissant
le cycle de formation supérieure dans lequel ils sont inscrits, ainsi qu'à
celles contenues dans le règlement intérieur de l'établissement d'enseignement
supérieur qu'ils fréquentent.
Les étudiants
bénéficiant de prestations d'œuvres universitaires sont soumis au règlement
intérieur de l'établissement qui les leur dispense.
Art. 49.
Les personnels de
l'enseignement supérieur sont composés des personnels enseignants et des autres
personnels concourant à l'accomplissement des missions conférées aux
établissements d'enseignement supérieur.
Art. 50.
Les personnels de
l'enseignement supérieur exerçant au sein des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel sont régis par les dispositions
applicables aux travailleurs des institutions et administrations publiques.
Art. 51.
Les personnels
enseignants de l'enseignement supérieur sont composés d'enseignants-chercheurs
et d'enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires.
Art. 52.
Les fonctions des
personnels enseignants de l'enseignement supérieur s'exercent principalement
dans les domaines suivants :
-
l'enseignement gradué et/ou post-gradué et la formation
continue;
-
l'encadrement, l'orientation, le contrôle des
connaissances et l'évaluation des étudiants et des encadreurs;
-
la recherche, à laquelle adhère obligatoirement tout
enseignant;
-
l'expertise et la consultation;
-
la diffusion des connaissances.
Ils peuvent
également assurer des fonctions d'administration et de gestion des
établissements d'enseignement supérieur, en privilégiant les enseignants
justifiant du grade le plus élevé .
En outre, les
fonctions des enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires comportent des
activités de santé et de soins effectuées dans des structures
hospitalo-universitaires.
Art. 53.
L'aptitude des
enseignants-chercheurs à diriger et à encadrer la formation pour l'obtention des
diplômes de magister et de doctorat et/ou des activités de recherche est
sanctionnée par une habilitation universitaire délivrées selon des critères et
des conditions scientifiques fixés par voie réglementaire.
Art. 54.
L'évaluation des
personnels enseignants de l'Enseignement supérieur en vue de leur progression
est assurée par ceux justifiant de l'appartenance au grade supérieur à celui
postulé, et d'une compétence scientifique avérée.
Art. 55.
Les dispositions
particulières applicables aux personnels enseignants de l'enseignement supérieur
sont déterminées par leurs statuts particuliers.
Ces statuts
doivent prendre en charge la spécificité de leur fonction et l'importance de
leur rôle social, notamment par la consécration de la place de l'enseignant au
plus haut niveau de la hiérarchie des fonctionnaires de l'Etat, tant sur le plan
moral que matériel, en particulier dans la détermination des salaires et des
indemnités, et ce en adéquation avec sa fonction et sa dignité qui doit lui être
garantie.
Ces statuts
doivent consacrer le principe du respect de la hiérarchie des grades des
enseignants sur la base du mérite scientifique.
Art. 56.
Afin d'exercer
des activités d'enseignement et de formation y compris de formation continue
assurées par les établissements d'enseignement supérieur, il peut être fait
appel de façon complémentaire à des enseignants associés et/ou invités selon des
conditions fixées par voie réglementaire.
Art. 57.
Les autres
catégories de personnels de l'enseignement supérieur sont les personnels
administratifs, techniques et de service exerçant leurs fonctions dans les
établissements d'enseignement supérieur et les établissements publics assurant
des prestations d'œuvres universitaires.
Les dispositions
particulières applicables à ces personnels sont fixées par voie réglementaire.
Art. 58.
L'établissement
d'enseignement supérieur est un espace de liberté de pensée, de recherche, de
création et d'expression, sans préjudice des activités pédagogiques et de
recherche, et sans atteinte à l'ordre public.
Art. 59.
L'enseignement et
la recherche impliquent l'objectivité du savoir ainsi que la tolérance et le
respect des opinions contradictoires.
Ils excluent
toute forme de propagande et doivent demeurer hors de toute emprise politique et
idéologique.
Art. 60.
Les personnels
enseignants de l'enseignement supérieur jouissent d'une entière liberté
d'expression et d'information dans l'exercice de leurs activités d'enseignement
et de recherche, sans porter atteinte aux traditions universitaires de tolérance
et d'objectivité et dans le respect des règles d'éthique et de déontologie.
Ils disposent de
la liberté d'association et de réunion dans les conditions fixées par la
législation en vigueur.
Art. 61.
Les étudiants
disposent de la liberté d'information et d'expression sans porter atteinte aux
activités d'enseignement et de recherche et à l'ordre public.
Ils disposent de
la liberté d'association et de réunion dans les conditions fixées par la
législation en vigueur.
Art. 62.
Les chefs des
établissements d'enseignement supérieur sont responsables de l'ordre dans les
enceintes universitaires et de leur protection. Ils exercent cette mission dans
le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et du règlement
intérieur de l'établissement, en réunissant le cadre matériel et humain adéquat.
Art. 63.
Il est créé un
conseil de l'éthique et de la déontologie universitaires auprès du ministre
chargé de l'enseignement supérieur, chargé de proposer toute mesure relative aux
règles d'éthique et de déontologie universitaires, ainsi qu'à leur respect.
Les attributions,
la composition et les règles du fonctionnement de ce conseil sont fixées par
voie réglementaire.
Art. 64.
En attendant leur
transformation en établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel, les universités et autres établissements d'enseignement supérieur
demeurent régis par les disposition en vigueur à la date de promulgation de la
présente loi.
Art. 65.
La présente loi
sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 Dhou El
Ridja 1419 correspondant au 4 avril 1999.
Liamine
ZEROUAL
Décret exécutif n°98-253 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998
modifiant et complétant le décret n°83-544 du 24 septembre 1983 portant
statut-type de l’université
Le Chef du
Gouvernement,
Sur le rapport du
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la
Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n°84-05
du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif;
Vu la loi n°84-17
du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n°90-21
du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique;
Vu le décret
n°83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de
l’université;
Vu le décret
n°84-182 du 4 août 1984, complété, portant création de l’université des sciences
islamiques Emir Abdelkader;
Vu les décrets
n°84-209 et 84-210 du 18 août 1984 relatifs respectivement à l’organisation et
au fonctionnement de l’université d’Alger et de l’université des sciences et de
la technologie " Houari Boumedienne ";
Vu les décrets n°
84-212, 84-213 et 84-214 du 18 août 1984, modifiés et complétés, relatifs
respectivement à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Oran, de
l’université des sciences et de la technologie d’Oran, de l’université de
Constantine et de l’université d’Annaba;
Vu le décret
présidentiel n°97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant
nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret
présidentiel n°97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant
nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret
exécutif n°89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut
particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement
et de la formation supérieurs;
Vu les décrets
exécutifs n°89-136, 89-137, 89-138, 89-139, 89-140 et 89-141 du 1er août 1989,
modifiés et complétés, portant respectivement création des universités de Batna,
Blida, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Sétif et Sidi-Bel-Abbès;
Vu le décret
exécutif n°89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut
particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et
administrations publiques;
Vu le décret
exécutif n°91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le
contenu de la comptabilité des ordonnateurs et comptables publics;
Vu le décret
exécutif n°92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des
revenus provenant de travaux et prestations effectués par les établissements
publics en sus de leurs missions principales;
Vu le décret
exécutif n°94-260 du 19 Rabie EL Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant
les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique;
Vu le décret
exécutif n°98-189 du 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998 portant création
de l’université de Boumerdès;
Vu les décrets
exécutifs n°98-218, 98-219 et 98-220 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au
7 juillet 1998 portant respectivement création des universités de Béjaia, Biskra
et Mostaganem;
Décrète :
Article 1er.
Le présent décret
a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret
n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé.
Art.2.
L’article 2 du
décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié comme suit:
" Art.2.-
L’université est créée par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de
l’enseignement supérieur.
Elle est composé
de facultés. Le décret de création de l’université en fixe le siège ainsi que le
nombre et la vocation des facultés qui la constituent.
La modification
de la consistance physique de l’université intervient par décret exécutif, sur
proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur ".
Art.3.
L’article 4 du
décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme
suit :
" Art.4.-
Dans le cadre des missions, l’université assure la coordination de activités des
facultés qui la composent, des services techniques et administratifs communs et
d de la bibliothèque centrale ".
Art.4.
l’article 7 du
décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme
suit :
" Art.7.- Le
conseil d’orientation de l’université est composé :
-
du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son
représentant, président;
-
du représentant du ministre chargé des finances;
-
du représentant du ministre chargé de l’éducation
nationale;
-
du représentant de l’autorité chargé de la fonction
publique;
-
du représentant de l’autorité chargée de la recherche
scientifique;
-
de représentants des principaux secteurs utilisateurs
dont la liste est fixée par le décret de création de chaque université;
-
des doyens des facultés;
-
d’un représentant des enseignements par faculté élu parmi
les professeurs de l’enseignement supérieur ou, à défaut, les maîtres de
conférences;
-
de deux (2) représentants élus des personnels
administratifs, techniques et de service;
-
de deux (2) représentants élus des étudiants.
Le recteur de
l’université assiste aux réunions du conseil d’orientation avec vois
consultative et en assure le secrétariat.
Le secrétaire
général et le responsable de la bibliothèque centrale de université assissent
aux réunions avec voix consultatives.
Le conseil
d’orientation peur inviter en consultation toute personne jugée utile en raison
de sa compétence sur les questions inscrites à l’ordre du jour ".
Art.5.
L’article 13 du
décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme
suit :
" Art.13.-
Les délibération du conseil d’orientation sont soumises, pour approbation, à
l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent sa réunion.
Elles sont
exécutoires trente (30) jours après réception des procès-verbaux par l(autorité
de tutelle sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Les délibérations
du conseil d’orientation portant sur le budget, le compte de gestion, les
acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons et legs ne
deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le
ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des
finances ".
Art.6.
L’article 14 du
décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme
suit :
" Art.14.-
Le conseil scientifique de l’université comprend :
-
le recteur de l’université, président;
-
les vice-recteurs
-
les doyens des facultés;
-
les présidents des conseils scientifiques des facultés;
-
un représentant des enseignements par faculté élu parmi
ceux appartenant au grade le plus élevé;
-
le responsable de la bibliothèque centrale.
Le conseil
scientifique de l’université peut inviter en consultation toute personne dont la
compétence peut lui être utile dans ses travaux ".
Art.7.
Les dispositions
des articles 15 et 16 du décret n°83-5644 du 24 septembre 1983 susvisé, sont
abrogées.
Art.8.
L’article 17 du
décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme
suit :
" Art.17.-
Le conseil scientifique de l’université se réunit deux (2) fois par an, en
session ordinaire. Il peut se réunir, en session extraordinaire sur convocation
du ministre chargé de l’enseignement supérieur, de son président ou à la demande
de la majorité de ses membres et à chaque fois que de besoin.
Les modalités de
fonctionnement du conseil scientifique de l’université et celles de désignation
des représentants des enseignants sont définies par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement supérieur ".
Art.9.
L’article 18 du
décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est complété comme suit:
" Art.18.-
Le conseil scientifique de l’université émet des avis et recommandations,
notamment sur :
-
Les plans annuels et pluri-annuels d’enseignement et de
recherche de l’université;
-
Les projets de création, de modification ou de
dissolution de facultés, de départements ou d’unités de recherche;
-
Les programmes d’échange et de coopération
inter-universitaires;
-
Les bilans scientifiques d’enseignement et de recherche
de l’université;
-
Les bilans scientifiques d’enseignement et de recherche
de l’université;
-
Les programmes de partenariat de l’université avec les
divers secteurs socio-économiques;
-
Les programmes des manifestation scientifiques et
techniques organisées par l’université.
Il propose les
orientation ces politiques de recherche et de documentation scientifique et
technique de l’université.
Les avis et
recommandations du conseil de l’université sont porté à la connaissance du
conseil d’orientation par le recteur ".
Art.10.
L’article 19 du
décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est complété comme suit :
" Art.19.-
Le rectorat, placé sous l’autorité du recteur, comprend :
* des
vice-recteurs dont le nombre et les fonctions seront déterminés par le décret de
création de l’université;
* le secrétaire
général;
* le responsable
de la bibliothèque centrale ".
Art.11.
L’article 20 du
décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme
suit :
" Art.20.-
Le recteur est responsable du fonctionnement général de l’université dans le
respect des prérogatives des autres organes de l’université.
A ce titre
:
-
il représente l’université dans tous les actes de la vie
civile et exerce l’autorité hiérarchique sur tout le personnel;
-
il passe out marché, convention, contrat et accord dans
le cadre de la réglementation en vigueur;
-
il veille à l’application de la législation et de la
réglementation en vigueur en matière d’enseignement et de scolarité;
-
il est ordonnateur principal du budget de l’université;
-
il délègue les crédits nécessaires au fonctionnement de
chacune des facultés et donne délégation de signature à leurs doyens;
-
il nomme les personnels de l’université pour lesquels un
autre mode de nomination n’est pas prévue;
-
il prend toute mesure propre à améliorer les activités
pédagogiques et scientifiques dans le respect des attributions de autres organes
de l’université;
-
il veille au respect du règlement intérieur de
l’université dont il élabore le projet qu’il soumet à l’approbation du conseil
d’orientation;
-
il est responsable du maintien de l’ordre et de la
discipline dans l’enceinte de l’université;
-
il délivre, par délégation du ministre chargé de
l’enseignement supérieur, les diplômes;
-
il assure la garde et la conservation des archives ".
Art.12.
Le décret
n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est complété par deux (2) articles
209 bis et 20 ter libellés comme suit :
" Art.20 bis.-
Le secrétaire général de l’université est chargé de la gestion administrative et
financière des structures du rectorat et des services communs.
Il reçoit, à cet
effet, délégation de signature du recteur de l’université ".
" Art.20 ter.-
Le responsable de la bibliothèque centrale est chargé du fonctionnement général
des structures placées sous son autorité.
Il reçoit, à cet
effet, délégation de signature du recteur de l’université ".
Art.13.
L’article 21 du
décret n°83-544 du 24 septembre 1983 susvisé, est modifié et complété comme suit
:
" Art.21.-
les vice-recteurs sont nommés, sur proposition du recteur, par arrêté du
ministre chargé de l’enseignement pur une durée de trois (3) ans, parmi les
enseignants justifiant du grade de professeur ou, à défaut, de maître de
conférence.
Le secrétaire
général est nommé sur proposition du recteur, par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement supérieur pour une durée de trois (3) ans, parmi les enseignants
justifiant du grade de professeur ou, à défaut, de maître de conférence.
Le secrétaire
général est nommé sur proposition du recteur, par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade
d’administrateur ou à un grade équivalent et justifiant d’au moins cinq (5) ans
de services effectifs en cette qualité.
Le responsable de
la bibliothèque centrale est nommé sur proposition du recteur, par arrêté du
ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les conservateurs en chef ou
les conservateurs justifiant de cinq (5) ans de services effectifs en cette
qualité ".
Art.14.
Le titre II du
décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, intitulé "de l’institut " est
remplacé de l’article 22 à l’article 36 par un titre II intitulé " de la
faculté " rédigé comme suit.
-
des activités de recherche scientifique;
-
des actions de formation continue, de perfectionnement et
de recyclage".
" Art.23.-
La faculté est composée de départements dont elle assure la coordination des
activités et comporte une bibliothèque organisée en services et sections.
Le département
recouvre une filière, une discipline ou une spécialité dans la discipline et
regroupe, le cas échéant, des laboratoires.
Le département
est créé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et est chargé
d’assurer la programmation, la réalisation, l’évaluation et le contrôle des
activités d’enseignement et de recherche, dans le domaine qui le concerne.
Les missions du
département seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre
chargé de l’enseignement supérieur ".
" Art.24.-
La faculté est dirigée par un doyen, administrée par un conseil de faculté et
dotée d’un conseil scientifique.
Le département
est dirigé par un chef de département et doté d’un comité scientifique ".
" Art.25.-
L’organisation administrative de la faculté est fixée par arrêté conjoint du
ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et
de l’autorité chargée de la fonction publique.
L’organisation
pédagogique de la faculté et des départements est fixée par arrêté du ministre
chargé de l’enseignement supérieur ".
" Art.26.-
Le conseil de faculté comprend :
-
le doyen de la faculté, président
-
le président du conseil scientifique de la faculté;
-
les chefs de départements;
-
les directeurs d’unités de recherche, s’il y a lieux;
-
un représentant des enseignements par département élu
parmi ceux justifiant du grade le plus élevé;
-
un représentant élu des étudiants par département;
-
deux (2) représentants élus des personnels
administratifs, techniques et de service.
Le responsable
des services de soutien à la pédagogie et à la recherche, le responsable des
services administratifs et financiers ainsi que celui de la bibliothèque de
faculté assistent aux réunions avec voix consultatives.
Les modalités de
fonctionnement du conseil de faculté sont fixées par arrêté du ministre chargé
de l’enseignement supérieur ".
" Art.27.-
Le conseil de faculté est chargé de :
-
étudier les perspectives de développement de la faculté;
-
programmer des actions de formation continue, de
perfectionnement et de recyclage;
-
élaborer les projets de budget de la faculté;
-
examiner la gestion de la faculté;
-
dresser le bilan annuel de la formation et de la
recherche de la faculté;
-
approuver le rapport annuel d’activités de la faculté
présenté par le doyen.
Le conseil étudie
et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de la faculté et à
favoriser la réalisation de ses objectifs.
Il donne son avis
sur toute question qui est soumise par le doyen de la faculté ".
" Art.28.-
Le conseil scientifique de la faculté comprend outre le doyen de la faculté, les
membres suivants :
-
les chefs de départements
-
les présidents des comités scientifiques de département;
-
le ou les directeurs d’unité de recherche, s’il y a lieu;
-
un représentant élu des enseignements par département.
Le président du
conseil scientifique de la faculté est élu par l’ensemble de ses membres parmi
les enseignant justifiant du grade le plus élevé. Il est nommé par arrêté du
ministre chargé de l’enseignement supérieur pour une durée de trois (03) ans
renouvelable une fois ".
" Art.29.-
Le conseil scientifique de la faculté est chargé d’émettre des avis et
recommandations sur :
-
l’organisation et le contenu des enseignements;
-
l’organisation des travaux de recherche;
-
les propositions d’ouverture, de reconduction et/ou de
fermeture des filières de post-graduation et le nombre de postes à pourvoir;
-
le bilan de la post-graduation;
-
le profil et les besoins en enseignants;
-
les publications de la faculté et l’organisation de
manifestations scientifiques.
Il donne son
agrément aux sujets de recherche proposés par les post-graduants.
Il assure le
suivi des thèses des post-graduants et thèses de post-graduations et en constate
périodiquement l’évolution.
Il propose les
jurys de soutenance des mémoires et thèses de post-graduation.
Il examine les
bilans d’activités pédagogiques et scientifiques de la faculté qui sont transmis
par le doyen au recteur, accompagnés de ses avis et recommandations.
Il peut être
saisi de toute autre question d’ordre pédagogique ou scientifique qui lui est
soumise par le doyen.
Les modalités de
fonctionnement du conseil scientifique de faculté sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l’enseignement supérieur ".
" Art.30.-
Le conseil scientifique de faculté exerce les prérogatives du conseil
scientifique de l’unité de recherche prévu par l’article 109 du décret n°83-455
du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche ".
" Art.31.-
Le comité scientifique de département comprend, outre le chef de département,
six (6) à huit (8) membres représentants des enseignants.
Les représentants
des enseignants sont élus par leurs paris réunis et nommés par arrêté du
ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour une durée de trois (3) ans
renouvelable.
Dans le cadre de
l’effectif prévu ci-dessus, le nombre exact de professeurs, de maîtres de
conférences, de maîtres-assistants - chargés de cours et de maîtres-assistants
pour chaque comité scientifique, sera déterminé selon des critères fixés par le
ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Le président du
comité scientifique est élu par l’ensemble des membres parmi les enseignants
justifiant le grade le plus élevé. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement supérieur pour une durée de trois (3) ans renouvelables une
fois ".
" Art.32.-
le comité scientifique de département est chargé de :
-
proposer l’organisation et le contenu des enseignements;
-
donner son avis sur la répartition des charges
pédagogiques;
-
donner son avis sur les bilans des activités pédagogiques
et scientifiques du département;
-
proposer les programmes de recherche du département;
-
proposer en matière de post-graduation, l’ouverture, la
reconduction et/ou la fermeture des filières et le nombre des postes à pourvoir;
-
émettre un avis sur les sujets de recherche proposés par
les post-graduants et les chercheurs;
-
assurer le suivi des mémoires des post-graduants et en
constater périodiquement l’évolution;
-
donner un avis sur les publications du département et
l’organisation des manifestations scientifiques.
Les modalités de
fonctionnement du comité scientifique de département sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l’enseignement supérieur ".
" Art.33.-
Le doyen de la faculté est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre
chargé de l’enseignement supérieur, parmi les enseignants en activité
appartenant au grade de professeur ou de maître de conférences ".
" Art.34.-
Le doyen est chargé d’assurer la gestion de la faculté et de prendre toute
mesure concourant à l’organisation et au bon fonctionnement des services
relevant de son autorité.
A ce titre,
il :
-
est ordonnateur secondaire des crédits de fonctionnement
qui lui sont délégués par le recteur;
-
assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble
des personnels placés sous son autorité;
-
prépare les réunions du conseil de faculté et assure la
mise en oeuvre des décisions.
établit le rapport annuel d’activités qu’il adresse au recteur de l’université,
après approbation du conseil de faculté ".
" Art.35.-
Le doyen de faculté est assisté dans sa tâche par :
-
des chefs de départements;
-
le responsable des services de soutien à la pédagogie et
à la recherche;
-
le responsable des services administratifs et financiers
de la faculté;
-
le responsable de la bibliothèque de faculté;
-
des directeurs d’unités de recherche, s’il y a lieu ".
" Art.36.-
Le chef de département est responsable du fonctionnement pédagogique et
administratif du département.
Il est assisté,
le cas échéant, de chefs de laboratoires.
Il est nommé sur
proposition du doyen de la faculté et après avis du recteur de l’université pour
une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur parmi les enseignants justifiant du grade le plus élevé ".
Art.15.
Le libellé
" Chapitre 6 - Organisation financière " du décret n°83-544 du 24 septembre
1983, susvisé, est remplacé par l’intitulé " Titre III - Organisation
financière ".
Art.16.
L’article 37 du
décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié comme suit:
" Art.37.-
le projet de budget de l’université, préparé par le recteur et les doyens de
facultés est présenté au conseil d’orientation de l’université qui en délibère.
Il est ensuite
soumis à l’approbation conjointe du ministre chargé de l’enseignement supérieur
et du ministre chargé des finances ".
Art.17.
L’article 38
du décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est complété comme suit :
" Art.38.-
le budget de l’université comporte un titre de ressources et un titre de
dépenses :
A- Les
ressources comprennent :
1-
Les subventions allouées par l’Etat, les collectivités
locales et par les établissements ou organismes publics;
2-
les subventions des organisations internationales;
3-
les recettes diverses liées à l’activité de l’université;
4-
le produit des prestations de services et des travaux
d’études, de recherches
5-
les emprunts, dons et legs;
6-
les dotations exceptionnelles;
7-
toutes autres ressources découlant des activités de
l’université en rapport avec son objet.
B- Les dépenses comprennent :
1-
les dépenses de fonctionnement des structures du
rectorat, des services communs et de la bibliothèque centrale de l’université;
2-
les dépenses de fonctionnement propres aux facultés;
3-
les dépenses d’équipement;
4-
toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des
objectifs de l’université ".
Art.18.
L’article 39 du
décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié comme suit :
" Art.39.-
Après approbation du budget dans les conditions prévues à l’article 13
ci-dessus, le recteur en transmet une expédition au contrôleur financier ".
Art.19.
L’article 40 du
décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est modifié et complété comme
suit :
" Art.40.-
La comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable
nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
La tenue de la
comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé
ou agréé par le ministre chargé des finances.
Les facultés sont
dotés d’un agent comptable secondaire agréé par le ministre chargé des finances
et agissant, conformément à la réglementation en vigueur ".
Art.20.
L’appellation
" ministre chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique " est
remplacée dans tout le décret n°83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, par
l’appellation " ministre chargé de l’enseignement supérieur ".
Art.21.
L’organisation
des universités objets des décrets n°84-182, 84-209, 84-211; 84-213, 84-214,
89-136, 89-137, 89-138, 89-139, 89-140, 89-141, 98-189, 98-218, 98-219, et
98-139, 89-140, 89-141, 98-189, 98-218, 98-219, et 98-220 susvisés, devra être
mise en conformité avec les dispositions du présent décret au plus tard le 31
décembre 1998.
Art.22.
En attendant la
mise en oeuvre des dispositions de l’article 21 ci-dessus les universités
susmentionnées demeurent régies par les dispositions en vigueur à la date de
publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Art. 23.
Les modalités
d’application du présent décret seront, en tant que de besoin, précisées par le
ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 24.
Le présent décret
sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie
Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998.
Ahmed OUYAHIA
Décret
exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani1419 correspondant au 17 août 1998 relatif
à la formation doctorale, post-graduation spécialisée et à l’habilitation
universitaire
Le Chef du
Gouvernement,
Sur le rapport du
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la
Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n°91-05
du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de
l’utilisation de la langue arabe ;
Vu le décret
législatif n°93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993
relatif à la protection des inventions ;
Vu l’ordonnance
n°94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de
finances pour 1995, notamment son article 146 ;
Vu l’ordonnance
n°96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt
légal ;
Vu l’ordonnance
n°97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits
d’auteur et aux droits voisins ;
Vu le décret
n°67-284 du 20 décembre 1967 créant une commission nationale d’équivalence des
titres et diplômes universitaires étrangers ;
Vu le décret
n°71-189 du 30 juin 1971 portant modalités de fixation des équivalences de
titres, diplômes et grades étrangers avec des titres, diplômes et grades
universitaires algériens, et réorganisant la commission nationale
d’équivalence ;
Vu le décret
n°71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales
spéciales ;
Vu le décret
n°74-200 du 1er octobre 1974 portant création du doctorat en sciences
médicales ;
Vu le décret
n°83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et
technique ;
Vu le décret
n°83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés
auprès des administrations centrales ;
Vu le décret
n°83-543 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de
l’institut national d’enseignement supérieur ;
Vu le décret
n°83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université ;
Vu le décret
n°86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs de la recherche
scientifique et technique ;
Vu le décret
n°87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation ;
Vu le décret
présidentiel n°97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret
présidentiel n°97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret
exécutif n°89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut
particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement
et de la formation supérieur ;
Vu le décret
exécutif n°91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, portant statut-type
du centre universitaire ;
Vu le décret
exécutif n°94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant
les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ;
Vu le décret
exécutif n°97-291 du 22 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 juillet 1997
portant création du certificat d’études spécialisées en sciences médicales ;
Décrète
Article 1er.
Le présent décret
a pour objet de définir et d’organiser la formation doctorale, la
post-graduation spécialisée et l’habilitation universitaire.
Art.5.
Le cycle de la
formation doctorale est organisé, pour toutes les filières et les disciplines, à
l’exception des sciences médicales régies par les dispositions des décrets
n°71-275 du 03 décembre 1971, n°74-200 du 1er octobre 1974 et
n°97-291 du 27 juillet 1997 susvisés, en deux étapes comportant des études pour
l’obtention du diplôme de magister suivies de la préparation d’une thèse de
doctorat dans le même champ de recherche.
Art.6.
Il est institué
auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur une commission
d’habilitation aux formations doctorales.
La commission
d’habilitation aux formations doctorales est chargée :
- d’étudier les
dossiers des candidatures d’habilitation ainsi que les demandes de
renouvellement présentées par les établissements, en procédant, notamment, à une
évaluation de la capacité de ces derniers à organiser des formations
doctorales ;
- d’étudier les
dossiers des candidatures d’habilitation à délivrer des habilitations
universitaires ainsi que les demandes de renouvellement présentées par les
établissements ;
- de proposer le
nombre de postes à ouvrir en formation doctorale dans les différentes filières
et disciplines, en fonction des capacités disponibles et de besoins programmés ;
- d’examiner les
bilans annuels de la formation doctorale et de faire toute proposition ou
suggestion susceptible d’en améliorer le fonctionnement et le rendement.
Art.7.
La commission
d’habilitation aux formations doctorale comprend, notamment, des représentants
de l’administration centrale chargée de l’enseignement supérieur, des recteurs
d’universités et des directeurs d’établissements d’enseignement supérieur ainsi
que les directeurs des établissements de formation supérieure et de recherche
concernés.
La composition et
les modalités de fonctionnement de la commission d’habitation aux formations
doctorales sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur.
Art. 8.
Les études pour
l’obtention du diplôme de magister sont organisées au sein des universités, des
établissements d'enseignement supérieur, sur proposition de la commission
d’habilitation aux formations doctorales.
Art. 9.
La thèse de
doctorat est préparée au sein des universités habilitées par arrêté du ministre
chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission
d’habilitation aux formations doctorales.
Elle peut être
également organisée au sein des établissements d’enseignement supérieur et
autres établissements de formation et de recherche habilités par arrêté du
ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission
d’habilitation aux formations doctorales.
Art. 10.
Les conditions et
les modalités de délivrance des habilitations prévues aux articles 8 et 9
ci-dessus sont définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur.
L’arrêté
d’habilitation de l’établissement devra précise notamment, l’établissement
concerné, la filière, la discipline et l’opinion retenues, les équipements
scientifiques requis le cas échéant, ainsi que les noms, prénoms et
qualifications des enseignants ou chercheurs susceptibles de participer à
l’encadrement de la formation envisagée.
Art. 11.
L’habilitation à
la formation en vue du diplôme de magister est soumise à renouvellement tous les
deux (02) ans et également, lorsque les conditions ayant présidé à son obtention
ont changé.
Art. 12.
L’habilitation à
la formation en vue du diplôme de doctorat est soumise à renouvellement tous les
quatre (04) ans et également lorsque les conditions ayant présidé à son
obtention ont changé.
Art. 13.
Le cas échéant,
le retrait de l’habilitation est prononcé par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission d’habilitation aux
formations doctorales.
En cas de retrait
ou de non renouvellement de l’habilitation, l’établissement concerné est tenu
d’assurer la poursuite de formation des candidats régulièrement inscrits pour la
préparation d’un magister ou d’une thèse de doctorat.
Art. 14.
Le diplôme de
magister et le diplôme de doctorat sont signés et délivrés par le ministre
chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 15.
Outre les
objectifs de formation pour l’expertise et l’encadrement de haut niveau dans les
différents secteurs de la vie économique et sociale, les spécialités ouvertes en
formation doctorale doivent être en adéquation qualitative et quantitative avec
les besoins par filière et sous-filière en enseignants universitaires et
chercheurs.
Art. 16.
La nomenclature
des filières ouvertes à la formation doctorale, le nombre par filière de postes
ouverts à l’échelle nationale et leur répartition par établissement, filière,
spécialité et option sont fixés annuellement par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement supérieur, sur proposition de la commission d’habilitation aux
formations doctorales.
Art. 17.
Les sujets de
mémoire de magister ou de thèse de doctorat doivent, chaque fois que cela sera
possible, être définis et formulés pour répondre à la nécessité de double
couplage entre les objectifs pédagogiques de formation des formateurs et les
objectifs de recherche d’une part, les objectifs de recherche et les objectifs
de développement économique et social d’autre part.
Art. 18.
Les thématiques
de recherche correspondant aux sujets de mémoires de magister ou de thèse de
doctorat doivent, chaque fois que cela sera possible, soit être puisées dans les
programmes nationaux prioritaires de recherche, y compris les programmes dits
spécifiques ou mobilisateurs, soit contribuer d’une façon directe ou indirecte à
la réalisation des ces programmes.
Art. 19.
Les sujets de
mémoires de magister ou de thèse de doctorat répondant aux conditions prévues à
l’article 18 ci-dessus peuvent sans préjudice de leur prise en charge dans le
cadre de l’établissement d’inscription, bénéficier d’un financement d’appoint
dans le cadre fonds national de la recherche scientifique et du développement
technologique.
La formation
doctorale peut également bénéficier de parrainage, de financement ou d’autres
soutiens de la part d’organismes et établissements publics ou privés, de
personnes morales de droit public ou privé ou de personnes physiques.
Les modalités
d’application de l’alinéa ci-dessus sont définies en tant que de besoin par voie
réglementaire.
Art. 20.
Les formations en
vue de l’obtention du diplôme de magister ou du diplôme de doctorat peuvent
bénéficier des programmes de stages de courte durée à l’étranger et de accords
programmes de coopération internationale dans le cadre de la réglementaire en
vigueur.
Art. 21.
La première étape
dans le cycle de formation doctorale est sanctionnée par le diplôme de magister.
Art. 22.
- La
formation en vue du diplôme de magister a pour objet l’approfondissement des
connaissances dans un domaine scientifique particulier, l’initiation aux
techniques de la recherche, la familiarisation avec les méthodes d’analyse, de
raisonnement et de construction d’un protocole adapté d’investigation et/ou
d’expérimentation.
Art. 23.
-
L’objectif de cette étape est de développer chez l’impétrant, des capacités de
démonstration et de raisonnement scientifiques, de synthèse, d’interprétation
des résultats des événements et des faits, de transcription de ces résultats
sous une forme exploitable. L’objectif est également de cultiver chez
l’impétrant, l’aptitude à la pondération, à la rigueur et à la proportionnalité
dans le jugement.
Art. 24.
- L’accès
à la formation en vue du diplôme de magister est ouvert, par voie de concours
sur épreuves, aux titulaires d’un diplôme de graduation de longue durée ou d’un
diplôme reconnu équivalent.
Les modalités
d’organisation des concours sont précisées par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement supérieur.
L’accès à la
formation en vue du diplôme de magister peut être ouvert, sans concours, aux
titulaires d’un diplôme de graduation de longue durée ou d’un diplôme reconnu
équivalent, majors de promotions à l’issue de leurs études de graduation.
Les conditions et
les modalités d’application de cette disposition sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l’enseignement supérieur.
La liste des
candidats admis est établie par le conseil scientifique de l’entité
universitaire concernée ou par le conseil scientifique ou pédagogique de
l’établissement habilité.
Art. 25.
- La liste
des diplômes donnant accès à la formation sanctionnée par le diplôme de magister
est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 26.
- Le
nombre des inscriptions ouvertes dans une filière et ses différentes spécialités
est déterminé par la commission d’habilitation aux formations doctorales, en
fonction du potentiel d’encadrement de l’établissement habilité.
Art. 27.
- Les
études en vue de l’obtention du diplôme de magister durent deux années et sont
formalisées par deux inscriptions annuelles consécutives auprès d’un
établissement de formation habilité.
Art. 28.
- La
formation en vue de l’obtention du diplôme de magister comporte:
- des
enseignements théoriques ;
- des
enseignements pratiques ou de laboratoire dans les disciplines ou ses
enseignements sont nécessaires ;
- l’enseignement
d’une langue étrangère en vue de son utilisation dans le domaine de recherche
concerné ;
- des
enseignements méthodologiques, de pédagogie ou de recherche ;
- des
conférences, des exposés, des ateliers et des séminaires ;
- la préparation
d’un mémoire.
- L’assiduité à
toutes les activités composant le cursus est obligatoire.
Art. 29.
- Les
enseignements sont subdivisés en enseignements de base et en enseignements
spécialisés ou optionnels.
Art. 30.
- Les
enseignements de base sont dispensés en commun pour plusieurs options, organisés
pendant un quadrimestre et correspondent à un volume horaire global variant
entre 300 et 400 heures, en fonction du domaine, de la filière et de la
spécialité choisis. Les enseignements de base sont sanctionnés par des examens.
Art. 31.
- Les
enseignements spécialisés ou optionnels sont dispensés par option, organisés
pendant un trimestre et correspondent à un volume horaire global variant entre
250 et 30 heures, en fonction du domaine, de la filière, de la spécialité et de
l’option choisis. Les enseignements spécialisés sont sanctionnés par des
examens.
Art. 32.
- Pour les
disciplines scientifiques et technologiques notamment, les enseignements
pratiques et les travaux de laboratoire pourront être organisés en session
bloquée de 3 à 4 semaines, une fois achevée la période des enseignements
spécialisés ou optionnels. Les enseignements pratiques, les travaux de
laboratoire et / ou les travaux de terrain sont obligatoires et font également
l’objet de notation.
Art. 33.
- Le
contenu des enseignements méthodologiques de pédagogie et de recherche est fixé,
pour chaque filière, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 34.
- Le
candidat participe, en deuxième année de formation, à l’encadrement des travaux
pratiques ou des travaux dirigés de graduation, sous la responsabilité d’un
enseignement supérieur.
Art. 35.
- Les
candidats admis à l’issue des examens et de l’évaluation prévus aux articles 30,
31 et 32 ci-dessus s’engagent dans une période de stage.
Lorsque le
candidat a obtenu des résultats insuffisants aux examens sanctionnant les
enseignements théoriques et pratiques, le comité pédagogique de magister, prévu
à l’article 40 ci-dessous, l’exclut de la formation doctorale.
Il peut être
autorisé à refaire, une fois, tout ou partie du programme de première année,
lorsque des circonstances exceptionnelles, relevant des cas de force majeure
dûment vérifié, l’ont empêché de poursuivre une scolarité normale.
Art. 36.
- La
période de stage effectué en laboratoire ou après d’un institution spécialisée
dans le domaine d’intérêt, aide le candidat à choisir le champ de recherche de
sa future thèse de doctorat. Ce stage, d’une durée de 4 à 5 trimestres, est
sanctionné par la préparation, la rédaction et la soutenance orale devant un
jury d’un mémoire individuel d’initiation à la recherche.
Art. 37.
-
Nonobstant les dispositions de l’article 36 ci-dessus, la durée de préparation
du mémoire peut, pour certaines disciplines, être prolongée d’un semestre,
l’arrêté d’habilitation prévu à l’article 8 ci-dessus précisera les disciplines
concernées.
Art. 38.
-
Nonobstant les dispositions des articles 36 et 37 ci-dessus, une extension
maximale de trois (03) mois de la durée du stage de magister peut,
exceptionnellement, être accordée au candidat sur autorisation dérogatoire du
conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil
scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité.
Art. 39.
- Lorsque
les circonstances et les conditions le permettent, le candidat qui prépare son
mémoire de magister doit intégrer un groupe ou une équipe de recherche structuré
et opérationnel pour y effectuer ses travaux.
Art. 40.
- Le suivi
pédagogique et scientifique des différents enseignements théoriques et pratiques
dispensés est assuré par un comité pédagogique de magister désigné par le
conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou par le conseil
scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité.
Il est composé de
trois (03) enseignants de rang magistral ou chercheurs ayant au moins le grade
de chargé de recherches, ayant à charge des enseignements théoriques ou
pratiques dans la spécialité concernée.
Art. 41.
- Il est
créé un fichier central des sujets de mémoires de magister soutenus ainsi que
des sujets en cours, par domaine et spécialité, ouvert à la consultation pour
tout enseignant chercheur.
Les conditions de
mise en œuvre du fichier central des mémoires de magister, d’enregistrement et
de retrait des sujets de mémoires dans le fichier, sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 42.
- Le
candidat choisit un sujet de mémoire en accord avec un directeur de mémoire ;
l’inscription du sujet de mémoire n’est autorisée qu’à l’issue de la période des
enseignements de base en vue du diplôme de magister.
Le sujet de
mémoire est soumis à l’agrément du conseil scientifique de l’entité
universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de
l’établissement habilité qui en apprécie la conformité avec les axes de
recherche prioritaires. Le sujet agréé fait l’objet d’un enregistrement dans le
fichier central des mémoires de magister.
Le candidat doit
soumettre un plan de travail pour l’élaboration de son mémoire, accompagné d’une
synthèse bibliographique relative au sujet choisi, au plus tard à la fin de la
période des enseignements spécialisés.
Art. 43.
- Le
mémoire prévu à l’article 46 ci-dessus consiste en l’élaboration d’un travail de
recherche scientifique, d’aspect théorique ou pratique ou les deux à la fois,
relatif à un sujet précis.
Pour
l’élaboration du mémoire, il est attendu du candidat la mise en œuvre de
méthodes aux exigences d’objectivité et de précision ; le postulant devant
démontrer ses capacités d’observation, d’analyse et de synthèse par un travail
réalisé et rédigé avec la rigueur scientifique qui convient, l’originalité
n’étant pas fondamentalement requise.
Art. 44.
- Le
document de mémoire doit être rédigé en langue nationale.
Il peut également
être rédigé dans une autre langue, si une autorisation expresse est accordée par
le chef d’établissement, après avis motivé du conseil scientifique de l’entité
universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de
l’établissement habilité.
Art. 45.
- Un
résumé en langue nationale du document de mémoire doit obligatoirement
accompagner le dossier de mémoire lors de son dépôt officiel pour évaluation.
Les mémoires
rédigés dans une langue autre que la langue nationale doivent également faire
l’objet d’un résumé élaboré dans la langue d’écriture du mémoire.
La consistance et
la présentation du mémoire et des résumés seront précisées par arrêté du
ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 46.
- Le
dossier de soutenance doit être déposé en huit (08) exemplaires, un (01) mois au
mois avant la date prévue pour la soutenance.
L’autorisation de
soutenir le mémoire est délivrée par le directeur de l’établissement habilité,
aux candidats ayant réussi aux examens sanctionnant les enseignements théoriques
et pratiques, au vu d’un rapport favorable établi par le directeur de mémoire et
après accord du comité pédagogique de magister.
Art. 47.
- La
soutenance du mémoire de magister a lieu publiquement devant un jury comprenant
trois à cinq membre, enseignants de rang magistral ou chercheurs ayant au moins
le grade de chargé de recherches.
Art. 48.
- Le jury
est désigné par le recteur ou par le directeur de l’établissement habilité, sur
proposition du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du
conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité et comprend,
notamment le directeur de mémoire, en qualité de rapporteur.
Il peut également
comprendre un (01) membre extérieur à l’établissement d’inscription, choisi pour
sa compétence dans le domaine d’intérêt du sujet, parmi les
enseignants-chercheurs répondant aux conditions fixées à l’article 47 ci-dessus.
Si la majorité du
conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil
scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité n’est pas constituée
d’enseignants de rang magistral ou de chercheurs ayant au mois le grade de
chargé de recherches, le jury est désigné par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement supérieur sur proposition de ce conseil.
Art. 49.
- Le jury
évalue le contenu du mémoire, en apprécie l’exposé oral par le candidat, peut
interroger celui-ci délibère à huis-clos et rend publiques ses décisions par la
voix de son président.
Les décisions du
jury sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante
en cas de partage égal des voix.
Art. 50.
- Le
diplôme de magister est décerné avec mention de la filière, de la spécialité et
de l’option au candidat ayant réussi aux examens et à la soutenance du mémoire
prévus aux articles 30, 31, 32 et 47 du présent décret.
Le diplôme porte,
en outre, la mention obtenue par le candidat, les mentions possibles étant les
suivantes :
-"Passable ",
lorsque la moyenne générale est au moins égale à 10/20 et inférieure à 12/20.
-" Assez bien ",
lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à
14/20.
-" Bien ",
lorsque la moyenne générale est au moins égale 14/20 et inférieure à 16/20.
-" Très bien ",
lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 16/20.
La pondération
des notes obtenues aux examens théoriques et pratiques pour le calcul de la
moyenne des examens est laissée à l’appréciation du comité pédagogique de
magister.
La moyenne
générale est calculée, à pondération égale, à partir de la moyenne des examens
et de la note de soutenance du mémoire.
Art. 51.
- Seuls
les titulaires des mentions " très bien ", " bien " et " assez bien " peuvent
accéder à une inscription en thèse de doctorat.
Art. 52.
- L’objet
de la thèse en vue du doctorat est de consacrer les capacités du candidat à
réaliser un travail de recherche original, de niveau appréciable et de
contribuer de façon significative à la résolution de problèmes scientifiques,
technologiques et socio-économiques.
La thèse doit
nécessairement apporter une contribution à l’avancement des connaissances ou
conduite à des applications nouvelles.
Les exigences en
matière de formation doctorale permettent d’évaluer chez le futur impétrant les
qualifications, l’habileté et l’aptitude requises pour mener à bien des travaux
de recherche d’une façon autonome.
Art. 53.
- L’accès
à l’inscription en vue du doctorat est ouvert aux titulaires d’un magister avec
mention conforme à l’article 51 ci-dessus ou d’un diplôme reconnu équivalent.
Art. 54.
- La
formation doctorale débouche sur le titre de docteur en sciences dans la
spécialité étudiée.
Art. 55.
- La thèse
de doctorat consiste en l’élaboration d’un travail de recherche original ayant
fait l’objet d’au moins une (1) publication dans une revue scientifique
d’intérêt reconnu, à comité de lecture, et sanctionné par la rédaction et la
soutenance d’un thèse.
Art. 56.
- La thèse
est un exposé écrit suivi d’une présentation orale de travaux de recherche
effectués en vue de l’obtention du doctorat.
La thèse est le
résultat du travail d’un seul candidat.
Art. 57.
- Il est
créé un fichier central des sujet de thèses soutenues ainsi que des sujets en
cours, par domaine et spécialité, ouvert à la consultation pour tout enseignant
chercheur.
Les conditions de
mise en œuvre du fichier central des thèses, d’enregistrement et de retrait des
sujets de thèses dans le fichier, sont fixées par arrêté du Ministre chargé de
l’enseignement supérieur.
Art. 58.
- Le
candidat choisit un sujet de thèse en accord avec un directeur de thèse et doit
le déposer dés sa première inscription.
Conformément à
l’article 36 ci-dessus, le sujet de thèse de doctorat doit appartenir au même
champ de recherche que celui du mémoire de magister.
Le sujet de thèse
choisi est soumis à l’agrément du conseil scientifique de l’entité universitaire
concernée, ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité
qui en apprécie la conformité avec les axes de recherche prioritaires. Le sujet
agréé fait l’objet d’un enregistrement dans le fichier central des thèses.
Art. 59.
- Le
document de thèse doit être rédigé en langue nationale.
Il peut également
être rédigé dans une autre langue, si une autorisation expresse est accordée par
le chef de l’établissement, après avis motivé du conseil scientifique de
l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de
l’établissement habilité.
Art. 60.
- Un
résumé en langue nationale du document de thèse doit obligatoirement accompagner
le dossier de thèse de son dépôt officiel pour évaluation.
Les thèses
rédigées dans une langue autre que la langue nationale doivent également faire
l’objet d’un résumé élaboré dans la langue d’écriture de la thèse.
La consistance et
la présentation de la thèse et des résumés de thèse seront précises par arrêté
du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 61.
- Le
candidat qui, dans le cadre de ses travaux, a accès à des informations privées,
confidentielles ou à diffusion restreinte doit s’engager à ne pas utiliser ces
informations dans la rédaction de sa thèse ou à obtenir une autorisation écrite
de l’institution concernée avant le dépôt officiel de la thèse.
Art. 62.
- Le
candidat peut, pour des motifs d’ordre académique, dans le cadre des échanges
inter-établissements, être autorisé à poursuivre une partie des ses travaux de
thèse auprès d’une institution de recherche autre que l’établissement
d’inscription. Ces motifs doivent être dressés en concertation avec le directeur
de thèse et soumis à l’appréciation du conseil scientifique de l’entité
universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de
l’établissement habilité.
Art. 63.
- Avant sa
première inscription, le candidat doit avoir choisi un directeur de thèse et
obtenu son acceptation selon les procédures administratives en vigueur au sein
de l’établissement d’inscription.
Art. 64.
- Le
directeur de thèse est un enseignant de rang magistral, habilité, au sens où le
prévoit le titre VII du présent décret, à diriger ou encadrer des équipes ou des
projets de recherche ; il a rang de professeur de l’enseignement supérieur de
recherches ou professeur habilité ou maître de recherches.
Le choix d’un
directeur de thèse est soumis à l’approbation du conseil scientifique de
l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de
l’établissement habilité à organiser des formations doctorales.
Art. 65.
-
Exceptionnellement et pour des raisons valables, le candidat peut changer de
directeur de thèse s’il obtient l’acceptation du nouveau directeur choisi et si
celui-ci répond aux conditions fixées à l’alinéa 1er de l’article 64
ci-dessus.
Le changement de
directeur de thèse doit être approuvé par le conseil scientifique de l’entité
universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de
l’établissement habilité.
Art. 66.
- Le
directeur de thèse peut être assisté d’un codirecteur de thèse et en
officialiser la participation.
Le codirecteur de
thèse est choisi par le directeur de thèse, lequel obtenir l’approbation du
conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du conseil
scientifique ou pédagogique de l’établissement d’inscription.
Le codirecteur
thèse pourra, éventuellement, agir en qualité d’examinateur, sa désignation en
qualité de codirecteur de thèse ne présume toutefois en rien du choix ultérieur
des membres du jury d’examen.
Art. 67.
- Le
directeur de thèse suit régulièrement l’état d’avancement des travaux de
recherche et en fait rapport chaque année au conseil scientifique ou pédagogique
concerné.
Art. 68.
- La
soutenance d’une thèse de doctorat ne peut avoir lieu qu’après un minimum de
quatre (04), inscriptions consécutives.
Le nombre maximal
d’inscriptions est fixé à cinq (05).
Exceptionnellement e sur avis dérogatoire dûment motivé et circonstancié du
conseil scientifique ou pédagogique concerné, une sixième inscription pourra
être accordée au candidat.
Le candidat peut
soutenir à tout moment au cours de l’année de sa dernière inscription.
Art. 69.
- Le
candidat qui n’a pu soutenir au terme de l’année académique qui suit sa sixième
inscription est radié des listes de la formation doctorale, son sujet de
recherche est retiré du fichier central des thèses visé à l'article 57
ci-dessus.
Art. 70.
- La
soutenance de la thèse a lieu devant un jury réglementairement constitué et
composé de quatre (04) à six (06) membres, ayant rang de professeur de
l’enseignement supérieur ou directeur de recherches, professeur habilité ou
maître de recherches, dont le directeur de thèse qui a qualité de rapporteur.
La moitié au
moins, les deux tiers au plus du jury doivent être des membres extérieurs à
l’établissement d’inscription, choisis pour leur compétence dans le domaine
d’intérêt du sujet, parmi les enseignants chercheurs répondant aux conditions
fixées à l’alinéa ci-dessus.
Outre les membres
prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, il peut être fait appel, pour participer à
l’examination, à un spécialiste de haut niveau en qualité de " membre invité ".
Le membre invité
à une voix consultative lors des délibérations du jury.
Art. 71.
- Le jury
est composé le conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou le
conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité qui le propose
au recteur ouau directeur de l’établissement.
Le recteur ou le
directeur de l’établissement établit une décision portant désignation du jury.
Cette décision précise la qualité de chacun des membres du jury, le président,
le rapporteur, le co-rapporteur le cas échéant, ainsi que le membre invité,
éventuellement.
Art. 72.
- Le
mandat du président du jury est le suivant :
lors de la
soutenance, diriger la phase des questions et animer les débats ;
- immédiatement
après la soutenance, présider les délibérations à huis clos du jury et favoriser
une décision de consensus;
- au moment du
dépôt de la version finale de la thèse, confirmer auprès des instances
administratives concernées, que le candidat a tenu compte de façon appropriée
des rapports d’évaluation des examinateurs et de leurs recommandations lors de
la soutenance, le président peut confier cette partie du mandat à un autre
membre du jury.
Art. 73.
- Soixante
(60) jours avant la date prévue de la soutenance, le document de thèse est
communiqué aux memtres désignés du jury, y compris au membre invité huit (08)
exemplaires du document de thèse doivent être également déposés à la même
échénce auprès des instances administratives concernées.
Le dossier de
thèse doit être accompagné des textes de publications scientifiques du candidat,
d’un synthèse faisant ressortir l’originalité du travail effectué et d’un résumé
tel que défini à l’article 60 ci-dessus.
Art. 74.
- Le jury
se réunit officiellement pour examiner la thèse lorsque la majorité de ses
membres s’accordent pour estimer qu’elle peut être soutenue et qu’ils dressent,
pour la circonstance, un rapport de soutenabilité favorable.
Au cas où le
projet de thèse fait l’objet de réserves substantielles, celles-ci sont
communiquées au directeur de thèse et au candidat qui doivent en apprécier la
validité.
Si le directeur
de thèse rejette toutes les critiques formulées, il est procédé à la désignation
d’un deuxième jury dans les mêmes conditions que celles portées aux articles 70
et 71 ci-dessus.
La décision prise
par le deuxième jury est irrévocable.
Art.75.
- La
soutenance est publique, à moins que les instances administratives concernées,
sur avis consultant du jury, n’en décident autrement.
Art. 76.
- La
soutenance fait partie intégrante du processus d’évaluation de la thèse ; elle a
pour objectif de confirmer l’authenticité de la thèse en vérifiant les capacités
du candidat à la défendre et de porter un jugement définitif sur les travaux
scientifiques effectués dans le cadre de cette thèse.
Art. 77.
- La
décision du jury de soutenance est finale et irrévocable, est prise à la
majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal
des voix.
Art 78.
- La
soutenance a lieu solennellement dans l’enceinte de l’établissement habilité
auprès duquel est inscrit le candidat, dans une salle désignée à cet effet et à
la date fixée par le chef d’établissement.
Art. 79.
- La
soutenance ne peut normalement pas avoir lieu si un membre du jury est absent et
qu’il ne peut participer à distance à la soutenance grâce à un système de
télécommunications approprié.
Le président du
jury peut toutefois autoriser la tenue de la soutenance en l’absence d’un membre
du jury autre que le rapporteur, lorsque tous les rapports des examinateurs
recommandent la tenue de la soutenance et que le nombre total d’examinateurs
habilités n’est pas inférieur à quatre (04).
Art. 80.
- Pour
l’ensemble des disciplines et filières, le déroulement d’un soutenance est le
suivant :
- dans un premier
tems, le président du jury s’assure que les conditions de soutenance sont
réunies, puis il présente à l’auditoire les membres du jury ainsi que le
candidat et le sujet de ses travaux; il rappelle les modalités de déroulement de
la soutenance;
- dans un
deuxième temps, le candidat dispose de vingt (20) à trente (30) minutes pour
présenter, dans le protocole d’investigations adopté, énoncer les principales
conclusions de sa thèse en faisant ressortir celles qui font l’originalité de
son travail et, s’il le désir, donner suite à certaines observations contenues
dans les rapports détaillés des examinateurs;
- dans un
troisième temps, les membres du jury, et seuls les membres du jury, sont
autorisés à interroger le candidat et à exprimer certains commentaires relatifs
à la thèse ou interroger le candidat. Le président du jury peut user de son
mandat pour limiter à quelques questions l’intervention de l’auditoire.
Art. 81.
- Dès que
la soutenance est terminée, les membres du jury délibèrent à huis clos et
rendent leur décision. Ils conviennent aussi d’une évaluation de la performance
du candidat durant la soutenance.
Art. 82.
- A
l’issue de la soutenance et suite aux délibérations du jury, le candidat est
admis ou ajourné.
L’administration
ouvre droit à la mention "honorable" ou à la mention "très bien", le candidat se
voit conférer le titre de docteur en sciences.
Lorsque la
qualité des travaux et la performance de leur soutenance sont reconnues
excellentes à l’unanimité des membres du jury, celui-ci peut, par la voix de son
président, féliciter verbalement et publiquement l’impétrant.
En cas
d’ajournement, le postulant est en droit d’être informé par écrit sur les
raisons qui ont motivé la décision du jury.
Art. 84.
- Les
travaux du jury sont consignés dans un procès-verbal de soutenance, daté, signé
par les membres du jury et transmis par le président du jury au recteur ou au
directeur de l’établissement habilité ainsi qu’au président du conseil
scientifique ou pédagogique concerné.
Art 85.
- Les
modalités de présentation en soutenance d’une thèse seront précisées, en tant
que de besoin, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 86.
- Le
diplôme délivré doit mentionner, outre la filière, la spécialité et l’option,
les noms et titres des membres du jury ainsi que les travaux présentés, en
soutenance.
Art. 87.
- Les
travaux scientifiques élaborés par le candidat dans le cadre de sa thèse de
doctorat appartiennent de droit à l’institution habilitée auprès de laquelle il
s’est inscrit et a effectué ses recherches, celle-ci pouvant en disposer
librement, à moins qu’elle n’y renonce expressément au profit du candidat.
Les inventions
pouvant résulter des travaux effectués auprès d’un établissement habilités, dans
le cadre d’une thèse de doctorat et répondant aux conditions de brevetabilité,
sont considérées comme des inventions de service au sens où le prévoient les
articles 16 et 17 du décret législatif n°93-17 du 7 décembre 1993 susvisé. Pour
une telle invention et à défaut de dispositions particulières convenues entre
l’établissement et le candidat, le droit à l’invention appartient à
l’établissement habilité dont le candidat a utilisé les moyens et auprès duquel
il s’est inscrit et a effectué ses recherches.
Si
l’établissement y renonce expressément, ce droit appartient au candidat.
Le candidat,
auteur au coauteur de l’invention, a le droit d’être mentionné comme tel dans le
brevet.
Art. 88.
- Tout
acte, de plagiat, de falsification de résultats ou de fraude en relation avec
les travaux scientifiques revendiqués dans la thèse, dûment constaté pendant ou
après la soutenance, expose son auteur à l’annulation de la soutenance ou au
retrait du titre acquis, sans préjudice des sanctions prévues par la législation
et la réglementation en vigueur.
TITRE V: DE LA POST-GRADUATION SPECIALISEE
Art. 89.
- La
post-graduation spécialisée est organisée par les établissements habilités à cet
effet, à la demande et pour le compte d’organismes employeurs, en fonction de
leurs objectifs en matière de formation de spécialistes et dans le cadre d’une
convention entre l’établissement concerné de formation ou de recherche et le ou
les organismes demandeurs.
Elle peut
également être organisée par l’institution habilitée de formation ou de
recherche pour répondre à ses besoins propres en matière de perfectionnement et
de spécialisation de ses ressources humaines.
Les modalités
d’habilitation des établissements concernés sont arrêtées par le ministre chargé
de l’enseignement supérieur.
Art. 90.
- La
convention prévue à l’article 89 ci-dessus doit comporter des clauses relatives
:
- à la spécialité
ouverte et aux programmes de la formation envisagée;
- aux personnels
participant à la mise en œuvre de ces programmes;
- au nombre de
postes ouverts à la formation;
- aux charges
financières et matérielles des parties contractantes.
Art. 91.
- La
post-graduation spécialisée se déroule en douze (12) mois et comporte :
- des
enseignements théoriques adaptés à la spécialité;
- des travaux
dirigés, des travaux pratiques et des séminaires méthodologiques;
- des stages en
milieu professionnel.
- L’assiduité à
tous les enseignements et stages prévus au cursus du cycle est obligatoire.
Art. 92.
- Les
enseignements théoriques, les travaux dirigés, les travaux pratiques et les
séminaires méthodologiques sont dispensés à raison d’un volume horaire global
variant entre 500 et 700 heures, en fonction du domaine, de la filière et des
spécialités.
Les enseignements
théoriques, les travaux dirigés et les travaux pratiques sont sanctionnés par
des examens.
Le stage en
milieu professionnel est sanctionné par un mémoire de stage permettant
d’apprécier les capacités d’analyse et de maîtrise des techniques acquises par
le candidat.
Art. 93.
- Il est
institué, auprès de l’entité universitaire concernée ou de l’établissement
d’enseignement, de formation supérieure ou de recherche habilité, un comité
pédagogique de post-graduation spécialisée qui regroupe l’ensemble des
enseignants et des praticiens encadrant cette formation.
Ce comité est
chargé notamment :
- de proposer au
conseil scientifique ou pédagogique concerné le contenu des programmes et
l’organisation de la formation;
- d’assurer le
suivi des différents enseignements théorique et pratique de la spécialité;
- de proposer la
nature et la durée des stages en milieu professionnel;
- de se prononcer
sur les candidatures à retenir pour la formation.
Art. 94.
- Les
programmes de formation en post-graduation spécialisée ainsi que les modalités
de contrôle et de sanction de cette formation sont soumis à l’approbation du
ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 95.
- L’accès
à la post-graduation spécialisée est ouvert aux candidats titulaires d’un
diplôme de graduation de longue durée ou d’un diplôme reconnu équivalent et
justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins trois (03) ans.
Art. 96.
- Pour
l’exécution des programmes de post-graduation spécialisée, peuvent contribuer,
outre les enseignants titulaires de l’enseignement supérieur des praticiens dont
les qualifications et les conditions d’emploi sont consignées dans la convention
prévue aux articles 89 et 90 ci-dessus.
Art. 97.
- Le
comité pédagogique prévu à l’article 93 ci-dessus est constitué en jury, présidé
par l’enseignant de grade le plus élevé dans la spécialité, pour apprécier les
résultats des épreuves théoriques et pratiques.
Art. 98.
- Après
avoir subi avec succès l’ensemble des épreuves théoriques et pratiques, le
candidat est autorisé par le jury à effectuer un stage en milieu professionnel,
sous la conduite d’un directeur de mémoire habilité par le comité pédagogique
prévu à l’article 93 ci-dessus.
Le candidat non
admis peut, sur demande de l’organisme employeur et lorsque les conditions le
permettent, être autorisé à refaire une fois, tout ou partie de sa formation.
Art. 99.
- Le
mémoire de stage est soutenu par le candidat devant un jury de trois (03)
membres, dont le directeur de mémoire, désignés par le conseil scientifique ou
pédagogique concerné parmi les enseignants et praticiens chargés de la
formation.
Art. 100.
- Le
candidat obtient le diplôme de post-graduation spécialisée, par abréviation
DPGS, lorsqu’il a soutenu avec succès son mémoire de stage.
Le diplôme de
post graduation spécialisée est délivré par le ministre chargé de l’enseignement
supérieur; il porte mention de la spécialité suivie.
Art. 101.
- En cas
d’insuffisance ou d’empêchement constaté par le jury, un délai supplémentaire,
qui ne saurait excéder la durée du stage, peut être accordée par le conseil
scientifique ou pédagogique sur rapport circonstancié du directeur de mémoire.
Art. 102.
- Lorsque
les programmes de la formation spécialisée concernée le permettent, les
titulaires d’un diplôme de post-graduation spécialisée, titulaires d’un diplôme
de graduation de longue durée ou d’un diplôme reconnu équivalent, peuvent
postuler à al formation en vue de l’obtention du magister.
L’accès
s’effectue par voie de concours, sauf pour les majors de promotions, à l’issue
de leurs études de post-graduation spécialisée, qui peuvent en être dispensés.
La candidature au
concours est soumise à l’approbation préalable du conseil scientifique de
l’entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de
l’établissement habilité à organiser des formations doctorales qui se prononce
sur l’équivalence partielle ou totale de ladite formation spécialisée avec la
phase des enseignements de base et spécialisés dans le cursus du magister.
Les modalités
d’application du présent article seront précisées par arrêté du ministre chargé
de l’enseignement supérieur.
Art. 103.
- Les formations
doctorales ou de post-graduation spécialisée peuvent être organisées dans le
cadre d’un pôle pédagogique inter-universitaire.
Par pôle
pédagogique, il est entendu un ensemble d’établissements d’enseignement et de
formation supérieure et de recherche appartenant à un même espace géographique,
reliés par une communauté d’objectifs, qui coordonnent leurs actions et
coopèrent dans un cadre inter-universitiare.
Art 104.
- Les
établissements d’enseignement supérieur, de formation supérieure et de
recherche, d’une façon générale, ceux appartenant à un même pôle pédagogique en
particulier, prennent toutes dispositions nécessaires pour développer toutes
formes de coopération scientifique et pédagogique. Ils doivent conjuguer leurs
efforts pour améliorer le rendement et l’efficacité des formations doctorales et
des post-graduations spécialisées, notamment par la mise en commun de leurs
ressources et par une mobilisation renforcée et optimale de leurs moyens humains
pédagogiques, scientifiques et matériels en vue de réunir les meilleures
conditions et le meilleur environnement de recherche possibles.
Art. 105.
- La
post-graduation sous-tend la mobilité scientifique des post-graduants, des
enseignants chercheurs et des personnels scientifiques d’encadrement des
actitivités post-graduées, dans un cadre réglementé par la rciprocité de prise
en charge des frais de séjour, la facturation de certains types de dépenses et
l’inscription, au budget, de l’établissement qui reçoit les collaborateurs de
magister, de thèse ou de DPGS, des dépenses inhérentes à leurs travaux
scientifiques.
L’inscription en
magister, en thèse de doctorat ou en DPGS se fait auprès de l’établissement qui
dispose d’une habilitation réglementaire.
Le diplôme de
magister ou de DPGS peut être délivré sous l’égide conjointe des établissements
coopérant au titre de la post-graduation, dans le cadre d’une convention.
Art 106.
- Un
arrêté sera pris par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique pour établir les modalités générales d’échanges et de
séjours scientifiques ou profit des chercheurs, des enseignants-chercheurs et
des post-graduants, organiser la coopération scientifique inter-établissements
et en définir les mécanismes incitatifs, favoriser et renforcer la synergie des
activités de formation et de recherche entre les établissements d’enseignement
et de formation supérieurs et les institutions de recherche.
Art. 107.
- Il est
créé, dans le cadre la post-graduation, un fichier nominatif par domaine
scientifique, par spécialité, par grade et par établissement, des compétences
nationales exerçant dans la formation supérieure et la recherche, sont également
créés un fichier nominatif national du potentiel humain auquel il peut être fait
appel pour des tâches de pédagogie et de recherche, un who’s de la
recherche ainsi qu’un who’s who spécifique de la recherche universitaire.
Les modalités de
mise en œuvre, de gestion et d’accès à ces fichiers, sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recheche scientifique.
Art. 108.
- Il est
créé un fichier – répertoire national des grands équipements de recherche, ce
fichier indiquera la vocation, les caractéristique, les performances et les
applications usuelles de chacun de ces équipements, sa localisation
géographique, son degré d’opérationalité et de disponibilité ainsi que
l’identification de son gestionnaire.
Sont également
créés deux (2) fichiers nationaux des équipements scientifiques, l’un spécifique
aux techniques et équipements d’analyse physico-chimique, d’essais mécaniques et
de caractérisation, le second répertoriant, à l’échelle nationale, les
équipements scientifiques à vocation pédagogique et didactique.
Les modalités
d’élaboration, de gestion et d’accès à ces fichiers sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l’enseignement supérieur et d ela recherche scientifique.
Art.109.
-
L’habilitation universitaire, telle que définie à l’article 4 ci-dessus, permet
à son titulaire de diriger ou encadrer une thèse de doctorat, un mémoire de
magister, un ou plusieurs projets de recherche ou une équipe de recherche; elle
permet à son titulaire d’accéder au titre de professeur habilité et lui confère
le rang magistral.
Art.110.
- Les
enseignants titulaires du titre de professeur habilité sont versés dans le grade
de maître de conférences.
Art.111.
-
L’habilitation universitaire s’adresse aux professeurs-assistants, en position
d’activité, titulaires d’un diplôme de doctorat au sens où le prévoit le présent
décret ou d’un diplôme admis en équivalence.
Elle s’adresse
également aux titulaires d’autres diplômes de post-graduation doctorale dans des
conditions qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur.
Art.112.
-
L’habilitation universitaire est acquise de droit aux enseignants-chercheurs en
position d’activité, titulaires d’un diplôme de doctorat d’Etat national ou de
tout diplôme de doctorat d’Etat national ou de tout diplôme admis en
équivalence.
Art.113.
-
L’habilitation universitaire est prononcée par les universités habilitées à cet
effet, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur
proposition de la commission d’habilitation aux formations doctorales.
L’habilitation
universitaire peut être également délivrée par les établissements d’enseignement
supérieur et autres établissements de formation et de recherche habilités à cet
effet, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur
proposition de la commission d’habilitation aux formations doctorales.
Art.114.
- Aucun
établissement d’enseignement supérieur, de formation supérieure ou de recherche
ne peut être habilité à délivrer des habilitations universitaires, s'il n'est
préalablement habilité à organiser des formations en thèse de doctorat au sens
ou le prévoit l'article 9 du présent décret.
Art.115.
-
L’habilitation à délivrer des habilitations universitaires est soumise à
renouvellement tous les quatre (04) ans et également lorsque les de conditions
ayant présidé à son obtention ont changé.
Le cas échéant,
le retrait de l’habitation à délivrer des habilitations universitaires est
prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après
avis de la commission d’habilitation aux formations doctorales.
Art.116.
- Le
dossier de candidature à une habilitation universitaire comprend une demande
écrite et un curriculum vitae accompagnés des documents portant sur l’ensemble
des travaux scientifiques et pédagogiques du postulant, y compris sa thèse de
doctorat telle que prévue à l’article 111 ci-dessus, ses travaux scientifiques
ayant fait l’objet de publications et de communications, les ouvrages, manuels
et polycopiés qu’il aura éventuellement élaborés, les brevets ou les demandes de
brevets qu’il aura déposés le cas échéant, ainsi qu’un rapport sur les activités
d’enseignement, d’encadrement, d’expertise et d’évaluation qu’il aura menées.
Le dossier déposé
en huit (8) exemplaires auprès des instances administratives concernées doit
comprendre également une synthèse de cinq (5) à dix (10) pages de l’ensemble de
l’oeuvre scientifique et pédagogique du candidat.
Art.117
- Le
dossier d’habilitation est soumis à l’examen et à l’approbation préalables de
trois (3) rapporteurs dont un extérieur à l’établissement où exerce le
postulant. Les rapporteurs qui sont désignés par le recteur ou le directeur de
l’établissement habilité, établissent chacun, individuellement, un rapport
d’évaluation du dossier qui leur est soumis.
Art.118.
- Lorsque
les rapports de chacun des rapporteurs sont favorables, le recteur ou le
directeur de l’établissement concerné établit une décision autorisant le
candidat à se présenter devant le jury d’habilitation; cette décision désigne
les membres du jury , précise leur qualité ainsi que le lieu de déroulement de
la soutenance.
Art.119.
- Le jury
d’abilation est proposé par le conseil scientifique ou par le conseil
pédagogique concerné au recteur ou au directeur de l’établissement habilité.
Le jury
d'habilitation est composé de trois (3) à six (6) membres ayant rang de
professeur de l’enseignement supérieur ou directeur de recherches, professeur
habilité ou maître de recherches.
Le tiers (1/3) au
moins, la moitié (1/2) au plus du jury doivent être des membres extérieurs à
l’établissement où exerce le candidat, choisis pour leur compétence dans le
domaine d’intérêt, parmi les enseignants-chercheurs répondant aux conditions
fixées à l’alinéa ci-dessus.
Il peut en outre être fait appel, pour participer aux travaux du jury, à un
spécialiste de haut niveau en qualité de " membre invité ". Le m’ombre invité à
une voix consultative lors des délibérations du jury.
Art.120.
- Le
postulant à l’habilitation universitaire présence devant le jury d’habilitation
un exposé sur l’ensemble de ses travaux scientifiques et pédagogiques et dans un
deuxième temps, répond aux questions des membres du jury dans le cadre d’une
discussion qui vise à confirmer l’aptitude du candidat à concevoir, diriger,
organiser et coordonner des travaux de recherche en toute autonomie.
Art.121.
- Aussitôt
la discussion entre le candidat et le jury terminée, ce dernier délibère à huit
clos, statue sur la délivrance de l’habilitation et rend sa décision.
Art.122.
- La
décision du jury est finale et irrévocable ; elle est prise à la majorité des
voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égale des voix.
Art.123.
- Les
travaux du jury sont consignés dans un rapport daté, signé par chacun des
membres du jury et transmis par le président du jury au recteur ou au directeur
de l’établissement habilité.
Art. 124.
- Dans le
cas où l’habilitation universitaire est refusée au postulant, le président du
jury en informe par écrit le candidat en précisant les raisons qui ont justifié
la décision du jury. Ce dernier peut postuler de nouveau pour une habilitation
universitaire une fois les réserves levées, au terme d’un délai de six (6) mois
au moins.
Art.125.
- Si les
besoins en matière d’optimisation de l’encadrement humain à travers le réseau
des établissements d’enseignement supérieur l’exigent, des règles adaptées
d’affectation des professeurs habilités peuvent être établies.
Les modalités d’application de cette disposition sont, le cas échéant, fixées
par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art.126.
- Les
modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l’habilitation
universitaire sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre
chargé de l’enseignement supérieur.
Art.127.
- Les
post-graduants inscrits à la date d’effet du présent décret en post-graduation
spécialisée ont la possibilité de terminer la formation qu’ils ont commencée
dans le cadre du régime des études post-graduées en vigueur avant la publication
du présent décret; ils postulent alors pur le diplôme de post-graduation
spécialisée et demeurent régis par les textes qui le règlement.
Art.128.
- Les
post-graduants inscrits, à la date d’effet du présent décret, en première post
graduation spécialisée et demeurent régis par les textes qui le règlement.
Art.128.
- Les
post-graduants inscrits, à la date d’effet du présent décret, en première post
graduation ont la possibilité de terminer la formation qu’ils ont commencée dans
le cadre du régime des études post-graduées en vigueur avant la publication du
présent décret; ils postulent alors pour le diplôme de magister et demeurent
régis par les dispositions du décret n°87-70 du 17 mars 1987, sous réserve des
conditions portées à l’article 129 ci-dessous.
Art.129.
- Les
candidats régulièrement inscrits à la date d’effet du présent décret en première
post-graduation en vue de l’obtention du diplôme de magister, désireux de
poursuivre leur formation dans le cadre du régime des études post-graduées en
vigueur avant la publication du présent décret, disposent d’un délai maximum de
trente six (36) mois pour terminer leurs études et soutenir leurs travaux. Ce
délai court à compter de la date de publication du présent décret. Ce délai
court à compter d ela date de publication du présent décret au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 130.
- Les
candidats régulièrement inscrits à la date d’effet du présent décret en deuxième
post-graduation ont la possibilité de se réinscrire dans les mêmes filières et
spécialités en vue de l'obtention du diplôme de docteur en sciences au sens où
le définit le présent décret.
Art.131.
- Les
candidats régulièrement inscrits à la date d’effet du présent décret en deuxième
post-graduation ont également la possibilité de poursuivre leur formation dans
le cadre du régime des études post-graduées en vigueur avant la publication du
présent décret; ils postulent alors pour le doctorat d’Etat et demeurent régis
par les textes qui le réglementent, sous réserve des conditions portée des à
l’article 132 ci-dessous.
Art.132.
- Les
candidats régulièrement inscrits à la date d’effet du présent décret en deuxième
post-graduation et désireux de poursuivre leur formation doctorale dans le cadre
du régime des études post-graduées en vigueur avant la publication du présent
décret, ont un délai maximum de soixante-douze (72) mois pour terminer et
soutenir leurs travaux; ce délai court à compter de la date de publication du
présent décret au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Art.133.
- Les
requêtes en équivalence pour les diplômes étrangers de post-graduation, déposées
et non encore instruites à la date de publication du présent décret, sont
instruites par référence aux diplômes revendiqués par la requête.
Art.134.
- Les
requêtes en équivalence pour les diplômes étrangers de post-graduation, déposées
après la date de publication du présent décret, sont instruites par référence
aux diplômes nationaux consacrés par le présent décret.
Art.135.
- Les
dispositions de l’article 51 du présent décret ne s’appliquent pas aux candidats
titulaires d’un diplôme de magister obtenu avant la date de publication du
présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Art.136.
- Les
dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux formations dans les
domaines des sciences médicales, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie qui
demeurent régies par les textes en vigueur.
Art.137.
- Toutes
dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment
celles du décret n°87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la
post-graduation.
Art.138.
- Le
présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie
Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998.
Ahmed OUHAHIA
Arrêté n°150 du 30 janvier 1995 portant conditions d’accès à la
formation supérieure de graduation.
Circulaire n°631 du 27 octobre 1990 portant inscription des titulaire
du baccalauréat algérien scolarisés à l’étranger.
Circulaire N°222 du 21 juillet 1997 portant inscription à un diplôme de
graduation.
Arrêté n°131 du 16 septembre 1998 fixant les modalités d’accès des
bacheliers titulaires d’un diplôme de formation supérieure de courte durée dans
la formation supérieure de longue durée.
Arrêté n°184 du 18 juillet 1987 portant modalités de redoublement et de
réorientation dans les filières d’ingénieurs, sciences de la nature, sciences
exactes (DES et Licence)
Arrêté n°194 du 03 août 1987 fixant les modalités de l’organisation de
l’évaluation et de la progression dans les études universitaires.
Circulaire n°23 du 08 décembre 1987 fixant les modalités d’application
de l’arrêté du 18 juillet 1987.
Arrêté n°82 / SM du 13 juin 1993 fixant les modalités de l’organisation
de l’évaluation et de la progression dans les études universitaires de
graduation en médecine.
Arrêté n°83 / SM du 13 juin 1993 fixant les modalités de redoublement
et de réorientation des étudiants dans les études universitaires de graduation
en médecine.
Arrêté n°84 / SM du 13 juin 1993 fixant les modalités de redoublement
et de réorientation des étudiants dans les études universitaires de graduation à
l’exclusion de médecine.
Arrêté n°85 / SM du 13 juin 1993 fixant les modalités de l’organisation
de l’évaluation et de la progression dans les études universitaires de
graduation à l’exclusion de médecine.
Circulaire du 02 septembre 1993 fixant les modalités d’application des
arrêtés n°82, 83, 84 et 85 du 13 juin 1993.
Circulaire n°114 / DE / 94 du 18 mai 1994 relative au gel des arrêtés
pédagogiques n°82, 83, 84 et 85 du 13 juin 1993.
Arrêté n°128 du 17 septembre 1998 fixant les modalités de
l’organisation de l’évaluation et de la progression dans les études
universitaires de graduation.
Arrêté n°151 du 02 novembre 1998 modifiant et complétant l’arrêté n°128
du 17 septembre 1998 fixant les modalités de l’organisation de l’évaluation dans
les études universitaires de graduation.
Arrêté n°150 du 02 novembre 1998 modifiant et complétant l’arrêté n°127
du 17 septembre 1998 fixant les modalités pratiques de coordination et de
l’organisation de l’évaluation dans les tronc communs.
Circulaire n°01 du 19 janvier 2000 fixant les conditions d’organisation
des examens dans le tronc commun de sciences de la nature et de la vie
Circulaire n°01 du 10 septembre 2003 portant sur les conditions
applicables aux transferts inter établissements.
Circulaire n°23 du 19 février 1972 portant sanction de l’assiduité aux
TP, TD et séminaires.
Circulaire n°02 du 04 avril 1998 portant rappel et précision de la
circulaire n°23 du 19 février 1972 portant sanction de l’assiduité aux TP, TD et
séminaires.
Arrêté n°96 du 28 juin 1989 relatif à la réglementation des conseils de
discipline au sein des universités, des instituts d’universités, des INES et des
autres établissements.
Circulaire n°90 du 25 septembre
1973 portant respect de la réglementation régissant diplômes universitaires.
Circulaire n°145 du 09 juin 1975
portant condition de délivrance de diplômes universitaires.
Note n°07 / SM du 18 juillet
1994 portant délivrance des diplômes universitaires définitifs.
Circulaire n°57 du 31 octobre 1972 portant comités pédagogiques de
coordination
Circulaire n°298 du 13 octobre 1980 portant création des équipes
pédagogiques de modules.
Circulaire n°09 du 30 mars 1987 portant création des équipes
pédagogiques d’instituts.
Arrêté n°309 du 22 août 1992 portant création, organisation et
fonctionnement des comités pédagogiques nationaux (CPN).
Arrêté du 25 août 1971 portant organisation des enseignements en vue
des diplômes universitaires.
Circulaire n°70 du 13 avril 1973 portant organisation des enseignements
en vue des diplômes non prévus par la réglementation.
Décision n°374 du 07 février 1983 définissant le mode d’établissement
du planning d’utilisation des locaux d’enseignement.
Décision n°377 du 07 février 1983 instituant et fixant les modalités du
plan d’enseignement semestriel.
Décision n°378 du 07 février 1983 instituant le calendrier des
consultations des enseignants.
Décision n°379 du 07 février 1983 instituant et fixant les modalités
d’établissement de la tenue du registre des études.
Décision n°380 du 07 février 1983 définissant les modalités
d’établissement de l’emploi du temps.
Décret exécutif n° 01-293 du 01 octobre 2001 relatif aux tâches
d’enseignement et de formation assurées à titre d’occupation accessoire par des
enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, des personnels
chercheurs et d’autres agents publics.
Décret exécutif n° 01-294 du 01 octobre 2001 fixant les conditions de
recrutement et d’exercice au sein des établissements d’enseignement et de la
formation supérieurs des enseignants associés et des enseignants invités.
Décret exécutif n° 01-295 du 01 octobre 2001 modifiant le décret n°86 –
53 du 18 mars 1986, modifié, relatif à la rémunération des chercheurs associés.
Décret exécutif n° 01-296 du 01 octobre 2001 modifiant le décret n°92 –
22 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement des
commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d’évaluation de
la recherche scientifique et technique.
Décret présidentiel n°02 – 332 du 09 châabane 1423 correspondant au 16
octobre 2002 modifiant le décret exécutif n°92 – 49 du 12 février 1992 portant
institution d’un régime indemnitaire au profit des personnels enseignants de
l’enseignement et de la formation supérieurs.
Décret présidentiel n°02 – 333 du 09 châabane 1423 correspondant au 16
octobre 2002 modifiant le décret exécutif n°97 – 190 du 14 mai 1997 relatif au
classement des postes de travail de chercheurs de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique.
Décret présidentiel n°02 – 334 du 09 châabane 1423 correspondant au 16
octobre 2002 complétant le décret exécutif n°85 – 58 du 23 mars 1985 relatif à
l’indemnité d’expérience.
Loi n°99 – 05 du 18 dhou el hidja 1419 correspondant au 04 avril 1999
portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur.
Décret exécutif n°98 – 253 du 24 rabie ethani 1419 correspondant au 17
août 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n°83 – 544 du 24 septembre
1983 portant statut-type de l’université.
Décret n°03 – 279 du 23 août 2003 fixant les missions et les règles
particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université.
Décret n°83 – 363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle
pédagogique sur les établissements de formation supérieure.
Convention – cadre de collation scientifique et technique entre le
ministère de la défense nationale et le ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique.
Arrêté interministériel n°77 du 04 novembre 1999 portant modalités de
sanction des études à l’école nationale préparation aux études d’ingéniorat (E.
N. P. E. I.).
Arrêté interministériel n°127 du 11 mars 2002 fixant les passerelles
entre la formation à l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat et
celle des établissements de formation supérieure.
Arrêté n°150 du 30 janvier 1995 portant conditions d’accès à la
formation supérieure de graduation.
L’accès à la formation supérieure graduée se fait sur la base de la réussite à
l’examen de baccalauréat algérien ou un diplôme étranger reconnu équivalant.
Circulaire n°631 du 27 octobre 1990 portant inscription des
titulaire du baccalauréat algérien scolarisés à l’étranger.
Les titulaires du baccalauréat
algérien scolarisés à l’étranger et ayant suivi une scolarité sans succès sont
admis à s’inscrire à l’université algérienne conformément aux critères
pédagogiques de l’année en cours.
Les titulaires du baccalauréat
algérien inscrits à l’étranger et ayant suivi une scolarité avec succès sont
admis à s’inscrire à l’université algérienne dans la filière à laquelle ils
peuvent prétendre après obtention d’une équivalence partielle délivrée par
l’établissement concerné.
Circulaire N°222 du 21 juillet 1997 portant inscription à un diplôme
de graduation.
Tout étudiant ayant obtenu son
diplôme de graduation ne peut se réinscrire en vue de préparer un autre diplôme
de graduation avant expiration d’un délai minimum de cinq (05) années.
Arrêté n°131 du 16 septembre 1998 fixant les modalités d’accès des
bacheliers titulaires d’un diplôme de formation supérieure de courte durée dans
la formation supérieure de longue durée.
Les étudiants titulaires d’un
diplôme de formation de courte durée (DEUA ou TS) et du baccalauréat de
l’enseignement secondaire, peuvent accéder à la formation supérieure de longue
durée sauf en sciences médicales (médecine, pharmacie, chirurgie dentaire).
Les titulaires d’un diplôme de
formation supérieure de courte durée (DEUA ou TS) accèdent en 3ème
année de la formation supérieure de longue durée, sur la base du mérite et dans
le limite ne dépassant pas les 10% de chaque promotion immédiatement sortante.
Le classement se fait sur la base des résultats obtenus et de succès aux
différents semestres et différentes années.
Les travailleurs titulaires d’un
diplôme de formation supérieure de courte durée et remplissant les conditions
suscitées, peuvent accéder en 3ème année de la formation supérieure
de longue durée s’ils répondent aux deux conditions suivantes :
L’exercice effectif dans le
domaine de leur spécialité d’une durée de trois (03) année,
Etre détachés par leur organisme
professionnel.
L’inscription et la
réinscription des étudiants sont obligatoires et valables pour une seule année
universitaire.
Les étudiants admis à la
session du mois de juin et aux sessions de synthèse doivent faire leurs
réinscriptions avant le 15 septembre ou selon la calendrier annoncé par
l’administration.
Les étudiants admis aux
sessions de rattrapage doivent s’inscrire au cours de la semaine qui suit
l’affichage des délibérations.
Au-delà des dates réservées
aux inscriptions et réinscriptions établies par les services de la pédagogie,
les étudiants non-inscrits seront en situation d’abandons.
L’étudiant ne peut suivre les
enseignements en vue de l’obtention d’un diplôme que s’il est régulièrement
inscrit.
Arrêté n°184 du 18 juillet 1987 portant modalités de redoublement et
de réorientation dans les filières d’ingénieurs, sciences de la nature, sciences
exactes (DES et Licence)
La progression, le redoublement
et la réorientation sont fonction des résultats obtenus par l’étudiant.
Durant son cycle de formation,
l’étudiant ne peut être autorisé qu’à deux redoublements :
- un redoublement en tronc commun
- un redoublement en spécialité
Au-delà du redoublement autorisé
pour chaque cycle l’étudiant est réorienté.
Au terme de la première année
d’études, l’étudiant n’ayant pas obtenu de résultats satisfaisants peut se voir
proposer une réorientation. Dans ce cas, il peut soit accepter cette
réorientation, soit demander à redoubler sa filière d’origine.
Dans le cas où l’étudiant
accepte la réorientation, il a de nouveau droit à deux redoublements dans la
nouvelle filière. Cette éventualité n’est offerte qu’une fois durant tout le
cursus.
L’étudiant ne peut tripler une
même année d’étude.
Arrêté n°194 du 03 août 1987 fixant les modalités de l’organisation
de l’évaluation et de la progression dans les études universitaires.
Les enseignements composant les
programmes des études en vue de l’obtention des diplômes universitaires sont
organisés en matières annuelles et ou semestrielles, dispensés en années ou en
semestres d’études. Ces enseignements sont dotés de coefficients.
L’évaluation continue des
aptitudes et des connaissances de l’étudiant en vue du passage à l’année ou au
semestre supérieur s’effectue par :
- des épreuves écrites de moyenne durée (une à deux heures)
- des projets cours (moyenne des notes)
- des projets longs
- des évaluations en travaux pratiques (moyenne des notes)
- des évaluations en travaux dirigés, sorties sur terrain,
séminaires ou toute autre forme de participation (moyenne des notes)
- des mémoires, rapports ou projets de stages pratiques ou de
fin d’études universitaires évaluées séparément.
L’évaluation continue des
aptitudes ou des connaissances comporte sous réserve de dispositions
particulières :
- trois (03) épreuves de moyenne durée pour les matières
annuelles
- deux (02) épreuves de moyenne durée pour les matières
semestrielles
- une (01) épreuve de moyenne durée pour les matières d’une
durée inférieure à un semestre.
A l’issue des épreuves
d’évaluation continue, il est organisé des délibérations par matière ainsi que
par année ou semestre d’études.
La moyenne de la matière est
obtenue à partir de l’évaluation de l’ensemble des épreuves écrites, de travaux
dirigés ou travaux pratiques.
La moyenne générale compensée
est obtenue à partir des moyennes par matières affectées de leurs coefficients.
La progression pédagogique des
étudiants durant les études universitaires s’effectue selon le cas d’année en
année, d’année en semestre ou de semestre en semestre.
L’admission à l’année ou au
semestre supérieur est prononcée lorsque l’étudiant obtient :
- une moyenne générale compensée égale ou supérieure à 10/20
- et une moyenne au moins égale à 05/20 par chacune des
matières.
L’étudiant non admis à l’issue
des délibérations et ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieur à
07/20, peut se présenter à une deuxième session d’examen organisée en septembre
lorsque la progression est annuelle et au début de chaque semestre d’études
lorsque la progression est semestrielle. Lors de cette session, l’étudiant se
présente à l’ensemble des épreuves portant sur les matières où il a obtenu une
moyenne inférieure à 10/20.
A l’issue de la session de
rattrapage, la moyenne générale est calculée à partir des notes obtenues au
contrôle continu des connaissances pour les modules en rattrapage à la session
de septembre.
Les étudiants non admis à
l’issue de la seconde session d’examen peuvent être autorisés à doubler. Dans ce
cas ils conservent le bénéfice des matières éventuellement acquises.
Le classement des étudiants en
vue du choix d’une option, d’une filière de spécialisation ou d’une
post-graduation est établi en tenant compte des résultats obtenus et des dates
de réussite aux différentes années ou semestres d’années.
Circulaire n°23 du 08 décembre 1987 fixant les modalités
d’application de l’arrêté du 18 juillet 1987.
Durant son cycle de formation,
l’étudiant est autorisé à deux (02) redoublements pour les formations d’une
durée égale à quatre (04) ans et à trois (03) redoublement pour les formations
dont la durée est supérieure ou égale à cinq (05) ans.
Au-delà du redoublement
autorisé, l’étudiant est réorienté.
Au terme de la première et de la
deuxième année d’étude, l’étudiant n’ayant pas obtenu de résultats satisfaisants
peut se voir proposer une réorientation. Dans ce cas, il peut : soit accepter
cette réorientation, soit demander à redoubler sa filière d’origine. Ce
redoublement ne peut excéder un (01) par année d’étude dans la limite du nombre
de redoublement admis.
Dans le cas où l’étudiant
accepte la réorientation, il bénéficie de nouveau des dispositions prévues à
l’alinéa 1. Cette éventualité n’est offerte qu’une fois durant la scolarité de
l’étudiant.
Les jurys des années terminales
des cursus peuvent après étude de certains cas et à titre exceptionnel autoriser
des étudiants à refaire leur année même lorsqu’ils ont épuisé les redoublements
tels qu’ils sont prévus plus haut.
Arrêté n°82 / SM du 13 juin 1993 fixant les modalités de
l’organisation de l’évaluation et de la progression dans les études
universitaires de graduation en médecine.
Arrêté n°83 / SM du 13 juin 1993 fixant les modalités de
redoublement et de réorientation des étudiants dans les études universitaires de
graduation en médecine.
Arrêté n°84 / SM du 13 juin 1993 fixant les modalités de
redoublement et de réorientation des étudiants dans les études universitaires de
graduation à l’exclusion de médecine.
Tout étudiant régulièrement
inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur fait l’objet d’une
évaluation pédagogique.
Le redoublement et la
réorientation sont fonction des résultats obtenus par l’étudiant.
Durant son cycle de formation,
l’étudiant est autorisé à redoubler.
Pour les filières sans tronc
commun :
- un redoublement en première année
- un redoublement durant le reste du cycle
Pour les filières avec tronc
commun :
- un redoublement en tronc commun
- un redoublement en spécialité
L’étudiant n’ayant pas redoublé
dans un cycle ne bénéficie pas du cumul dans un autre cycle.
Le triplement est strictement
interdit.
Au terme de la première année du
cursus, l’étudiant non admis en année supérieure peut se voir proposer une
réorientation :
- dans ce cas, il peut soit l’accepter, soit demander à
redoubler.
- Dans le cas où l’étudiant accepte la réorientation, il a de
nouveau le droit au redoublement, dans la nouvelle filière.
- Cette réorientation n’est offerte qu’une seule fois.
Au-delà du redoublement
autorisé, l’étudiant est exclu.
Les décisions de redoublement et
propositions de réorientation relèvent de la compétence des jurys de
délibération souverains en la matière.
Les jurys de délibération
peuvent à titre exceptionnel autoriser :
- les étudiants ayant épuisé leur droit au redoublement à
participer exclusivement aux examens.
- Les étudiants des années terminales des cursus, à refaire la
dernière année, même lorsqu’ils ont épuisé les redoublements tels que prévus
ci-dessus.
La prise en charge de la
réorientation des étudiants concernés est du ressort :
- de l’établissement lorsque l’orientation au sein de
l’établissement d’origine est possible.
- Des conférences régionales lorsque l’orientation au sein de
l’établissement d’origine n’est pas possible.
Arrêté n°85 / SM du 13 juin 1993 fixant les modalités de
l’organisation de l’évaluation et de la progression dans les études
universitaires de graduation à l’exclusion de médecine.
Les enseignements composant les
programmes des études universitaires de graduation sont organisés en matières
annuelles et semestrielles dotées de coefficients.
L’inscription ou la
réinscription des étudiants est prise pour une année ou un seul semestre
d’étude.
Les formes d’évaluation et
d’appréciation des étudiants peuvent être notamment :
- des épreuves écrites obligatoires,
- des mini-projets,
- des évaluations en travaux dirigés,
- des évaluations en travaux pratiques,
- des sorties sur terrain, séminaires ou toute autre forme de
participation,
- des mémoires, des rapports ou projets de stages pratiques ou
de fin d’études universitaires, évalués séparément.
Les modalités d’évaluation sont
fixées comme suit :
- trois (03) épreuves écrites obligatoires pour les matières
annuelles ; la dernière étant une épreuve de synthèse.
- Deux (02) épreuves écrites obligatoires pour les matières
semestrielles ; la deuxième étant une épreuve de synthèse.
- Des épreuves de contrôle continu portant sur les autres
formes d’évaluations citées ci-dessus.
A l’issue des épreuves de
l’évaluation et du contrôle des connaissances, il est organisé des délibérations
par matière ainsi que par année ou semestre d’étude.
La moyenne de la matière est
obtenue à partir de l’évaluation de l’ensemble des épreuves écrites, et du
contrôle continu.
La moyenne générale compensée
est obtenue à partir des moyennes par matières affectées de leurs coefficients.
Ces coefficients sont fixés par
les comités pédagogiques.
L’admission à l’année supérieure
ou au semestre supérieur est prononcée lorsque l’étudiant satisfait aux
conditions suivantes :
- une moyenne générale compensée égale ou supérieure à 10/20.
- Une moyenne au niveau de chaque matière égale ou supérieure
à : 05/20 dans chaque matière durant les deux premières années du cursus ; 07/20
dans chaque matière durant le reste du cursus.
L’étudiant non admis à l’issue
des délibérations ayant obtenu une moyenne générale compensée égale ou
supérieure à 07/20 peut se présenter à une session de rattrapage organise en
septembre lorsque la progression est annuelle, et au début de chaque semestre,
lorsque la progression est semestrielle.
Lors de la session de
rattrapage, l’étudiant se présente uniquement aux épreuves portant sur les
matières où il a obtenu une moyenne inférieure à 10/20.
A l’issue de la session de
rattrapage, la moyenne générale compensée est calculée à partir des notes
obtenues à la session ordinaire pour les matières acquises et de la meilleure
des notes obtenues antre la session ordinaire et la session de rattrapage.
L’admission à l’année supérieure
ou au semestre supérieur es prononcée dans les mêmes conditions que pour la
session de juin.
Les étudiants non admis à
l’issue de la session de rattrapage peuvent être autorisés à redoubler selon les
conditions précitées. Dans ce cas, ils conservent le bénéfice des matières
acquises.
Circulaire du 02 septembre 1993 fixant les modalités d’application
des arrêtés n°82, 83, 84 et 85 du 13 juin 1993.
Les différentes formes
d’évaluation des aptitudes et des connaissances sont dotées de coefficients
fixés comme suit :
- épreuve écrite obligatoire semestrielle ou annuelle ………coeff.
1,
- épreuve écrite de synthèse ………coeff. 2,
- épreuve de contrôle continu des connaissances (moyenne des
trois tests au minimum) travaux dirigés (TD) ………coeff. 1,
- épreuve de contrôle continu des connaissances (compte rendu,
éventuels contrôles de travaux pratiques TP) ………coeff. 1,
- les coefficients des autres formes d’évaluation sont arrêtés
par les comités pédagogiques de la filière.
La note du mémoire de fin de
cursus rentre obligatoirement dans le calcul de la moyenne générale compensée.
Circulaire n°114 / DE / 94 du 18 mai 1994 relative au gel des
arrêtés pédagogiques n°82, 83, 84 et 85 du 13 juin 1993.
Arrêté n°128 du 17 septembre 1998 fixant les modalités de
l’organisation de l’évaluation et de la progression dans les études
universitaires de graduation.
Les enseignements composant les
programmes des études universitaires en vue de l’obtention des diplômes sont
organisés en modules annuels et semestriels, dispensés en années ou en semestres
d’études. Ils sont affectés de coefficients.
L’inscription ou la
réinscription des étudiants sont prises dans un seul tronc commun ou filière.
L’évaluation est organisée en :
- examens partiels
- examen final portant sur l’ensemble du programme de l’année
ou du semestre
- travaux dirigés (TD) et ou travaux pratiques (TP)
- deuxième session facultative de l’examen final.
A l’exception des troncs
communs, le nombre d’examens par module est fixé par le comité pédagogique, il
ne peut être inférieur à :
- deux (02) examens partiels plus un (01) examen final pour les
modules annuels
- un (01) examen partiel plus un examen final pour le modules
semestriels ou de moins d’un semestre.
A l’issue des examens
d’évaluation, les délibérations des jurys sont organisées par module (par
l’équipe modulaire) par semestre ou par année d’études (par les enseignants
concernés).
La moyenne du module est
calculée à partir des notes obtenues aux examens partiels, à l’examen final, aux
travaux dirigés et ou au travaux pratiques.
La moyenne générale de l’année
ou du semestre est compensée. Elle est obtenue à partir des moyennes modulaires
affectées de leurs coefficients.
L’admission en année ou en
semestre supérieurs est acquise lorsque l’étudiant remplit les conditions
suivantes :
Durant la première année du
cursus universitaire :
- une moyenne générale annuelle compensée au moins égale à dix
sur vingt (10/20)
- une moyenne au moins égale à cinq sur vingt (05/20) pour
chacun des modules
Pour le reste du cursus
universitaire :
- une moyenne générale annuelle compensée au moins égale à dix
sur vingt (10/20)
- une moyenne au moins égale à sept sur vingt (07/20) pour
chacun des modules
Une deuxième session facultative
de l’examen final est organisée. Elle est destinée à améliorer la note obtenue à
la première session de l’examen final.
La note la plus favorable à
l’étudiant est retenue. Cette deuxième session est ouverte à tous les étudiants.
A l’issue des délibérations des
jurys d’examens, les dispositions suivantes sont prises :
A. en première année du
cursus universitaire
L’étudiant non admis à l’issue
de la première année du cursus universitaire, est autorisé à refaire l’année une
seule fois. Dans le cas d’un deuxième échec, le jury de délibération est chargé
d’examiner son parcours pédagogique et de le réorienter vers un autre tronc
commun ou filière.
Si l’étudiant ne rejoint pas sa
réorientation ou en cas d’un échec dans le tronc commun ou filière de
réorientation, il est autorisé à participer une seule fois aux examens, l’année
universitaire suivante, sans inscription administrative.
B. durant la deuxième année
du cursus universitaire
B1. Dans le cas d’un échec en
deuxième année du cursus universitaire sans échec en première année,
L’étudiant n’ayant connu aucun
redoublement en première année du cursus universitaire, est autorisé à refaire
une fois la deuxième année du cursus universitaire. Dans le cas d’un deuxième
échec, il est autorisé à refaire une deuxième fois la deuxième année du cursus
universitaire à la condition que sa moyenne générale de l’année soit égale ou
supérieure à sept sur vingt (07/20)
Toutefois, en deçà de sept sur
vingt (07/20), le jury de délibération est souverain pour apprécier au cas par
cas les dossiers pédagogiques des étudiants concernés pour les autoriser ou non
à refaire une autre fois la même année. Si cette condition n’est pas remplie,
l’étudiant est autorisé à participer une seule fois aux examens l’année
universitaire suivante sans inscription administrative. Dans ce cas, l’étudiant
conserve le bénéfice des modules acquis et l’administration est chargée
d’arrêter les modalités qui conviennent pour organiser les travaux dirigés et
travaux pratiques éventuels au profit des étudiants concernés. En cas de
réussite dans les examens de l’année ou du semestre, l’inscription
administrative est acquise à l’étudiant.
B2. Dans le cas d’un échec en
deuxième année du cursus universitaire avec un échec en première année,
L’étudiant ayant connu un
redoublement en première année du cursus universitaire, est autorisé à refaire
une seule fois la deuxième année du cursus universitaire à la condition que sa
moyenne générale de l’année soit égale ou supérieure à sept sur vingt (07/20).
Toutefois, en deçà de sept sur
vingt (07/20), le jury de délibération est souverain pour apprécier au cas par
cas les dossiers pédagogiques des étudiants. Si cette condition n’est pas
remplie, l’étudiant est autorisé à participer une seule fois aux examens l’année
universitaire suivante sans inscription administrative. Dans ce cas, l’étudiant
conserve le bénéfice des modules acquis et l’administration est chargée
d’arrêter les modalités qui conviennent pour organiser les travaux dirigés et
travaux pratiques éventuels au profit des étudiants concernés. En cas de
réussite dans les examens de l’année ou du semestre, l’inscription
administrative est acquise à l’étudiant.
B3. Dans le cas d’un échec en
deuxième année du cursus universitaire avec un échec en première année,
L’étudiant ayant connu deux
redoublements (réorientation comprise) en première année du cursus
universitaire, est autorisé à participer une seule fois une seule fois aux
examens, l’année universitaire suivante, sans inscription administrative.
Dans ce cas, l’étudiant conserve
le bénéfice des modules acquis et l’administration est chargée d’arrêter les
modalités qui conviennent pour organiser les TD et/ou TP éventuels au profit des
étudiants concernées. En cas de réussite dans tous les examens de l’année ou du
semestre, l’inscription administrative est acquise pour l’étudiant.
C. Durant la troisième (3ème)
année du cursus universitaire.
C1. Dans le cas d’un échec en
troisième (3ème) année du cursus universitaire,
L’étudiant n’ayant connu aucun
redoublement durant la première année et la deuxième année du cursus
universitaire, est autorisé à refaire une fois la troisième année du cursus
universitaire. Dans le cas de deuxième échec, il est autorisé à refaire la
troisième année du cursus universitaire à la condition que sa moyenne générale
de l’année soit égale ou supérieure à sept sur vingt (07/20).
Toutefois, en deçà de sept sur
vingt (07/20), le jury de délibération est souverain pour apprécier au
cas par cas les dossiers pédagogiques des étudiants concernés pour les autoriser
ou non à refaire une autre fois la même année. Si cette condition n’est pas
remplie, l’étudiant est autorisé à participer aux examens une seule fois,
l’année universitaire suivante, sans inscription administrative.
Dans ce cas, l’étudiant conserve
le bénéfice des modules acquis et l’administration est chargée d’arrêter les
modalités qui conviennent pour organiser les TD et/ou TP éventuels au profit des
étudiants concernées. En cas de réussite dans tous les examens de l’année ou du
semestre, l’inscription administrative est acquise pour l’étudiant.
C2. Dans le cas d’un échec en
troisième (3ème) année du cursus universitaire,
L’étudiant ayant connu un
redoublement durant la première année ou la deuxième année du cursus
universitaire, est autorisé à refaire la troisième année du cursus universitaire
à la condition que la moyenne générale de l’année soit égale ou supérieure à
sept sur vingt (07/20).
Toutefois, en deçà de sept sur
vingt (07/20), le jury de délibération est souverain pour apprécier au
cas par cas les dossiers pédagogiques des étudiants concernés pour les autoriser
ou non à refaire une autre fois la même année. Si cette condition n’est pas
remplie, l’étudiant est autorisé à participer aux examens une seule fois,
l’année universitaire suivante, sans inscription administrative.
Dans ce cas, l’étudiant conserve
le bénéfice des modules acquis et l’administration est chargée d’arrêter les
modalités qui conviennent pour organiser les TD et/ou TP éventuels au profit des
étudiants concernées. En cas de réussite dans tous les examens de l’année ou du
semestre, l’inscription administrative est acquise pour l’étudiant.
C3. Dans le cas d’un échec en
troisième (3ème) année du cursus universitaire,
L’étudiant ayant connu deux
redoublements (réorientation comprise) durant la première année, deuxième année
cumulées entre les deux années du cursus universitaire, est autorisé à
participer aux examens une seule fois, l’année universitaire suivante, sans
inscription administrative.
Dans ce cas, l’étudiant conserve
le bénéfice des modules acquis et l’administration est chargée d’arrêter les
modalités qui conviennent pour organiser les TD et/ou TP éventuels au profit des
étudiants concernées. En cas de réussite dans tous les examens de l’année ou du
semestre, l’inscription administrative est acquise pour l’étudiant.
D. Durant la quatrième (4ème)
année du cursus universitaire.
D1. Dans le cas d’un échec en
quatrième (4ème) année du cursus universitaire,
L’étudiant n’ayant connu aucun
redoublement durant la première année, la deuxième année et la troisième année
du cursus universitaire, est autorisé à refaire une fois la quatrième année du
cursus universitaire. En cas de deuxième échec, il est autorisé à refaire une
deuxième fois la quatrième année du cursus universitaire à la condition que sa
moyenne générale de l’année soit égale ou supérieure à sept sur vingt (07/20).
Toutefois, en deçà de sept sur
vingt (07/20), le jury de délibération est souverain pour apprécier au
cas par cas les dossiers pédagogiques des étudiants concernés pour les autoriser
ou non à refaire une autre fois la même année. Si cette condition n’est pas
remplie, l’étudiant est autorisé à participer aux examens deux fois au maximum,
les deux années universitaires suivantes, sans inscription administrative.
Dans ce cas, l’étudiant conserve
le bénéfice des modules acquis et l’administration est chargée d’arrêter les
modalités qui conviennent pour organiser les TD et/ou TP éventuels au profit des
étudiants concernées. En cas de réussite dans tous les examens de l’année ou du
semestre, l’inscription administrative est acquise pour l’étudiant.
D2. Dans le cas d’un échec en
quatrième (4ème) année du cursus universitaire,
L’étudiant n’ayant connu aucun
redoublement en première année et en deuxième année du cursus universitaire,
mais ayant connu un redoublement en troisième année du cursus universitaire, est
autorisé à refaire la quatrième année du cursus universitaire à la condition que
sa moyenne générale de l’année soit égale ou supérieure à sept sur vingt
(07/20).
Toutefois, en deçà de sept sur
vingt (07/20), le jury de délibération est souverain pour apprécier au
cas par cas les dossiers pédagogiques des étudiants concernés pour les autoriser
ou non à refaire une autre fois la même année. Si cette condition n’est pas
remplie, l’étudiant est autorisé à participer aux examens deux fois au maximum,
les deux années universitaires suivantes, sans inscription administrative.
Dans ce cas, l’étudiant conserve
le bénéfice des modules acquis et l’administration est chargée d’arrêter les
modalités qui conviennent pour organiser les TD et/ou TP éventuels au profit des
étudiants concernées. En cas de réussite dans tous les examens de l’année ou du
semestre, l’inscription administrative est acquise pour l’étudiant.
D3. Dans le cas d’un échec en
quatrième (4ème) année du cursus universitaire,
L’étudiant n’ayant connu aucun
redoublement en première et en deuxième année du cursus universitaire, est
autorisé à participer aux examens deux fois au maximum, les deux années
universitaires suivantes, sans inscription administrative.
Dans ce cas, l’étudiant conserve
le bénéfice des modules acquis et l’administration est chargée d’arrêter les
modalités qui conviennent pour organiser les TD et/ou TP éventuels au profit des
étudiants concernées. En cas de réussite dans tous les examens de l’année ou du
semestre, l’inscription administrative est acquise pour l’étudiant.
D4. Dans le cas d’un échec en
quatrième (4ème) année du cursus universitaire,
L’étudiant n’ayant connu aucun
redoublement en première année et en deuxième année du cursus universitaire,
mais ayant connu deux redoublements en troisième année du cursus universitaire,
est autorisé à refaire la quatrième année du cursus universitaire à la condition
que sa moyenne générale de l’année soit égale ou supérieure à sept sur vingt
(07/20).
Toutefois, en deçà de sept sur
vingt (07/20), le jury de délibération est souverain pour apprécier au
cas par cas les dossiers pédagogiques des étudiants concernés pour les autoriser
ou non à refaire une autre fois la même année. Si cette condition n’est pas
remplie, l’étudiant est autorisé à participer aux examens deux fois au maximum,
les deux années universitaires suivantes, sans inscription administrative.
Dans ce cas, l’étudiant conserve
le bénéfice des modules acquis et l’administration est chargée d’arrêter les
modalités qui conviennent pour organiser les TD et/ou TP éventuels au profit des
étudiants concernées. En cas de réussite dans tous les examens de l’année ou du
semestre, l’inscription administrative est acquise pour l’étudiant.
D5. Dans le cas d’un échec en
quatrième (4ème) année du cursus universitaire,
L’étudiant ayant connu deux
redoublements (réorientation comprise) en première et en deuxième année cumulées
entre les deux années du cursus universitaire, mais n’ayant pas connu d’échec en
troisième année du cursus universitaire, est autorisé à participer aux examens
deux fois au maximum, les deux années universitaires suivantes, sans inscription
administrative.
Dans ce cas, l’étudiant conserve
le bénéfice des modules acquis et l’administration est chargée d’arrêter les
modalités qui conviennent pour organiser les TD et/ou TP éventuels au profit des
étudiants concernées. En cas de réussite dans tous les examens de l’année ou du
semestre, l’inscription administrative est acquise pour l’étudiant.
E. Durant la cinquième (5ème)
année du cursus universitaire.
E1. Dans le cas d’un échec en
cinquième (5ème) année du cursus universitaire,
L’étudiant n’ayant connu aucun
redoublement durant la première année, la deuxième année, la troisième et la
quatrième année du cursus universitaire, est autorisé à refaire une fois la
cinquième année du cursus universitaire. En cas de deuxième échec, il est
autorisé à refaire une deuxième fois la cinquième année du cursus universitaire
à la condition que sa moyenne générale de l’année soit égale ou supérieure à
sept sur vingt (07/20).
Arrêté n°150 du 02 novembre 1998 modifiant et complétant l’arrêté
n°127 du 17 septembre 1998 fixant les modalités pratiques de coordination et de
l’organisation de l’évaluation dans les tronc communs.
L’évaluation au sein du tronc
commun est organisée en :
- deux examens partiels obligatoires, affectés du coefficient
un (01) pour chaque examen partiel,
- une évaluation des travaux dirigés TD et/ou travaux dirigés
TD et travaux pratiques TP, affectée du coefficient un (01),
- une synthèse facultative qui remplacerait les partiels,
affectée du coefficient deux (02) et qui porte sur l’ensemble du programme du
tronc commun.
La moyenne finale est calculée
par sommation des notes de l’examen partiel 1, de l’examen partiel 2 et de la
moyenne des TD et ou TP et division de cette somme par trois (03).
Moyenne finale =
L’examen de synthèse facultatif
qui remplacerait les partiels et qui porterait sur l’ensemble des programmes
sera organisé. La note la plus favorable à l’étudiant sera retenue.
L’admission en deuxième année
est prononcée lorsque l’étudiant obtient une moyenne générale compensée égale ou
supérieure Dix sur Vingt (10/20).
Toute moyenne finale de module
inférieure à Cinq sur Vingt (05/20) est éliminatoire.
Une session de rattrapage
(synthèse) portant sur l’ensemble du programme de tronc commun est organisée au
plus tard durant la première semaine du mois de juillet. Elle est destinée à
améliorer la note obtenue. La note la plus favorable étant retenue. Seuls les
étudiants ayant une moyenne générale égale ou supérieure à sept sur vingt
(07/20) sont autorisés à passer le rattrapage (synthèse). Pour les besoins
du classement nécessaire à l’orientation post tronc commun des étudiants, la
note obtenue aux rattrapages (synthèse) est corrigée à la baisse de 10%,
diminution de 10% devant consacrer la différence de performance des étudiants.
Pour le passage en deuxième année, la note de rattrapage (synthèse) n’est pas
corrigée. A l’issue du rattrapage (synthèse), le classement des étudiants est
établi sur la base de la moyenne générale du tronc commun (corrigé s’il y a
lieu) et bonifié par zéro virgule vingt cinq (0,25) des points supérieurs
à dix sur vingt (10/20) obtenus au baccalauréat.
Exemple :
Moyenne générale du tronc commun
est de douze sur vingt 12/20.
Moyenne générale du baccalauréat
est de treize sur vingt 13/20.
La modification est : 0,25 x 3 =
0,75.
La moyenne générale pour le
classement est : 12 + 0,75 = 12,75.
Le classement des étudiants visé
ci-dessus est établi sur le plan national ou régional.
Le classement des étudiants
servira à l’orientation des étudiants admis en deuxième année en fonction des
places pédagogiques disponibles au niveau national et affichées pour chaque
filière avant le premier examen partiel.
Les étudiants admis en deuxième
année ayant obtenues la mention Bien ou Très Bien au baccalauréat peuvent
choisir leur orientation.
Arrêté n°151 du 02 novembre 1998 modifiant et complétant l’arrêté
n°128 du 17 septembre 1998 fixant les modalités de l’organisation de
l’évaluation dans les études universitaires de graduation.
L’évaluation est organisée en :
- examens partiels,
- travaux dirigés TD et/ou travaux pratiques TP,
- une synthèse facultative portant sur l’ensemble du programme
de l’année ou du semestre,
- une session de rattrapage destinée aux étudiants ayant une
moyenne supérieure ou égale à sept sur vingt (07/20).
A l’exception des troncs
communs, le nombre d’examens par module est fixé par le comité pédagogique et ne
peut être inférieur à :
- deux (02) examens partiels pour les modules annuels,
- un (01) examen partiel pour les modules semestriels ou de
moins d’un semestre.
La moyenne du module est
calculée à partir des notes obtenues aux examens partiels, aux travaux dirigés
et/ou travaux pratiques.
Un examen de synthèse facultatif
est organisé pour les étudiants n’ayant pas obtenu une moyenne générale de
l’année ou du semestre leur permettant d’accéder en année ou en semestre
supérieurs.
La note de module sera
recalculée par sommation de la note de synthèse et de la note obtenue aux TD
et/ou TP et par division de cette somme par deux.
Un examen de rattrapage portant
sur le programme annuel ou semestriel du module est organisé. Cet examen est
ouvert aux étudiants ayant une moyenne générale égale ou supérieure à sept sur
vingt (07/20). La date de l’examen de rattrapage est fixée par le comité
pédagogique.
La note de module sera
recalculée par sommation de la note de synthèse et de la note obtenue aux TD
et/ou TP et par division de cette somme par deux.
Circulaire n°02 du 16 février 1999 fixant les modalités pratiques de
coordination et de l’organisation de l’évaluation dans les troncs communs
I- Des organes de gestion des troncs
communs :
Trois (03) commissions
pédagogiques sont mises en place pour prendre en charge la gestion et le
déroulement des examens des troncs communs :
1.
Commission pédagogique par académie universitaire
2.
Commission pédagogique par tronc commun
3.
Commission pédagogique par module
1. Commission pédagogique par
académie universitaire :
1-1. Sa composition :
Elle comprend :
- Le chef de département de la pédagogie de l’académie
universitaire
- Les vice-recteurs chargés de la pédagogie
- Les directeur adjoint chargés de la pédagogie
1-2. Ses missions et son
fonctionnement :
- Elle désigne des commissions pédagogiques par tronc commun
- Elle assure la coordination des différentes commissions par
tronc commun
- El fait la collecte des sujets et fait reconfectionner autant
de sujets de même niveau à raison de deux (02) sujets ou plus, par tronc commun,
module et établissement concerné
- Elle établit le calendrier des examens
- Elle désigne à cet effet, des enseignants de grade le plus
élevé, anonymes pour traiter les sujets, vérifier leur faisabilité et la durée
du temps imparti à chaque examen, dans le respect de l’éthique universitaire
- Elle vérifie la conformité des centres d’examens et de
correction de chaque zone s’il y a lieu
- Elle transmet les doubles des sujets reconfectionnés à la
direction des enseignements du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique.
- Elle propose les superviseurs des centres d’examen et des
centres de correction d’une zone donnée s’il y a lieu, pour la conformité des
examens et des corrections
- Elle établit le procès verbal des notes codées avant la levée
de l’anonymat et après avoir reçu les procès verbaux des notes par les centres
de correction.
- Elle lève officiellement l’anonymat et transmet les résultats
au conseil de coordination et de développement universitaire, pour leur
validation et proclamation tout en conservant les copies des résultats au niveau
des centres de correction, le conseil de coordination et de développement
universitaire établit le classement national ou régional pour les troncs communs
où les places pédagogiques disponibles sont limitées (pour certaines filières).
Les résultats validés sont
transmis à la direction des enseignements du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique.
La commission pédagogique par
académie universitaire est présidée par les présidents des académies
universitaires.
2. Commission pédagogique par
tronc commun :
2-1. Sa composition :
Elle comprend :
- Les vice-recteurs chargés de la pédagogie
- Les directeurs adjoints chargés de la pédagogie
- Les coordinateurs ou les présidents des comités pédagogiques
de modules
- Les responsables des troncs communs, dans le cas où ils
existent.
2-2. Ses missions et son
fonctionnement :
- Elle veille au démarrage et au suivi des cours, TD et TP
- Elle veille au suivi de l’application des programmes
officiels
- Elle définit les programmes pédagogiques à partir desquels
seront élaborés les sujets d’examen
- Elle propose les enseignants devant élaborer les deux (02)
sujets d’examens par module par tronc commun et par examen avec les corrections
et les barèmes
- Elle prépare les examens
- Elle choisit les enseignants correcteurs
- Elle se réunit avant le déroulement des examens et tient des
réunions régulières au sein des établissements concernés par le tronc commun
pour le suivi de toutes ses missions
La commission pédagogique par
tronc commun est présidée par un enseignant le plus gradé ou un responsable de
la pédagogie, de manière tournante au sein des établissements concernés.
3. La commission pédagogique
par module :
3-1. Sa composition :
Elle comprend :
Les responsables de modules,
parmi les enseignants les plus gradés ou les plus anciens dans les modules, ils
sont désignés par les chefs d’établissement.
3-2. Ses missions et son
fonctionnement :
- Elle adopte un cours de référence ainsi que les outils
d’enseignement adéquats.
- Elle veille à la cohérence de l’enseignement.
- Elle arrête les programmes pédagogiques pour élaborer les
sujets d’examen.
- Elle définit les formes d’évaluation sur le plan théorique et
pratique pour les TD et ou TP en fonction du module.
- Elle se réunit avant le déroulement des examens afin
d’élaborer un calendrier en fonction du programme d’enseignement, des vacances
universitaires et de l’avis des comités pédagogiques concernés, aussi elle tient
périodiquement des réunions au sein des établissements.
La commission pédagogique par
module est présidée par un enseignant le plus gradé.
II- Modalités pratiques et fonctionnement en
vue de l’examen :
II-1 De l’Examen :
L’examen est local et doit
observer l’anonymat total. Un premier anonymat est donné à l’étudiant et un
second à l’établissement.
Déroulement :
Etant local, c’est-à-dire se
déroulant au sein même de l’établissement de formation, l’horaire de démarrage
de l’examen sera unique et fixée pour l’ensemble de la zone et région
académique. Les chefs d’établissements doivent notamment prendre toutes les
mesures nécessaires pour mettre les étudiants dans des conditions convenables.
Les superviseurs, mandatés par le président de l’académie universitaire, peuvent
se déplacer sur les sites d’examen pour en constater la conformité.
Occupation
des salles :
En salle : un (01) étudiant par
table
En amphithéâtre : prévoir deux
espaces entre deux étudiants.
II-2 Des Zones :
La zone est l’espace privilégié
pour la concertation et la coordination pédagogique. Elle regroupe au moins deux
(02) établissements universitaires où le tronc commun concerné est organisé.
II-3 Du Centre d’Examen :
Tout centre de formation est un
centre d’examen, son secrétariat est composé :
- D’un superviseur, enseignant externe à l’établissement
- Du vice-recteur chargé de la pédagogie et/ou le Directeur
adjoint chargé de la pédagogie
- De deux (02) agents au minimum et de quatre (04) au maximum
pour le comptage et le traitement de l’anonymat.
II-4 De la Surveillance :
Les enseignants surveillants
sont désignés par l’établissement.
II-5 Du Centre de Correction :
Il est situé au sein de la zone.
Son secrétariat est sous la responsabilité exclusive du chef d’établissement
d’accueil, il est constitué :
- Des superviseurs, enseignants externes à l’établissement et
appartenant à la zone
- Du vice recteur chargé de la pédagogie de l’établissement
d’accueil ou du Directeur adjoint chargé de la pédagogie
- De deux (02) agents au minimum et de six (06) au maximum pour
le comptage et le traitement de l’anonymat.
Les centres de correction
doivent saisir et garder les notes des étudiants avant et après la levée de
l’anonymat.
Les doubles des disquettes
contenant ces notes, selon un format à définir, seront transmis sous pli scellé
à l’académie universitaire qui procédera à une saisie globale des notes.
Les copies corrigées
accompagnées des souches d’anonymat sont confiées à l’académie universitaire qui
procède à leur archivage pendant une année universitaire révolue après
délibération et orientation des étudiants.
Le double anonymat et la double
correction annulent de fait le recours à la consultation.
Les établissements d’une même
zone peuvent prendre en charge, à tour de rôle la correction des différentes
matières.
II-6 Des Sujets d’Examen
Deux (02) sujets par module, par
tronc commun et par établissement, seront reconfectionnés comme cité plus haut.
Ces derniers constitueront la banque de sujets à partir de laquelle le tirage au
sort doit être fait au sein de la zone.
A cet effet, les sujets sont
codifiés et classés au niveau de la commission pédagogique de l’académie
universitaire, des copies sous enveloppes scellées, sont confiées au président
de la commission pédagogique de l’académie universitaire, il doit y avoir autant
de copies dans une enveloppe scellées que de centres d’examen,
Exemple : dans le cas du tronc
commun Sciences de la Nature et de la Vie (SNV), on aura :
- Neuf (09) enveloppes scellées par module pour l’académie
universitaire de Constantine
- Six (06) enveloppes scellées par module pour l’académie
universitaire d’Alger
- Sept (07) enveloppes scellées par module pour l’académie
universitaire d’Oran
Après tirage au sort, les codes,
qui sont les numéros des sujets tirés sont transmis par la commission
pédagogique par académie universitaire aux établissements avec une copie à la
Direction des Enseignements du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique.
Après réception des codes des
sujets tirés, le responsable d’établissement concerné réceptionnera au niveau de
la commission pédagogique de l’académie universitaire, vingt quatre (24) heures
avant le début de chaque série d’examen les enveloppes scellées.
L’ouverture des enveloppes
scellées ainsi que la reprographie en nombre suffisant se font le jour même de
l’examen en présence de représentant des parties concernées (enseignants et
étudiants). Il faut également veiller à :
- l’établissement d’un procès
verbal, consignant toutes les observations éventuelles, contresigné par les
représentants de l’administration de l’établissement, des représentants des
enseignants et des représentants d’étudiants concernés par l’examen.
Le nombre de sujets
reconfectionnés par examen, par module et par tronc commun est fixé comme suit :
1.
Sciences de la Nature et de la Vie :
N Zones, 22 points de formation
donc 2 x 22 sujets
2.
Sciences exactes Technologie et Informatique :
M Zones, 30 points de formation
donc 2 x 30 sujets
N et M étant le nombre de zones
à l’échelle nationale.
II-7 Des Copies d’Examen
Elles doivent être de type
standard et ne doivent pas faire figurer le nom de l’établissement. Elles
doivent être différenciées d’un examen à un autre.
Le coupon double détachable pour
l’anonymat doit être soigneusement confectionné.
A la fin de chaque épreuve,
l’enseignant responsable de la surveillance dans une salle ou amphithéâtre
apposera sa signature, à cheval, sur le point matérialisant la séparation du
coupon détachable de l’anonymat.
II-8 De l’Acheminement des Sujets et des Copies
d’Examen
Le transport et l’acheminement
des sujets et copies d’examens sont de la responsabilité exclusive du chef
d’établissement.
III- DU CLASSEMENT ET DE L’ORIENTATION
III-1 Des Délibérations
Les délibérations sont
effectuées par des jurys de délibération zonaux s’il y a lieu par module et par
tronc commun sous double anonymat. Le jury de délibération est constitué
d’enseignants de la zone s’il y a lieu. Ces enseignants sont proposés par la
commission pédagogique de l’académie universitaire.
III-2 De la Validation de l’Année Universitaire
Le calcul de la moyenne, pour la
validation de l’année doit tenir compte de toutes les notes d’évaluation, celles
soumises à l’anonymat et les notes de TD et de TP.
III-3 Du Classement en vue de l’Orientation
Le classement est établi, en
vertu de l’article 10 de l’arrêté n°150 du 02 novembre 1998, au niveau national
ou régional pour les troncs communs où les places pédagogiques disponibles sont
limitées (pour certaines filières).
Le calcul de la moyenne, pour le
classement ne doit tenir compte que des notes d’évaluation soumises à
l’anonymat, ainsi, les notes de TD et de TP ne sont pas prises en considération.
L’orientation post-tronc commun
se fait par l’académie universitaire, sur la base du classement des étudiants et
de leurs vœux préalablement formulés et saisis par leur établissement qui les
enregistre sur disquettes selon un format de saisi à définir et les transmet à
l’académie universitaire.
La déclaration des résultats est
faite dans le cadre d’un conseil de coordination et de développement
universitaire élargi au conseil scientifique de l’académie universitaire.
Toute irrégularité constatée
dans l’application de la présente circulaire doit être immédiatement portée à la
connaissance du Président d’Académie universitaire concernée, qui prendre
immédiatement toutes les dispositions réglementaires et d’usage pour le
traitement de l’irrégularité.
Circulaire n°01 du 19 janvier 2000 fixant les conditions
d’organisation des examens dans le tronc commun de sciences de la nature et de
la vie
1. des sujets d’examen
les sujets pour chacun des
modules sont confectionnés le jour même du déroulement de l’examen sous la
responsabilité de l’enseignant coordonnateur du module concerné.
A titre particulier,
l’élaboration des sujets d’examen pour les étudiants de l’Université de
Mostaganem et du Centre Universitaire de Tiaret et ceux de l’Université d’Oran
Es-Senia, seront élaborés en commun par les enseignants concernés des
établissements.
2. de l’examen
l’examen est local et se déroule
au sein de l’établissement de formation sous la responsabilité du chef
d’établissement et du doyen de la faculté ou du directeur d’institut responsable
du module concerné.
Immédiatement après l’épreuve,
il est procédé à un premier anonymat des copies, le second anonymat est effectué
par la suite par une personne autre que celle ayant fait le premier.
Ces deux (02) personnes ne
doivent à aucun moment Rentrer en contact entre elles et s’il s’agit
d’enseignants, il ne peuvent participer à la correction.
3. de la correction
le correction de l’examen est
prise en charge par le comité responsable du module concerné.
Les conditions de correction
doivent respecter le double anonymat de la copie qui ne doit comporter aucun
signe distinctif. L’évaluation se déroule sous la forme d’une double correction.
La moyenne obtenue au titre du module concerné résultera de la moyenne
arithmétique des notes des deux (02) corrections.
Une troisième correction avant
la levée de l’anonymat est organisée dès lors que l’écart entre les deux (02)
premières corrections excède les trois (03) points et est assurée par un
enseignant autre que ceux ayant fait les deux (02) premières.
Dans ce cas de figure, la
moyenne obtenue au module est la moyenne arithmétique des deux (02) notes les
plus rapprochées.
Dans le cas où l’écart est
identique entre les trois (03) notes, il convient de faire la moyenne
arithmétique des deux (02) notes les plus rapprochées et favorables à
l’étudiant.
Il demeure entendu que durant
toutes ces opérations le double anonymat est de rigueur et sa levée doit
obligatoirement se faire en présence du comité modulaire.
Toutes dispositions contraires à
la présente circulaire sont abrogées.
Circulaire n°01 du 10 septembre 2003 portant sur les conditions
applicables aux transferts inter établissements.
Les transferts
inter-établissements entraînant un changement de ville universitaire
occasionnent des mouvements de populations estudiantines qui génèrent
fréquemment des tensions dans les résidences universitaires d’accueil, du fait,
le plus souvent, d’un non respect de la réglementation qui les régit.
La présente circulaire a pour
objet de rappeler les conditions applicables aux transferts inter-établissements
afin d’insister sur l’impératif du strict respect de leur application.
1.
Les transferts inter-établissements de nouveaux
bacheliers, suite à un recours pour non satisfaction de leur affectation,
doivent se faire dans le cadre des conditions fixées dans la circulaire n°1 du
25 mars 2003. Aucune dérogation à cette disposition n’est autorisée.
2.
Les transferts inter-établissements d’étudiants, suite à
une orientation ou une réorientation universitaires réglementaires post-tronc-commun,
doivent impérativement être traités par les conférences régionales élargies aux
représentants des œuvres universitaires. En dehors de ce cadre, aucun transfert
n’est autorisé.
3.
Les transferts inter-établissements d’étudiants, suite à
un changement de résidence, doivent être traités par les chefs d’établissement
d’accueil en relation avec les responsables des résidences universitaires
concernés et, bien sûr, sur la base d’un certificat, authentifié, attestant le
changement de résidence. En tout état de cause, la situation géographique de la
nouvelle résidence de l’étudiant à proximité de l’établissement universitaire
d’accueil fait perdre automatiquement le bénéfice d’une chambre universitaire.
Le directeur général de l’ONOU
et les chefs d’établissement d’enseignement supérieur doivent veiller à la
stricte application de la présente circulaire.

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